V : Commandement des guerres menées pour le bien public
Il existe 3 types de Jihad autres que celui contre les Mushriks : la lutte contre les renégats, les rebelles et les bandits :
Cette section concerne les
A. Personnes qui renient après avoir été légalement reconnus comme Muslims
indépendamment du fait qu’ils soient nés dans le modèle de comportement naturel de l’Islam ou qu’ils soient devenus Muslims après un état de Kufr : ces deux groupes sont traités comme des renégats.
S’ils abandonnent l’Islam pour une autre Dîn – que ce soit pour celle des Juifs ou des Chrétiens ce qu’on leur tolère, ou celle des hérétiques ou des païens qu’on ne tolère point_ on n’accepte point qu’ils renient, puisque leur connaissance précédente de la Vérité implique nécessairement que les Lois correspondant à cette Vérité soient respectées.
L’apôtre de Dieu a dit : « Celui qui change de Dîn, alors tuez-le ! »
S’ils sont sujets à la peine de mort, après avoir renié la Dîne de Vérité pour une autre Dîn, il existe deux possibilités :
1.Soit ils sont dispersés individuellements
et n’ont pas de territoire qui les distingue des Muslims, dans ce cas, il ne nous est pas nécessaire de les combattre afin de les soumettre à notre contrôle : la raison de leur reniement doit être étudiée. S’ils expriment des doutes à l’égard de certains aspects de la Dîn, on doit leurs expliquer les raisons et les preuves jusqu’à ce que la vérité leur devienne claire et qu’ils se détournent de la Fausseté dans laquelle ils s’étaient engagés.
S’ils s’en détournent, on accepte leur renoncement et ils retournent dans le giron de l’islam comme auparavant.
Malik, cependant, dit : «Je n’accepte point la Tawba de quelqu’un qui renie une hérésie qu’il devrait garder cachée – à moins qu’il ne le fasse de son propre gré – bien que j’accepte la Tawba de ceux qui ont renié ! »
Après leur Tawba, il leur incombe de faire tout ce qu’ils n’ont pas réalisé de prières et de jeûnes durant le temps de leur reniement, parce qu’ils avaient reconnus l’obligation de ces choses avant de renier.
Abu Hanifa dit, cependant, qu’ils n’ont pas à les rattraper, tout comme dans le cas de quelqu’un qui devient musulman après avoir été un Kafir.
Le Hajj de quelqu’un dans l’Islam, qui serait antérieur à son reniement, n’est pas invalidé et il ne doit pas, aisni, l’effectuer à nouveau après avoir fait Tawba.
Abu Hanifa, cependant, dit qu’il est invalidé par son reniement et qu’il doit le faire après Tawba.
Qui s’attache à son reniement et ne fait point Tawba doit alors être mis à mort, qu’il soit homme ou femme. Abu Hanifa, cependant, dit :
« Je ne tuerai jamais une femme pour reniement ! » _ Mais l’Apôtre de Dieu avait une femme appelée Umm Ruman qui fut tuée pour avoir renié.
Il n’est pas permis de confirmer un renégat dans son état de reniement en exigeant l’impôt de jizya ou tout autre moyen d’agrément, non plus qu’une viande abattue de sa main n’est comestible, ni une femme sous sa protection n’est épousable.
Les Fuqaha divergent à l’égard de ces personnes mises à mort à savoir si cela doit être effectué immédiatement ou être retardé de 3 jours : selon le premier de ces avis, ils doivent être tués immédiatement car c’est un droit appartenant à Dieu et il ne peut pas être retardé ; selon le second, on leur donne un répit de 3 jours dans l’espoir qu’ils reconnaissent leur erreur et fasse Tawba. ‘Ali accorda un répit de 3 jours pour Tawba à al-Mawrid al-‘Ijli avant de le tuer.
L’exécution s’effectue à l’épée, bien que Ibn Surayj parmi les compagnons de ash-Shafi’i dise qu’on doit le battre avec une baguette de bois jusqu’à ce qu’il meurt, en faisant valoir que cette méthode de mise à mort est plus lente que l’épée _ qui élimine la personne irrévocablement _ et lui accorde le temps de faire Tawba.
Après l’exécution, on ne doit pas accorder la Ghusl au corps et on ne doit pas lui lire la prière ; il est, cependant, recouvert de terre dans une tombe même s’il n’est pas enterré dans l’un des cimetières des Muslims, parce que l’acte de reniement exclut la personne de l’Islam, ni dans les cimetières des polythéistes parce que son statut précédent, inviolable, dans le giron de Islam, le différencie d’eux.
Sa richesse est déposée comme fayy dans le Bait al-Mal des Muslims et répartie entre les bénéficiaires du fayy car aucun Muslim ou Kafir ne peut hériter de lui.
Abu Hanifa, cependant, dit qu’on peut léguer son héritage par rapport à ce qu’il a gagné avant son acte de reniement, et tout ce qu’il a gagné par la suite est traité comme fayy ; Abu Yusuf dit qu’on peut léguer son héritage à la fois de ce qu’il a gagné avant de renier et après.
