Traité du 15 novembre 1819 :
Hamdoul Koury, fils d’Aly Koury, héritier légitime de la couronne des Trarzas, et d’Aly Koury, héritier légitime de la couronne des Trarzas, d’une part.
Et les chefs du pays de Walo ci-après nommés, Fatim Iamor, Aho femme de Brack, Irim Bagim Briock, prince héréditaire, Maghiao Kor, N’ghioudin, chef militaire du Royaume, Nghiakghiao-Ghiaomaï, prince du pays.
Tous stipulant en l’ absence de Brack dont ils s’obligent à rapporter la ratification, d’autre part ; désirant se donner un témoignage réciproque de l’amitié qui existe entre Hamdoul Koury et le pays de Walo et finir par un traité d’alliance pour agir en commun dans la guerre qu’ils ont jusqu’à présent soutenue séparément contre les Trarzas, commandés par Amet Moctar, désirant aussi fixer, dès à présent, et pour le temps où Amdoul Koury et ses successeurs seront sur le trône des Trarzas les relations qui doivent exister entre le pays des Trarzas et le royaume de Walo ; ont fait entre eux les conventions suivantes :
Article 1er. — Les deux parties contractantes réuniront leurs efforts dans la guerre qu’ils ont à soutenir contre Amet Moctar, ils se donneront réciproquement tous les secours dont ils pourront disposer.
Art. 2. — Hamdoul Koury reconnaît que les Trarzas n’ont aucun droit à exercer sur le pays de Walo, ni sur aucune partie de la rive gauche du fleuve : il renonce pour lui et ses successeurs à en exiger jamais aucun tribut, aucune coutume, à aucun titre que ce soit, il s’en- gage à empêcher qu aucun de ses sujets ou tributaires y fassent des pillages et y commettent des désordres ; et, si de pareils événement avaient malheureusement lieu malgré ses ordres, il promet formellement d’en livrer les auteurs aux Chefs de Walo qui les feront punir exemplairement. et de payer, en outre, même à ses frais une juste indemnité aux habitants de Walo qui en auraient souffert.
Art. 3. — Et vu le traité qui existe entre Sa Majesté le Roi de France et le pays de Walo, dont il a été donné connaissance à Hamdoul Koury, celui-ci déclare que l’article précédent recevra son application à l’égard de tous les Français et des habitants du Sénégal, de leurs navires, de leurs cultures, de leurs habitations et des divers établissements qu’il pourront former dans le pays de Walo.
Art. 4. — Les Chefs de Walo solliciteront du Commandant du Sénégal qu’il approuve le présent traité, et qu’il continue à leur fournir pour son exécution les secours de protection qu’il leur a donnés jusqu’à ce jour.
Art. 5. — Sous aucun prétexte, les sujets ou tributaires d’ Hamdoul Koury ne pourront venir demeurer sur la rive gauche du fleuve à moins d’une permission spéciale du Commandant du Sénégal.
Art. 6. — Les habitants de Walo conserveront la propriété des terres qu’ils ont possédées jusqu’à présent sur la rive droite du fleuve ; mais ils ne pourront pas y établir leur demeure sans une autorisation de Brack et du Commandant du Sénégal.
Art. 7. — Les parties contractantes promettent et jurent sur la loi de Mahomet d’observer fidèlement le présent traité, dans lequel Hamdoul Koury s’oblige dès à présent comme roi des Trarzas.
Le Commandant pour le Roi, Administrateur du Sénégal et Dépendances.
Vu le traité ci-dessus conclu entre les chefs du pays de Walo et Hamdoul Koury héritier de la couronne des Trarzas déclare qu’il l’approuve comme tendant à mettre fin à la guerre qui existe entre les Maures Trarzas et le royaume de Walo, qui est sous la protection de S. M. le Roi de France.
15 novembre 1819. SCHMALTZ.
Lettre du Roi des Trarzas, reçue le 14 mai 1821 à Saint Louis
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Amar Benou Mokhtar, Roi des Trarzas, au Gouvernement du Sénégal, Salut.
Vous rappelez-vous que lorsque je vous ai vu en rivière, vous m’avez dit que j’étais votre père et que vous étiez mon fils, et que j’ai répondu qu’un fils devait faire ce que son père demandait. Vous rappelez-vous aussi que dans cette même entrevue, je vous ai dit à l’oreille en passant mon bras autour de votre cou que Dagana appartenait à Hamet Babana, et qu’alors vous avez pris par la main votre maître de langue, et Mocktar Kadicha et leur avez dit que vous ne compreniez pas bien ce que je vous ai dit ? Alors ils vous répétèrent les paroles que je vous ai dites à l’oreille et vous vous mîtes à rire. Si vous vous rappeliez tout ceci, vous avouerez que jamais je ne vous ai fait la guerre.
