Traités Saadiens/République de Rabat-Salé et Provinces Unies, Louis XIII, 1610-1655

Traité fait entre les Etats Généraux des PROVINCES-UNIES et MULAY ZEIDAN, Roi de Maroc, La Haye, 4/9/1610, (Traduction française)
Comme le très haut et très puissant Prince Mulay Zidan Empereur de Maroc , Roi des Royaumes de Barbarie, Fez, Sus, Tafilette, Roi de Guinée, de Hogo (Gao ?), de Janibuta (Tombouctou ?), de Jenez (Jenné) et leurs Provinces, etc… Par l’action et bienveillance qu’il porte aux Provinces Unies, a trouvé bon et lui a plu envoyer leurs Hautes Puissances , les Seigneurs Etats Généraux desdites Provinces Unies, le noble et discret Seigneur Alcay De Hamet Ben Abdela , en qualité d’Ambassadeur de sa Majesté, ensemble Samuel Pallache son Agent, avec lettres convenables de créance de sa Majesté; lesquels en vertu d’icelles ont proposé et déclaré avoir charge et être autorisés., pour de la part de sa Majesté négocier et traiter avec les susdits Seigneurs Etats Généraux une ferme, sûre et inviolable amitié et correspondance entre saditte Majesté, ses héritiers et successeurs, et leurs Hautes Puissances , afin que les sujets et habitants de part et d’autre puissent négocier et trafiquer par eau , par terre et sur les rivières des Royaumes et pays de sa Majesté et des Provinces Unies respectivement, le tout en conformité de la permission, donnée au précédent Ambassadeur de sa Majesté le Sieur Alcay De Hamet Ben Bechier et au susdit Agent Samuel Pallache , par lesdits Seigneurs Etats Généraux , et ayant eu sur ce sujet plusieurs conférences et communications entre lesdit Sieurs Ambassadeurs et Agent et les nobles discrets et très-savants Seigneurs Henri de Brienen l’ainé, Seigneur de Sinderen ; Nicolas Syms ancien Bourgmestre de la ville de Hoorn et maître Jacob Magnus docteur ès droits, ancien Bourgmestre de la Ville de Middelbourg en Zélande , députés, de leurs Hautes Puissances à ce spécialement autorisés, en vertu des pouvoirs à eux accordez, lesdits Sieurs Ambassadeur et Agent de sa Majesté, d’une part et les susdits députés, desdits Seigneurs Etats Généraux d’autre, ont traité et accordé les points et articles suivants.
I :
Il y aura et sera entretenue une ferme, sûre et inviolable amitié et correspondance par terre , par Mer et eaux douces dès maintenant et pour toujours, entre la susdite Royale Majesté, ses héritiers et successeurs , et les susdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies et leur Royaumes, pays, sujets et habitants respectivement, en sorte que les susdits sujets et habitants de part et d’autre pourront aller, passer et repasser par les terres Mer et eaux douces l’un de l’autre avec leur vaisseaux , marchandises et autres biens et bagages, librement, francs et sans dommage, et sans avoir besoin de sauvegardes, Sauf-Conduits, passeports et Lettres-de-Mer ; et oseront libre entrée pour leurs personnes , Vaisseaux, et marchandises et bagages susdits dans les Royaumes, pays, villes, rades, et havres de part et d’autre , selon l’occurrence et le voyage qu’un chacun aura destiné de faire , soit qu’ils viennent à bon vent, ou qu’ils y soient poussés par la tempête et poursuivis par des ennemis, pirates et autres accidents, nuls exceptés. Et y pourront converser et faire leurs affaires aussi longtemps qu’il leur plaira et que bon leur semblera.