Si le renégat part pour le Dar al-Harb, sa richesse en Dar al-Islam est confisquée ; s’il retourne à l’Islam, elle lui est rendue, mais s’il meurt dans un état de déni, il devient fayy.
Abu Hanifa, cependant, dit :
« S’il va en Dar al-Harb, mon jugement est identique au cas où il serait mort et je répartis sa richesse parmi ceux qui peuvent hériter de lui ; s’il retourne à Dar al-Islam, alors toute sa richesse qui leur reste lui ets rendue, mais je ne les considère pas comme responsables de rembourser ce qu’ils ont consommé ! »
C’est le jugement concernant les renégats lorsqu’il ne sont pas situés dans un domaine particulier, mais dispersés parmi les Muslims.
La deuxième possibilité est
2. Que ces renégats se rassemblent et se retirent dans une zone éloignée
Des musulmans et deviennent inaccessibles- auquel cas ils doivent être combattus à cause de leur reniement, mais seulement après leur avoir exposé l’Islam et clairement établi ses preuves.
Les règles régissant le combat _ qui n’est initié qu’après les avoir avertis et leur avoir donné la possibilité de faire pénitence – sont les mêmes que celles contre les Gens du Dar al-Harb, à savoir, que l’attaque peut être faite par surprise ou de nuit, ainsi que dans des bataille rangées, et aussi bien par devant que par derrière.
Ceux qui sont fait prisonnier peuvent être exécutés si on les reconnaît répréhensibles, même s’il n’est pas autorisé de les asservir selon ash-Shafi’i. Leurs enfants ne sont pas asservis après avoir été capturés – indépendamment du fait qu’ils soient nés dans l’Islam ou après l’acte de reniement, bien que certains disent que ceux qui sont nés après l’acte de reniement peuvent être réduits en esclavage.
Abu Hanifa dit que les femmes qui ont renié peuvent être réduites en esclavage se elles se trouvent dans le Dar al-Harb.
Si leur richesse est capturée comme butin, il n’est pas distribué parmi ceux qui l’ont capturé ; mais, la richesse des personnes tuées devient fayy et celle de ceux qui survivent est confisquée.
S’ils acceptent l’Islam, elle leur est rendue, mais s’ils meurent en état de reniement elle devient Fayy. S’il est difficile de savoir qui est le propriétaire de la richesse capturée, elle devient fayy s’il n’y a plus aucun espoir de trouver le propriétaire.
Quant à ce qui a déjà été consommé ou détruit par les Muslims pendant la guerre, il n’a pas à être rendu aux renégats s’ils acceptent l’Islam, alors que ceux-ci doivent compenser les biens des Muslims qu’ils ont consommés ou détruits dans les autres circonstances que dans le feu de la bataille.
Cependant, il y a une divergence d’opinion à propos de la restitution de ce qu’ils ont détruit dans le feu de la bataille :
-selon les premiers, ils sont responsables de la restauration de leur valeur car leur acte de désobéissance au cours de leur état de reniement ne les soulage point d’une dette pour laquelle, dans des circonstances normales, ils seraient tenus responsables ;
-selon les seconds, ils ne sont pas responsables de la destruction de richesse ou de personnes.
A l’époque d’Abu Bakr les renégats causèrent la mort et la destruction de biens et on savait qui l’avait fait.
‘Umar a déclaré : « Ils doivent payer le prix du sang pour ceux d’entre nous qu’ils ont tué, mais nous ne devons point payer le prix du sang pour leurs morts ! »
Mais Abou Bakr dit : « Ils ne doivent pas payer le prix du sang pour nos morts, et nous ne devons pas payer le prix du sang pour leur mort ! » et c’est cette politique qui fut adoptée après sa mort.
Tulayha accepta l’Islam après avoir été fait prisonnier, et après avoir tué et pris des captifs, et ‘Umar le laissa en paix après son acceptation de l’Islam et n’exigea pas le prix du sang ou la compensation des biens.
Un des renégats, Abu Shajara b. ‘Abd al-Uzza vint à ‘Umar b. al-Khattab, alors qu’il partageait la zakat et dit :
«Donne-m’en, car je suis dans le besoin ! » ce quoi ‘Umar répondit : « Qui es-tu ? » et il répondit : « Abu Shajara ! »
Puis ‘Umar dit :
« O ennemi de Dieu, n’était-ce pas toi qui disais :« J’ai trempé ma lance dans le bataillon de Khalid et je porte l’espoir de vivre après cela pleinement ! »
Puis il commença à le frapper à la tête avec son bâton, jusqu’à ce que l’autre se retourne pour revenir auprès de son peuple, en disant :
Abu Hafṣ a été parcimonieux dans son don envers nous ; celui qui le recherche obtiendra normalement de l’argent-métal. Il m’a tellement frappé que j’en suis mal !
La peur m’a atteinte sans que je ne gagne mon désir : j’ai pris peur face à Abu Hafs et ses gardes, car le vieillard frappe parfois dans un état de folie.