Le Colonel Schmaltz est même venu nous faire la guerre sans que nous la lui ayons jamais faite ; et vous suiviez la même voie que M. Schmaltz. Les Français ont toujours été nos amis ; ce pays est à eux et, comme leurs amis, nous avons toujours habité les mêmes terres.
Si vous voulez la paix, venez en rivière avec mon parent Mohammed ould Ibrahim que j’envoie vers vous, et je vous rencontrerai à l’endroit que vous choisirez. Si vous ne venez pas, si vous ne voulez pas la paix, moi je ne vous ferai pas la guerre.
AMAR OULD MOKHTAR, Bour [roi] du Canar
Traité du 6 juin 1826.
Entre le Commandant et Administrateur du Sénégal et dépendances stipulant au nom de Sa Majesté le Roi de France.
Et Mohammed el Habib Boubakar, Ousman et Woula Amerda, stipulant pour Amar, Roi des Trarzas et pour les autres chefs de sa nation.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Le Commandant du Sénégal paiera au roi des Trarzas la moitié des coutumes qui lui sont dues. Il interviendra pour faciliter la conclusion de la paix entre les Trarzas et les gens du Walo.
ARTICLE 2.
1° Les Trarzas, en considération de ce paiement, s’engagent à ne pas vendre de gomme pendant un mois à partir de ce jour, si ce n’est à l’escale du fleuve.
2° A restituer les bœufs pillés sur les terres de Lampsar, ou bien à en payer la valeur.
3° Et à faire la paix avec le Walo aux conditions suivantes : 1-Que Dagana continuera de payer coutume ; 2-Que les 100 bœufs de Brack seront payés par le Gouvernement sans que les Trarzas puissent rien ajouter, ni rien changer, à ces conditions.
Pour donner au Commandant toute sécurité SUr l’exécution des conditions, ci-dessus, qui sont les préliminaires d’une paix définitive, les Trarzas laisseront […]
Traité passé entre M. Lecoupé, Commandant et Administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, et Mohammed Fal, fils d’Omar (7 juin 1821).
Le Commandant et Administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, voulant donner à Mohammed Fal un témoignage distingué de satisfaction, et reconnaître les soins qu’il a pris pour ramener la paix, et l’usage qu’il a fait de son influence pour en hâter la conclusion.
Désirant s’assurer pour la suite l’affection et le dévouement de Mohammed Fal, et l’employer à maintenir cette paix, et à en faire religieusement observer les conditions.
Lui accorde une coutume extraordinaire, stipulée en dessous.
Mohammed Fal s’engage formellement à continuer de servir efficacement le Gouvernement français, et promet de réprimer, de tout son pouvoir, toute espèce d’infraction faite par les Trarzas au traité conclu avec eux.
La coutume lui sera payée tous les ans, autant qu’il aura fidèlement tenu sa parole et prouvé son dévouement à l’issue de la traite de gomme et à la descente des bâtiments.
Fait double, à Saint-Louis, le 7 juin 1821.
4, 30 pièces de Guinée, 1 fusil à 2 coups n° 4, 2 fusils à 1 coup n° 1, 20 livres de poudre, 500 pierres à feu, 500 balles, 1 pièce de mousseline, 2 aunes d’écarlate.
Ahmed Mokhtar Fal : 2 pièces de Guinée, 1 fusil à 2 coups n° 2, 100 pierres à feu, 100 balles, 4 livres de poudre.
Plus les soupers conformes à la note de Boubakar Siré, ils lui ont été accordés par le Commandant.
Saint-Louis, le 7 juin 1821.
Le Commandant et Administrateur, pour le Roi du Sénégal et dépendances, Signé : LE COUPÉ.
Traité avec Amar Ould Mokhtar, Roi des Trarzas, et avec les chefs des diverses tribus de cette nation (7 juin 1821).
A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants.
Au nom et sous les auspices de Sa Majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre.
