Traité conclu le 8 mars 1883, avec le roi du Baol.
Le gouverneur du Sénégal et dépendances, René Servatius, représenté par M. Dupré, capitaine commandant l’escadron de spahis du Sénégal, a conclu avec le roi du Baol le traité suivant, en présence de : d’une part, MM. Rajaut, lieutenant d’infanterie de marine, commandant le cercle de Thiès ; Jugnan, vétérinaire à l’escadron de spahis ; Souleymann-Sy, interprète de 3è classe ; et d’autre part, Teigne-Tié-Yacine, roi du Baol ; Thialaw-N’Doup ; Djaraf-Baol-Massamba-N’Doumbé ; Alcaty Mabagueye ; Yaba-Diop, secrétaire du roi.
Art. 1. — Le Baol est placé sous le protectorat de la France.
Art. 2. — Le roi du Baol s’engage à accorder toutes les facilités possibles pour la construction d’un chemin de fer dans le cas où le gouvernement français déciderait la création d’un embranchement traversant le pays.
Art. 3. — Dans le cas où la création d’un chemin de fer aurait lieu, des postes fortifiés pourraient être construits dans le but de protéger la voie ferrée et ces postes n’auraient aucune action sur les affaires du pays.
Art. 4. — La France aura le droit d’établir des routes et lignes télégraphiques qui, de même que le chemin de fer, seront sa propriété ; le roi la fera respecter.
Art. 5. — Le commerce est entièrement libre ; le roi protégera les commerçants et leurs propriétés ; il continuera à percevoir les droits et coutumes qui sont actuellement en vigueur.
Art. 6. — Si le gouvernement français désirait acheter des chevaux dans le Baol, le roi s’engage à favoriser et à protéger les achats.
Art. 7. — Le roi s’engage à interdire le territoire de Baol à Lat-Dior en particulier et en général à tous les ennemis de la France.
Art. 8. — La République française promet aide et protection au Baol dans le cas où les habitants de ce pays seraient menacés dans leurs personnes ou leurs biens pour avoir exécuté le pacte d’amitié qu’il conclut librement avec la France.
Art. 9. — La République française ne s’immiscera ni dans le gouvernement ni dans les affaires intérieures du Baol. Les droits de Teigne et de ses successeurs restent absolument les mêmes que par le passé.
Art. 10. — La République française reconnaît d’avance la succession au trône du Baol dans la famille Tié-Yacine et d’après les usages anciens du pays, à la condition que le successeur reconnaitra les clauses du présent traité.
Art. 11. — La République française s’engage à ne jamais permettre que Damel de Cayor devienne roi du Baol.
Art. 12. — Le présent traité, fait en triple expédition, sera soumis à la ratification du gouvernement.
Fait à N’Dengnecles, le 8 mars 1883 F. Dupri . Capitaine commandant l’escadron de spahis, Rajaut, Lieutenant d’infanterie de marine, commandant le cercle de Thiès, GiNA, vétérinaire de l’escadron de spahis du Sénégal Souleymàn-Sy, Interprète. Pour ratification : Le Gouverneur du Sénégal et dépendances René SERVATIUS