Mais ‘Umar n’exigeait pas plus qu’qu’une punition discrétionnaire pour son acte de fierté outreecuidant après avoir accepté l’Islam.
Les règles régissant le territoire occupé par des renégats diffère de celles du Dar al-Islam et du Dar al-Harb
Quant à savoir comment comment il diffère de Dar al-Harb, ceci est de 4 manières :
-la première,on ne peut conclure un traité garantissant la paix sur leurs terres, alors que ceci est autorisé avec ceux avec qui on est en guerre
-la deuxième, un accord par moyens de paiement _ qui aurait pour effet de les confirmer dans leur état de reniement _n’est pas autorisé, alors que c’est permis avec ceux contre qui on est en guerre
-la troisième, il n’est pas autorisé de les asservir ou de capturer les femmes alors que c’est autorisé dans le cas de ceux avec qui on est en guerre
-la quatrième, les combattants ne peuvent prendre possession du butin qu’ils saisissent, alors qu’ils le peuvent dans le cas de ceux avec qui ils sont en guerre.
Abu Hanifa, cependant, dit que par leur acte de reniement, leur terre est considérée comme Dar al-Harb : on peut les asservir, saisir du butin et leurs terres deviennent fayy – en fait, à son avis, ils peuvent être traités comme les adorateurs d’idoles parmi les Arabes.
Leurs territoires sont différents de ceux de Dar al-Islam de 4 façons :
-la première, il y a obligation de les combattre, que ce soit par devant ou par derrière, comme dans le cas des polythéistes
-la deuxième, on peut verser leur sang, aussi bien quand ils sont en captivité ou lorsqu’ils se défendent
-la troisième, leur richesse devient fayy pour tous les musulmans
-la quatrième, les mariages entre eux sont invalidés à la fin de la période Mada, même si les deux partenaires ont pris part à l’acte de reniement.
Abu Hanifa dit, cependant, que le mariage est annulé si l’un des partenaires renie, mais pas si les deux le font.
Si quelqu’un est accusé de reniement et le nie, on accepte sa parole sans serment.
Si la preuve de son acte de reniement est fournie et qu’il nie cette preuve, il n’est point accepté comme Muslim tant qu’il ne proclame pas les deux Shahada.
Si des gens refusent de payer la zakat à un juste Imam, et ient qu’il s’agisse d’une obligation pour eux, ils sont traité de la même manière que les Renégats en raison de ce refus.
S’ils refusent de payer, mais reconnaissent néanmoins que son paiement est obligatoire, ils sont traité comme des Muslims rebelles et sont combattus pour le refus de payer.
Abu Hanifa, cependant, dit qu’on ne doit point les combattre. Abu Bakr pourtant combattit ceux qui refusaient de payer, mais qui se tenaient à leur Islam tant qu’ils ne déclaraient point : « Par Dieu, ce n’est point parce que nours reniâmes après avoir cru/fié,
Mais plutôt par avarice à l’agard de nos propriétés ! »
‘Umar dit alors : “Pourquoi les combats-tu alors que l’Apôtre de Dieu a dit : « J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent ‘Nul dieu sinon Dieu !’ et s’ils disent ceci, alors leur sang et leurs enfants sont saufs excepté s’ils violent les obligations qu’impliquent cette déclaration ? »
Abu Bakr dit alors : « Il s’agit d’une des obligations qu’elle implique, comment considèrerais-tu l’affaire s’ils requièrent de ne pas avoir à faire la prière ? Que penserais-tu s’ils demandaient de ne pas avoir à accomplir le jeûne ? Que penserais-tu s’ils ne voulaient point accomplir le Hajj ? _ aucun des piliers ne pourrait se tenir ! Par Dieu, s’ils refusaient une selle ou une sangle due à l’Apôtre de Dieu, je les combattrai pour cela !”
‘Umar dit : « Dieu a élargi ma poitrine à la connaissance de laquelle il avait élargi la poitrine d’Abu Bakr ! »
Leur chef, Haritha b. Suraqa, déclara leur Islam dans ce vers :
« Donne-nous à boire avant le feu de l’aube : il se peut que notre mort soit proche à notre insu.
Nous avons obéi à l’Apôtre de Dieu tant qu’il était parmi nous. O comme est étrange la question dugouvernement d’Abu Bakr ?
Ce qu’ils exigent de vous et ce que vous refusez est certe pour eux doux comme une date ou plus encore.
Qu’il y aura une baisse de noblesse pour inspirer la grandeur en nous en cette période de difficulté ! »
B. A propos du combat contre les rebelles :
-Si une partie des Muslims se rebelle, et contredit le point de vue de la communauté par un enseignement séparé, ils ont innové, tant qu’ils ne font pas montre de déviance à l’obéissance à l’Imam, et n’occupe un territoire particulier, ni ne se isolent d’elle, et tant qu’ils sont des individus dispersés sensibles à la puissance de l’autorité et à la primauté du droit, alors on les laissent tranquilles, on ne leur mène pas la guerre, et les obligations légales et les peines leur sont appliquées en leur faveur ou contre eux.
