Traité conclu, le 13 septembre 1877 avec le roi du Sine
Gloire à Dieu, créateur de toutes choses, source de tous les biens !
Au nom du gouvernement français,
J. Brière de l’Îsle, colonel d’infanterie de marine, commandant de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, accueillant les demandes faites par Sanou-Faye, roi du Sine, de placer son royaume et sa famille sous la protection de la France, avons délégué M. Reybaud, lieutenant-colonel d’infanterie de marine, commandant supérieur des troupes au Sénégal, chevalier de la Légion d’honneur, pour se rendre à Faoué à Telfet de signer avec le roi du Sine le traité suivant, dont les clauses ont déjà été acceptées en principe par Sanou-Faye.
Art. 1. — Le roi du Sine, stipulant en son nom et pour ses successeurs, reconnaît la nécessité de renouveler et de compléter le traité de 1859 et de 1864 existant entre le gouvernement français et le royaume du Sine ; il place son pays et sa famille sous la protection de la France.
Art. 2. — Le gouvernement français reconnaît Sanou-Faye comme roi du Sine et lui promet aide et protection sous la condition formelle qu’il n’entreprendra aucune guerre ni expédition sans avoir pris au préalable l’avis du gouverneur du Sénégal.
Art. 3. — Les Français seuls pourront s’établir dans le pays du Sine. Les commerçants feront bâtir, s’ils le veulent, des établissements en maçonnerie à Fatick et à Siliff ; les terrains nécessaires pour ces établissements seront achetés à ceux qui en sont actuellement propriétaires.
Art. 4. – Tous les produits sortant du territoire du Sine paieront un droit de trois pour cent au profit du roi.
Le roi aura à Fatick et à Siliff un agent agréé par le commandant de Gorée pour percevoir ce droit.
En dehors de ce droit de trois pour cent, le roi ni aucun des chefs du Sine ne pourra prétendre à aucun impôt, aucune coulume ni aucun cadeau.
Art. 5. — La présence d’hommes armés produisant toujours un très mauvais effet sur les populations se livrant aux opérations commerciales, le roi défendra aux princes et aux Tiédo de fréquenter les escales où les commerçants français seront établis ; lui-même s’abstiendra de visiter les susdites escales et d’y envoyer des guerriers.
Art. 6. — Tous les sujets français établis dans le Sine ne seront justiciables que de l’autorité française, même dans leurs différends avec les sujets du Sine.
Art. 7. — Tous les produis français et les troupeaux qui traverseront le pays du Sine pour venir dans les comptoirs français établis à Falick et à Siliff pour être exportés, payeront le droit de soriie de 3 pour cent au profit du roi, ainsi qu’il est stipulé à l’article 4 ci-dessus.
Fait et signé en double expédition, à Faoué, le 13 septembre 1877. Signé : Reybaud. Sanou-Faye,