Traité conclu, le 14 mai 1887, avec le Saloum, le Ripp, le Niom et le Niani
Gloire à Dieu, créateur de toutes choses, source de tous les biens !
Au nom du Gouvernement français.
J. Genouille, chevalier de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Coroftnal, lieulenant-colonel d’infanterie de marine, breveté d’élat-major, oflîcier de la Légion d’honneur, d’une pari :
Et Guédel, roi de Saloum, Mamoundary, Biram-Cissé et Amar-Codia, chefs des pays du Ripp, du Niom et du Niani, d’autre part.
Pour mettre fin aux guerres continuelles qui désolent le Saloum et le Ripp, et assurer à ces contrées la bonne administration indispensable à leur prospérité,
Ont conclu le traité suivant :
Art. 1. — Les territoires du Saloum sur l’une et l’autre rives du fleuve de ce nom ainsi que les territoires des pays de Niom, du Ripp ou Badibou et du Niani sont placés sous le protectorat de la France.
Art. 2. — Saïr Maty est à jamais exclu du Ripp et le territoire qu’il commandait, est et demeure partagé entre les chefs indigènes contractants conformément aux nomenclatures et plans annexés au présent traité.
Art. 3. — Le pouvoir est héréditaire conformément aux conventions locales dans la famille de Guédel, Mamoundary, Biram-Cissé et Amar-Codia. Toutefois, chaque transmission héréditaire sera soumise à la sanction du gouvernement français.
Art. 4. — Dans le délai de 8 jours, tous les tatas qui se trouvent dans les pays attribués par le présent aux quatre chefs sus-nommés, doivent être mis par leurs propres soins hors d’état de servir à la défense et les travaux de destruction seront continués de manière que dans un mois ces tatas soient complètement rasés. Il sera fait exception pour le tata de Latmingué qui sera conservé jusqu’à ce que le gouverneur en ordonne la suppression. Aucune nouvelle construction de ce genre ne pourra être élevée à l’avenir dans les quatre pays ci -dessus désignés, sans l’autorisation formelle du gouverneur.
Art. 5. — Le gouvernement français aura le droit d’établir partout des postes militaires pour assurer la protection du pays. Pour chacun des postes, il lui sera cédé gratuitement et en toute propriété un terrain de 600 mètres de côté.
Art. 6. — Au cas où le gouvernement français jugerait convenable de construire des lignes télégraphiques et des lignes de chemin de fer ou des routes, les terrains nécessaires lui seraient cédés gratuitement et en loule propriété dans les limites déjà usitées dans le Cayor. Le roi du Saloum, Guédel, et le chef de territoire du Niom, Mamoundary, s’engagent à faire exécuter sans retard, chacun sur son territoire, et sur une longueur de 30 mètres, les travaux de débroussaillement nécessaires à rétablissement d’une route allant de Nioro à l’escale de Diorane. Ils feront également creuser et entretenir des puits le long de cette route.
Art. 7. — Le roi de Saloum reconnaît aux Français seuls le droit de fonder des établissements sur les deux rives et dans les marigots de la rivière du Saloum. Les autres chefs s’engagent de môme à donner aux commerçants français toutes facilités pour installer des maisons de traite sur les divers points de leur territoire. Ils s’engagent, en outre, à leur assurer toute protection pour eux et leurs biens. Le prix de vente et de location des terrains nécessaires aux commerçants seront débattus entre les parties intéressées.
Art. 8. — Chacun des chefs contractants pourra percevoir un droit fixe de trois pour cent à son profit sur tous les produits sortants de son territoire respectif et qui en sont originaires.
En dehors de ce droit de trois pour cent, il ne pourra être prélevé aucun impôt, aucune coutume, ni aucun cadeau. Tous les produits seront de préférence dirigés sur la rivière du Saloum.
Art. 9. — Il sera constitué provisoirement à Nioro, sous la présidence de l’officier ou fonctionnaire délégué du gouverneur, une commission comprenant un représentant chacun de quatre chefs et chargée de régler définitivement à l’amiable ou au premier degré, toutes les contributions relatives aux frontières, aux échanges de prisonniers et autres difficultés résultant de l’état de guerre que vient de traverser ce pays, ainsi que les achats et locations de terrains et autres questions commerciales et agricoles.
Fait et signé en quintuple expédition dont une a été remise à chacun des chefs contractants.
A Nioro, le 11 mai 1887. CORONNAT, BlRAM-ClSSÉ. Lieutenant colonel commandant Mamoundary. la colonne du Ripp. Marque du roi du Saloum-Amar (Mahmadou) Codia. (Signatures des témoins).