Certains des Khawarij s’opposaient au point de vue de ‘Ali b. Abi Talib : l’un d’eux lui parla alors qu’il était sur le minbar, en disant : « Nul Jugement sinon de Dieu ! ».
À laquelle Ali répondit :
« Mots de vérité par lesquels on professe un mensonge ! Trois choses, cependant, nous incombent : on ne peut vous empêcher d’entrer dans les mosquées de Dieu d’y rappeler le nom de Dieu, nous ne devons pas nous lancer dans un combat contre vous, et nous ne devons retenir votre fayy aussi longtemps que vos mains sont unies avec les nôtres ! »
S’ils font montre de leur croyance et se mêlent aux gens de juste croyance, l’Imam doit exposer leurs croyances corrompues et leurs mensonges innovants afin qu’ils reviennent à la vraie croyance et rejoignent la communauté. L’Imam peut réprimander et faire des punitions discrétionnaires contre ceux qui vantent leur corruption, mais ne peut imposer la peine de mort ou les peines-hudûd.
Il est rapporté que le Prophète a dit :
« Le sang d’un Muslim ne peut être versé, sauf dans
3 circonstances : le reniement après avoir cru, l’adultère après avoir été Muhsan, ou l’assassin de quelqu’un d’autre que pour des représailles ! ».
-Si ce groupe rebelle se sépare du peuple de justice, et se met à occuper un territoire et n’a plus de relations avec la communauté, n ne leur mène point la guerre tant qu’ils ne refusent pas les oobligations ou cessent d’obéir et de s’acquitter de leurs obligations.
Un groupe de Khawarij de Nahrawan se sépara de ‘Ali : il nomma sur eux un gouverneur et ils s’y soumirent un certain temps ; ‘Ali maintint avec eux la paix jusqu’à ce qu’ils assasinent le gouverneur.
Il envoya ensuite un mot pour qu’ils remettent la personne qui avait fait le meurtre, mais ils refusèrent, disant : « Chacun d’entre nous l’a tué ! », ce à quoi il répondit :
« Chacun d’entre vous doit se rendre et je ferais tuer certains d’entre vous ! » Il se rendit ensuite auprès d’eux et en fit tuer la plupart.
-Si ce groupe de rebelles refuse d’obéir à l’Imam, ou de remplir les obligations qui leur incombent, et s’ils perçoivent des impôts et exécutent les lois indépendamment, alors tant qu’ils n’ont pas mis en place un Imam ou un chef pour eux-mêmes, la richesse provenant des taxes est traitée comme une usurpation illégale et ils demeurent responsables de son remboursement, et tous les jugements qu’ils ont exécutées sont annulés et n’ont aucune validité juridique.
-Si toutefois ces mesures sont prises après la mise en place d’un Imam pour eux-mêmes, de telle sorte que la richesse soit recueillie et que les jugements soient effectués sur leurs ordres, alors ni son jugements ne sont annulés, ni les taxes recueillies ne sont invalidées.
Dans les deux cas, on doit combattre ces rebelles pour mettre fin au schisme et les amener à l’obéissance. Dieu dit :
« Si deux groupes de croyants se combattent, faites conciliation entre eux ; et si l’un d’entre eux agit injustement envers l’autre, alors combattez celui qui agit injustement jusqu’à ce qu’ils retournent aux ordres de Dieu ; s’ils reviennent, alors faites la paix avec eux en toute équité et traitez les équitablement, car Dieu aime sûrement ceux qui sont équitables ! » (XLIX ; 9).
Quant à Ses mots : « Et si l’un d’eux agit injustement envers l’autre » : il y a deux interprétations :
-d’abord, qu’il se réfère à ceux qui commettent un acte d’hostilité armée
-secondement, à ceux qui s’écartent de l’accord.
Quant à Ses mots : « alors combattez celui qui agit injustement ! » signifie se battre avec l’épée pour réprimer l’insurrection et à empêcher toute opposition.
Quant à Ses mots : « jusqu’à ce qu’ils retournent à l’ordre de Dieu ! » il y a deux interprétations :
-la première, selon Sa‘îd b. Jubayr, c’est qu’ils retournent à l’accord de paix que Dieu a commandé
-la seconde, qu’ils retournent dans le Livre de Dieu et la Sunna de Son messager à l’égard de leurs droits et obligations, et c’est l’avis du Qatada.
En ce qui concerne, « s’ils retournent » il se réfère à leur cessation d’agir injustement.
Quant à « alors faites la paix avec eux en toute équité ! » il y a deux interprétations :
-d’abord, que cela signifie « par la Vérité »
-et le second, « avec le Livre de Dieu ».
Si l’Imam nomme un émir pour lutter contre les rebelles qui refusent de se soumettre, il doit d’abord les avertir et leur donner l’occasion d’offrir leurs excuses ; s’ils persistent dans l’action rebelle, alors il peut les combattre ouvertement, mais il ne peut point les attaquer par surprise ou de nuit.