Le Coupé, Jean-Baptiste, chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’Ordre royal Ide la Légion d’honneur, capitaine de vaisseau, commandant et administrateur pour le Roi, du Sénégal et dépendances, d’une part ; Amar Ouldou Moctar, Roi des Trarzas et les principaux chefs de fa tribu, de l’autre part ; Désirant sincèrement mettre un terme à tous les différends, et établir entre eux une union parfaite, paix et amitié constantes ; rouvrir les anciennnes relations commerciales, qui avaient été suspendues, et créer ie nouvelles branches de commerce et d’échange qui puissent rap* procher les relations, et tourner à leur avantage réciproque, sont convenus des articles suivants : ARTICLE PREMIER.
La mésintelligence qui existait entre I3 Tribu du Trarza et du Français cesse à compter de ce jour ; les escales seront ouvertes, les anciennes relations établies, à dater du moment de la signature du présent traité.
ARTICLE 2.
Le Roi et les princes Trarzas prétendent avoir des droits sur les terres du pays de Walo que les Français ont acheté à Brack ; le Gouverneur croit que ces droits sont réels, mais prétend alors leur acheter la faculté d’y faire des établissements moyennant une nouvelle coutume qui sera stipulée plus bas.
ARTICLE 3.
Le Roi Amar Moctar et les Princes Trarzas prétendent à céder aux Français moyennant cette coutume, tous leurs droits sur le Walo ; ils s’engagent non seulement à respecter tous les établissements qu’il plairait aux Français de former sur la rive gauche; mais encore à les défendre, les conserver et les protéger : et à contribuer de tous leurs moyens à leur prospérité.
ARTICLE 4.
Le Roi Amar Moctar et les Princes Trarzas engagent le gouvernement français à s’établir dans leur pays sur la rive droite ; ils lui concèdent à cet égard tous les terrains où il jugerait convenable (l’élever des habitations et de faire des lougans lui promettant d’y contribuer eux-mêmes de tout leur pouvoir, de les défendre, respecter, et faire respecter. Ils verront avec plaisir les Français bâtir chez eux des cases et des maisons, et fonder des établissements.
ARTICLE 5.
Il sera loisible aux Français de s’établir sur la rive droite depuis Saint-Louis jusqu’en face de Gaë, et toutes les terres qui sont comprises dans cet intervalle leur sont concédées en toute propriété.
ARTICLE 6.
Le roi Amar Moctar et les princes Trarzas s’engagent à me faire aucune incursion dans le pays de Walo, à n’y commettre ni dégâts, ni pillages, ni vexations, considérant désormais cette contrée comme une dépendance du Sénégal.
ARTICLE 7.
Le roi Amar Moctar et les princes Trarzas s’ engagera à garantir aux Français la propriété de Walo, contre les prétentions non fondées que pourraient manifester les Poules et les Draenas sur sa propriété.
Ils jurent de prendre fait et cause pour les Français, en cas de tentatives hostiles contre leurs établissements, et s’engagent même à déclarer la guerre à qui que ce soit, Mamedou, Almamy, Eliman-Boubakar, qui prétendrait avoir des droits sur ce pays.
ARTICLE 8.
Le roi Amar Moctar et les princes Trarzas, supplient le Commandant du Sénégal de vouloir bien être médiateur entre les chefs de Walo et eux, d’envoyer ug émissaire de confiance; qui puisse assister aux palabres qui auront lieu entre les Trarzas et les gens de Walo et de veiller aux paiements de ce que ces derniers reconnaîtront aux mêmes devoirs aux Trarzas.
ARTICLE 9.
Le commandant reconnaissant fort bien que les chefs et princes Trarzas ont eu de temps immémorial leurs tributaires dans Je Walo et sachant aussi que ces tributaires, loin de vouloir se soustraire au paiement de ces tributs, en reconnaissant eux-mêmes la légitimité, consent à ce que le roi et les chefs Trarzas continuent à recevoir des rétributions, mais en cas de non-paiement, offre sa médiation aux Trarzas qui ne doivent se permettre aucune violence dans le Walo.
ARTICLE 10.
Le roi et les princes Trarzas s’engagent à faire user, de tous leurs moyens, toute espèce de culture, et, particulièrement celle du coton soit dans le Walo, soit sur la rive droite à déterminer, à pousser les habitants des deux rives à en venir vendre aux bâtiments qui vont traiter, et dans le cas où quelques nègres des habitations établies viendraient à déserter, ils promettent et s’engagent à les ramener à leurs propriétés gratuitement.
ARTICLE 11.