Il y a 8 différences entre combattre ces rebeless et combattre des Mushriks ou des Renégats :
- Premièrement : le but de l’émir en les combattant est de les dissuader mais point de les tuer, alors qu’il peut avoir l’intention de tuer les Mushriks ou les Renégats.
- Deuxièmement, il doit les combattre face à face et renoncer à les attaquer par derrière, alors qu’il peut combattr les autres groupes par derrière comme par devant.
- Troisièmement, il ne doit pas achever leurs blessés alors qu’il peut achever les blessés des deux autres groupes. ‘Alî ordonna à son héraut le Jour du Chameau de s’écrier : « Ceux qui fuient ne doivent point être poursuivis, et les blessés ne doivent point être achevés ! ».
- Quatrièmement, il ne doit point tuer les prisonniers, alors que cela peut être fait dans les autres cas. Il doit tenir compte, cependant, du caractère des prisonniers : ceux qui ne comptent plus se battre à l’avenir sont remis en liberté ; sinon, ils sont détenus tant que dure la guerre, puis sont libérés. Il n’est pas permis de les détenir après cela. Al-Hajjaj libéra les captifs issus des partisans de Qatari b. al-Fuja’a car ils se connaissaient, et que Qatari lui demand de retourner combattre l’enemi de Dieu, al-Hajjaj. Il répondit : « Quoi ! celui qui enchaîne une main puis la libère et celui qui asservi une coulpe puis le laisse partir ? »
Alors il commença à réciter :
« Dois-je aller et combattre le pouvoir de al-Hajjaj qui confirme que c’est son client ? Ce serait agir tel une personne mesquine dont le maître est attesté être ce très vile en actions.
Que dirais-je si je devais le rencontrer face à face en combat singulier, lui dont les actions portent témoignage en sa faveur _ pourrais-je attester de ses injustices envers moi ? Non ! Car alors je mériterais la punition plus que celui qui est sujet à l’injustice de son maître, et les Gens diraient que le bénéfice semé en moi a produit des dattes d’un genre bien amer. »
- Cinquièmement, il ne doit point saisir de butin chez eux, ni asservir leurs femmes et enfants. On rapporte que l’Apôtre de Dieu a dit : « Tout ce qui est en Dar al-Islam est protégé tandis que tout ce qui est en Dar ash-Shirk est ouert à la saisine ! »
- Sixièmement, il ne doit point rechercher l’assistance des Mushriks _ qu’ils soient alliés ou Dhimmi-s – alors qu’il le peut lorsqu’il combat les deux autres groupes.
- Septièmement, il ne doit point conclure de traité temporaire ou d’agréments en échange de tribut : aucun traité avec eux n’est valide. S’il est trop faible pour les combattre, il doit attendre jusqu’à ce qu’il ait la force de le faire. Tout accord basé sur un paiement de richesse est annulé : quant à tout paiement déjà effectué, s’il est le résultat de leur fayy ou de leur zakat, il ne leur ets pas rendu : la zakat est répartie entre les ayants droit et le fayy donné à ceux qui y ont un droit. Si, toutefois, c’est purement de leur propre richesse et propriété, il ne peut le conserver et doit le leur rendre.
- Huitièmement, il ne peut pas installer de balistes contre eux, ni brûler leurs maisons, ou abattre leurs dattiers et autrtes arbres, car ils sont en Dar al-Islam et tout ce qui s’y trouve est protégé, même si son peuple se rebelle.
Si, cependant, les gens de justice sont encerclés et craignent d’être anéanties, ils peuvent se défendre en aucune façon ils sont capables, en tuant leur ennemi ou en mettant en place balistes contre eux, car si un musulman est sous la menace de la mort, il peut défendre sa vie en tuant la personne qui le menace, comme tant qu’il n’y a pas d’autre moyen de défense. Il n’est pas permis de profiter de leurs animaux, ni de leurs armes, ni d’en faire usage lors de leur lutte : ils ne devraient pas être touchés, ni pendant les combats, ni après.
Abū Ḥanīfa, cependant, dit qu’il est autorisé d’utiliser leurs animaux et leurs armes pour aider à combattre aussi longtemps qu’on mène la guerre.
Le Prophète de Dieu a dit, cependant :
« La propriété d’un musulman n’est pas légitime à quelqu’un d’autre s’il n’y consent librement ! »
Lorsque la guerre prend fin et que les gens de Justice ont en leur possession des propriétés leur appartenant, elles doivent leur être rendus. Tout ce qui a étéperdu ou détruit en dehors des combats est de la responsabilité de la personne qui l’a perdu ou détruit. Il n’y a aucune obligation de restituer toute chose détruite pendant la bataille, que ce soient des personnes ou des biens.
Tout ce qui est au peuple de Justice, personnes ou biens, détruits par les rebelles hors de la chaleur de la bataille, alors la restitution est de la responsabilité de ce dernier.
Quant à ce qu’ils ont détruit dans le feu de la bataille, il y a deux opinions quant à savoir si il y a pour eux obligation de restitution : la première, qu’il est considéré comme perdu et il n’est pas responsable de le restituer ; et la seconde, qu’ils en sont responsables, car un acte de désobéissance n’invalide pas un droit et n’annule pas une dette, de même qu’un meurtre intentionnel implique un redressement, tandis qu’on n’exige que le prix du sang quand il n »est pas intentionnel.
On pratique un ghusl pour les rebelles qui ont été tués et on dit sur eux la prière. Abū Hanifa, cependant, dit qu’on ne doit pas dire la prière sur eux comme punition pour eux-même s’il n’existe aucune punition contre unne personne morte en ce monde, que le Prophète a dit :
« Il y a obligation pour ma Umma de laver ses morts et de prier sur eux ! »
Quant aux gens de justice qui sont tués dans la bataille, il y a deux opinions quant à les laver et prier sur eux : la première, qu’on ne pratique point le ghusl et qu’on ne dit point la prière sur eux comme marque de respect et d’honneur pour eux, comme dans le cas de la lutte des Šahīd contre les Mušrik ; la seconde, qu’on pratique le Ghusl et qu’on dit la prière sur eux, même s’ils ont été tués injustement. Les Muslims firent la prière sur ‘Umar et ‘Uṯman et plus tard, ils effectuèrent la prière sur ‘Ali, même s’ils ont été tués injustement par des rebelles.
Celui qui se rebelle ne peut hériter de la personne juste qu’il a tué, et vice-versa, car le Prophète a dit :
« Celui qui tue n’hérite point ! »
Abū Ḥanīfa, cependant, dit :
« J’autorise la personne juste d’hériter d’un rebelle, car il l’affirme la Vérité, mais pas de la personne qui se rebelle contre les Justes, car il nie la Vérité ! »
Abu Yusuf dit :
« Je permets à quiconque d’hériter de tous, car chacun tue autrui selon sa propre compréhension de la situation ! »
Si des commerçants passent et que les percepteurs des rebelles leur imposent le ‘Ušr des rebelles, mais que les rebelles sont ensuite vaincus, on leur prélèvera à nouveau la Décime : ce qu’on leur aura déjà prélevé ne les acquitte point car ils ontr traversé volontairement le territoire rebelle – contrairement au cas de la zakat qui est prélevée sur les résidents, qu’ils le veuillent ou non.
Si les rebelles, avant leur soumission, ont été condamnés à des peines ḥudūd, il y a deux opinions quant à savoir si les peines-ḥudūd doivent être exécutées après leur soumission.
C. Concernant le combat contre ceux qui persistent à désobéir, ausis bien ceux qui restent à combattre que les bandits :
Si un groupe de corrompus s’unissent pour utiliser des armes, couper les routes, voler les propriétés, tuer des gens et empêcher la libre circulation des personnes, ils sont traités comme « Ceux qui font la Guerre » au sujet desquels Dieu dit : « Certes, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et Son Apôtre et s’acharnent sur la terre pour travailler la corruption, qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que leurs mains et leurs pieds leur soient amputés des côtés alternatifs ou qu’ils soient exilés du Pays » (V ; 37). Les Fuqahā’ diffèrent de trois manières pour l’interprétation de cet Aya :
-Les premiers, que l’Imam, ou celui qui est chargé par lui de les affronter, a la possibilité de les tuer sans les crucifier, ou de les tuer et de les crucifier, ou de couper mains et pieds en alternance, ou en les exilant du pays, et c’est l’avis de Sa‘īd b. al-Musayyab, Mujāhid, ‘Aṭā’ et Ibrāhīm an-Naḫa’ī.
-Les seconds, que ceux d’entre eux qui sont capables de jugement et d’organisation soient tués et qu’on ne les épargne point, que ceux qui ont violence et force aient les mains et les pieds coupés en alternance, et que ceux qui ne sont capables ni de jugement, ni de force ne doivent point souffrir d’une peine discrétionnaire et doivent être détenus, et c’est l’opinion de Malik b. Anas et d’un groupe de Fuqahā de Madīna, qui estiment la situation en fonction de leurs différences de caractère et non en fonction de leurs différentes actions.
-Les troisièmes, que la peine doit être fonction de leurs différentes actions et non fonction de leurs différents caractères : que ceux qui ont tué et volé des biens soient tués et crucifiés, que ceux qui ont tué, mais n’ont pas volé de propriétés soient tués, mais ne soient pas crucifiés, que ceux qui ont saisis des richesses et n’ont pas tué aient une de leurs mains et un de leurs pieds coupé alternativement et que ceux qui ont fomenté l’affaire et intimidé les voyageurs, mais n’ont pas tué et n’ont pas pris de richesse reçoivent des peines discrétionnaires mais pas la mort, et c’est l’avis de Ibn ‘Abbas et al-Ḥasan, Qatada, as-Suddi, et c’est également le madhhab de aš-Šafi‘ī, Abū Ḥanīfa dit que s’ils ont tué et saisis de la richesse, l’Imam a la possibilité de soit les tuer puis de les crucifier, ou de couper leurs mains et leurs pieds en alternance, puis de les tuer.
Le jugement concernant ceux avec eux qui ont usé d’intimidation et encouragé l’affaire est identique.