Le gouvernement français promet et s’engage de faire rendre aux Trarzas les captifs et tributaires qui auraient déserté et se trouvaient chez les habitants du Sénégal, ou dans les habitations françaises établies dans le Walo, ou sur la rive droite.
ARTICLE 12.
Le gouvernement français défendra avec la plus stricte sévérité de traiter de la gomme en quelque petite quantité que ce soit, ailleurs que dans les escales et endroits convenus entre le commandant du Sénégal et le Roi des Trarzas. Tout bâtiment qui. sera trouvé avoir traité la gomme en contrebanlde, le roi mettra à son bord une personne de confiance qui l’accompagnera à Saint-Louis, <et le commandant confisquera les gommes ainsi traitées au profit du Roi.
ARTICLE 13.
Moyennant la stricte exécution des clauses précédentes et des conditions convenues aux anciens traités entre le Sénégal et les Trarzas.
le commandant garantit aux Trarzas le paiement des anciennes redevances telles qu’elles sont portées aux Livrets des Coutumes.
ARTICLE 14.
Il accordera au roi et aux princes Trarzas pour les concessions qu’ils lui font, dans le Walo, et sur la rive droite, pour l’engagement qu’ils prennent de garantir la propriété du Walo, contre les entreprises du Fouta.
Vu coutume de.
Elle est stipulée à la fin du Traité.
ARTICLE 15.
L’ancienne coutume, ainsi que la nouvelle, seront payées immédiatement après la traite à la descente des bâtiments, et à Saint-Louis entre les mains de gens, que le Roi et les princes jugeront à propos d’y envoyer.
ARTICLE 16.
Dans le cas où l’un des princes quel qu’il soit, manquerait à une des conditions stipulées plus haut, il perdra ses coutumes anciennes et nouvelles, et le Roi et les princes s’entendront avec le commandant du Sénégal pour réprimer une infraction également préjudiciable aux intérêts de ces deux parties.
ARTICLE 17.
Il est entendu entre le gouvernement du Sénégal et le Roi et lés princes Trarzas que les Français prétendent ne s’immiscer en rien dans les affaires des chefs Trarzas, soit entre eux et leurs sujets, qu’ils n’ont aucune prétention de souveraineté dans le pays des Trarzas, pour luars établissements de culture.
ARTICLE 18.
Toutes les conditions remplies et le traité signé, le commandant fera remettre au roi des Trarzas, les prisonniers maures détenus à Goréfe et, quant aux prisonniers faits pendant la guerre, par les habitants du Sénégal, le commandant permettra aux maures de les racheter en fixant à cet égard un prix.
Fait triple, entre nous, le septième jour de juin mil huit cent vingtet-un.
Signé : LE COUPÉ.
Coutumes :
Accordées aux Trarzas en raison du Traité ci-dessus : Au roi : 30 pièces de Guinée, 2 fusils à 1 coup, 500 pierres a fusil, 1 pièce de mousseline, 1 fusil à 2 coups, 20 livres de poudre, 500 balles de plomh, 2 aunes d’ écarlate.
A Omer (prince) : 12 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 2 fusils à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.
A son ministre : 6 pièces de Guinée, 4 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 50 pierres à fusil, 50 balles de plomb.
Aux fils d’Aleit et Amar Comba : 6 pièces de Guinée, 200 pierres à fusil, 2 fusils à deux coups, 10 livres de poudre, 200 balles.
Aux, fils de Boubakar Siré : 6 pièces de Guinée, 2 fusils à 1 coup, 200 pierres à fusil, 2 fusils à 2 coups, 10 livres de poudre, 200 balles.
Aux fils d’Amar Bouchar (princes) : 4 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.
A Eli Ibrahim (prince) : 6 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.
Ahmet Schims (prince) : 4 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.
Aux fils de Boubakar Sidick : 2 pièces de Guinée, 5 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 100 pierres à fusil, 100 balles.
Le roi et tous les princes s’ engagent de nouveau à respecter, faire respecter et protéger tous les établissements Français soit sur la rive droite, soit dans le Walo, à contribuer de tout leur pouvoir à leur prospérité, consentant à se réunir au commandant pour réorimer toute infraction faite par l’ un d’eux, et perdre toutes leurs coutumes anciennes et nouvelles, s’ils ne tiennent pas leurs promesses contenues au Traité, Saint-Louis, le septième jour de juin mil huit cent vingt-et-un.
Le commandant et administrateur du Sénégal et dépendances, Signé : LE CouPÉ.