Quant aux paroles de Dieu « ou qu’ils soient exilés du Pays », il y a 4 interprétations :
-la première, que cela signifie de les envoyer loin des territoires de l’Islam vers ceux des idolâtres, et ceci est l’opinion de Mālik b. Anas, al-Ḥasan, Qatada et az-Zuhrī
-la seconde, qu’Il se réfère à leur expulsion d’une ville vers une autre, ce qui est l’opinion de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz et Sa‘īd b. Jubayr
-la troisième, qu’il se réfère à la détention et ceci est l’opinion d’Abū Ḥanīfa et Mālik
-la quatrième, qu’on doit les convoquer pour leur infliger les peines ḥudūd puis les exiler, et ceci est l’opinion d’Ibn ‘Abbas et aš-Šafi‘ī.
Quant à ses paroles : « à l’exception de ceux qui se tournent vers la tawba avant que vous gagniez la haute main sur eux » (V ; 34), il existe 6 avis selon les différentes interprétations:
-le premier, qu’il se réfère aux corrompus parmi les kuffar qui sont en guerre et qui se tournent vers leur Seigneur, loin de leur idolâtrie, en acceptant l’Islam ; la tawba des Muslims, cependant, ne supprime pas les peines ḥudūd divines ou leurs obligations, et c’est l’avis de Ibn ‘Abbas, al-Ḥasan, Mujāhid et Qatāda
-le second, qu’il se réfère à des Muslims parmi les belligérants qui se tournent vers la tawba sous une garantie de sauveté de la part de l’Imam avant d’êtres conduits à la soumission ; la tawba de ceux-là, si elle est faite sans cette garantie de sauveté de l’Imam, cependant, n’est d’aucune consequence pour supprimer les peines-ḥudūd ou ses obligations à son égard, et ceci est l’opinion de ‘Alī b. Abī Ṭālib et aš-Šhafi‘ī
-le troisième, qu’il se réfère aux Muslims qui se tournent vers la tawba après leur installation dans le Dār al-Ḥarb et qui reviennent ensuite, avant d’être soumis, et c’est l’avis de ‘Urwa b. az-Zubayr
-le quatrième, qu’il se réfère à ceux du Dar al-Islam dans un refuge fortifié et qui se tournent vers la tawba avant de n’être surpassés : on ne leur applique pas les peines, bien que s’ils ne sont pas dans un refuge fortifié, de telles peines restent en vigueur, ce qui est l’opinion de Ibn ‘Umar, Rabī‘a et al-Ḥakam b.Utayba ;
-le cinquième, que leur tawba avant d’être surpassés, même s’ils ne sont pas dans une forteresse, annule toute application des peines-ḥudūd de Dieu bien que toutes les obligations envers leurs semblables restent en vigueur, et ceci est l’opinion de aš-Šafi‘ī.
-le sixième, que la tawba accomplie avant d’être surpassés annule toutes les peines-ḥudūd et les obligations de leur part, sauf celles concernant l’effusion du sang, et ceci est l’opinion de Mālik b. Anas.
Ceci est le judgement concernant ce Aya et les divergences d’opinion des personnes concernées par son interprétation. Pour continuer, nous dirions que si elles persistent dans leur insubordination, on les combattra en général tout comme on combat ceux qui se rebellent, mais il y a 5 différences entre les deux :
-la première que l’on peut les combattre à la fois face à face et par derrière afn d’obtenir l’exécution de leurs obligations, alors qu’il est interdit de poursuivre les rebelles qui se retournent pour fuir
-la seconde, qu’il est permis de chercher délibérément à tuer celui d’entre eux qui aura lui-même tué quelqu’un, alors qu’on ne peut pas délibérément chercher à tuer un rebelle
-la troisième, qu’ils sont tenus pour responsables de toute destruction des personnes ou des biens, à la fois pendant la guerre et hors de celle-ci, ce qui n’est pas le cas concernant les rebelles
-la quatrième, que l’on peut retenir ceux qui ont été capturés afin de clarifier leur situation, mais pas ceux qui se rebellent
-la cinquième, que tout kharaj ou zakat recueillies par eux soit considéré comme ayant été pris par force ou pillé, et la plainte de ceux qui sont soumis au kharaj ou à la zakat tient : il rste donc une dette à leur imputer
Si la personne chargée de les combattre n’a reçue qu’un mandat limité pour les combattre, il ne doit pas leur exiger de peines-ḥudūd après avoir les avoir conduits à la soumission, non plus qu’il ne doit exécuter aucune réclamation contre eux ; il doit plutôt les rapporter à l’Imam qui peut ordonner qu’on leur applique les peines-ḥudūd, et qu’un recours pour toute réclamation soit fait contre eux.
Si, cependant, son mandat relatif à la lutte contre eux, l’exécution des peines-ḥudūd contre eux, et l’accomplissement de toutes les réclamations faites contre eux, est de nature générale, ces questions doivent être effectués par un homme de justice et de connaissances. Si tel est le cas, il peut éclaircir les circonstances de ces personnes dans l’une des deux manières : soit par leur propre aveu donné volontairement sans battre ou contraindre, ou sur le témoignage de personnes de juste caractère lorsqu’ils nient les accusations.
Si les crimes d’aucun d’eux sont connus de l’une de ces deux manières, les points suivants sont considérés :
-Premier, ceux qui ont tué et volés des biens sont mis à mort et ensuite crucifiés. Malik dit que ces personnes sont crucifiés en vie et ensuite percés de lances jusqu’à ce qu’ils meurent. Ce crime est irrévocable et il est interdit de gracier ces personnes ; si quelqu’un, par représailles, a le droit de pardonner à une personne, son pardon est annulé. La crucifixion dure trois jours, pas plus, puis le cadavre est descendu.
-Deuxième, ceux qui ont tué, mais n’ont pas volé de biens sont mis à mort, mais ne sont pas crucifiés, et le Ghusl est fait et la prière est récitée sur eux. Mālik dit que la personne qui dit la prière sur lui doit être quelqu’un d’autre que la personne qui a prononcé la sentence de mort sur lui.
-Troisième, celui qui a volé la propriété mais n’a pas tué aura son pied coupé d’un côté et sa main de l’autre : la coupure de sa paume de la main droite, et la coupure de sa jambe gauche pour la nature publique de ses crimes
-Quatrième, celui qui a infligé des blessures, mais n’a tué personne et a volé doit souffrir l’acte de représailles si il y a une riposte correspondante pour la blessure en question. Quant à la nature irrévocable de l’acte de représailles dans le cas de blessures, il y a deux points de vue:
.le premier est qu’il est irrévocable et que le pardon n’est pas permis, tout comme dans le cas d’un meurtre
.le second, qu’il devient obligatoire s’il est exigé par celui qui a le droit de représailles, mais tombe s’il offre le pardon.
Si la nature de la blessure est telle qu’il n’y a pas d’acte de représailles, le paiement du prix du sang devient obligatoire si exigé, tandis que son paiement est supprimé si le pardon est imminent.
-Cinquième, toute personne qui a intimidé les autres ou encouragé l’affaire, mais qui n’a pas pris part à une mise à mort, à une blessure ou à un vol de biens, reçoit un châtiment corporels discrétionnaire et est châtié. On est également autorisé à l’emprisonner, car cela est l’une des deux méthodes pour infliger une peine discrétionnaire. On n’est cependant pas autorisé à aller aussi loin que de couper ses membres ou de mettre ces personnes à mort. Abū Ḥanīfa, cependant, permet qu’ils soient traités de la même manière que ceux qui ont perpétré ces actes eux-mêmes directement.
S’ils se tournent vers la tawba de leurs crimes après avori été conduits à la soumission, leur méfait leur est retiré, mais on ne leur pardonne pas les conséquences de leurs actions : ils sont donc tenus de rendre compte de peines-ḥudūd et de toutes les obligations financières. Si ils se tournent vers la tawba avant de n’être surpassés, leur méfait est enlevé ainsi que les peines-ḥudūd dues à Dieu, bien que les créances impayées imputées par leurs semblables ne sont pas supprimés.
Si l’un de ces brigands a tué quelqu’un, alors la personne ayant droit aux représailles a le droit de les effectuer ou d’offrir un pardon ; s’ils se tournent vers la tawba, la nécessité absolue de mettre la personne à mort est supprimée. Si, parmi ceux qui se tournent vers la tawba se trouvent des personnes qui ont volé des biens, on supprime la nécessité d’une amputation, mais pas l’obligation de rembourser une dette, sauf si elle est levée.
La même loi est appliquée aux brigands et bandits qui font la guerre dans les villes que ceux dans les déserts et sur les caravanes et on ne considère pas avec moins de sévérité leur audace dans la perpétration de leur activité dans les villes, elle pourra même augmenter la sévérité de la peine. Abū Ḥanīfa, cependant, dit que le jugement qui s’applique à eux, est particulier, par rapport à la campagne, où on ne peut recourir à aucune aide ; car les villes peuplées ou les zones autour de laquelle on peut obtenir de l’aide, on ne peut appliquer la même peine que celle infligée aux brigands.
S’ils prétendent s’être tournés vers la tawba avant avant d’être surpassés et que cette affirmation n’est pas accompagnée de preuves à l’appui de la vérité de leur tawba, leur demande est rejetée_car cela entraînerait l’annulation d’une pein-ḥudūd qui est déjà devenu obligatoire. Si, toutefois, leurs réclamations sont accompagnés d’indices de la tawba correspondante, il y a deux opinions quant à l’acceptation de cette tawba sans témoins :
-la première, qu’on l’accepte et que les peines-ḥudūd sont annulée en cas de doute
-la seconde, qu’on ne l’accepte pas, sauf avec le témoignage d’une personne juste qui témoigne de leur tawba avant qu’ils aient été conduits à la soumission, parce que les peines-ḥudūd ont été dûment prononcées et tout doute à ce sujet doit être lié à l’acte et non pas quelque chose venant par après.