II :
Et afin que les vaisseaux de ces pays puissent surement être connus, les bateliers et autres qui les commanderont seront pourvus de Lettres-de-Mer convenables des Villes marchandes d’où ils sortiront, et ne pourront être données aucunes Lettres-de-Mer à aucuns Oosterlins ou à aucun autre que ceux qui seront véritablement sujets et habitant desdites Provinces Unies,
III :
Tout Vaisseaux des susdites Provinces Unies pourvus de Lettres-de-Mer, navigant en Espagne, Italie et autres pays en quelques quartiers qu’ils soient situés, ne pourront en quelque manière que ce soit être inquiétés, empêchés, ni retenus dans leur voyage par les vaisseaux des sujets et autres dépendants de sa Majesté, étant en Mer avec commission d’icelle, ni autrement être molestés, ni endommagés ; mais ils les laisseront passer librement et franchement et continuer leur chemin pour le lieu où ils seront destinés.
IV :
Sa Majesté ne permettra point que tels vaisseaux de ses pays pris en Mer par quelque pirates et ramenés en Barbarie y soient vendus, mais sa Majesté les fera restituer aussitôt aux propriétaires d’iceux par lesdits Pirates avec les marchandises y chargées, et les fera indemniser de tous dommages soufferts par ladite prise et Piraterie, si faire se peut, sans que Sa Majesté s’engage à davantage.
V :
Pourront aussi dans lesdits Royaumes, Pays, Villes, Rades, Ports et Havres, de part et d’autre, fréquenter librement et sans empêchement ni moleste, et y amener avec leurs propres vaisseaux ou autres qu’ils auront achetés, ou loués , y acheter, vendre, et en transporter toute sorte de marchandises et denrées, selon qu’ils le trouveront à propos, excepté seulement les marchandises dont le transport et négoce à été défendu d’ancienneté par les lois, coutumes des susdits Royaumes et pays, sans être tenus ni obligés, de payer autre chose ni plus que les droits et impôts ordinaires que les naturels et autres sujets desdits Royaumes, pays et Villes sont tenus de payer où lesdits négoces et trafics se font, et lesdits droits étant payés, ils pourront transporter les Marchandises qu’ils auront chargées, les conduire et mener, en tels Royaumes, Républiques, pays et Villes que bon leur semblera, à moins qu’ils ne soient en guerre ouverte avec sadite Royale Majesté, ou les susdits Etats Généraux des Provinces Unies.
VI :
Auront aussi les sujets, et habitants des Royaumes de sa Majesté, dans les Provinces Unies, et réciproquement les sujets et habitants des Provinces Unies dans les Royaumes de sa Majesté, la même sûreté et liberté que les naturels du pays.
VII :
Semblablement, les marchands , bateliers , pilotes, mariniers, leurs Vaisseaux, marchandises, denrées et autres biens de part et d’autre ne pourront être saisis et arrêtés, soit en vertu de quelque ordre général ou particulier, pour quelque sujet que ce soit, soit de guerre ou autrement, et même sous prétexte de s’en vouloir servir pour la conservation et défense du pays (n’y comprenant pourtant point les saisies et arrêts par les voies ordinaires de justice, pour quelques dettes, obligations ou contrats en vertu desquels lesdites saisies ou arrêts auraient été faites à l’égard de quoi il sera procédé comme il est d’usage selon le droit et la raison, et suivant la coutume des lieux où lesdites saisies et arrêts, été faits.
VIII :
S’il arrivait que sa Royale Majesté, ou les susdits Seigneurs Etats Généraux, trouvassent expédient pour leur service ou pour la navigation, commerce ou trafic d’équiper dans chacun leurs Royaumes et pays quelques Vaisseaux de guerre pour tant mieux pousser et assurer leurdit commerce, et de les mettre en Mer et les tenir dans tels quartiers qu’ils jugeront le mieux convenir; Et que ces Vaisseaux de guerre étant en Mer eussent besoin de quelques provisions, de munitions de guerre, vivres, eau ou autre choses, quelles qu’elles puissent être, ou qu’ils eussent besoin d’être radoubés, lesdits Vaisseaux de guerre pourront entrer dans telles Villes , havres et lieux de part et d’autre qu’il sera jugé être le mieux et le plus convenable. Et ils y seront reçus, traités, accommodés et pourvus des choses nécessaires comme bons amis, et pour leur argent. Et leur sera aussi permis en tout tenir quand bon leur semblera d’en partir et retourner en Mer sans aucune difficulté ou empêchements et fans être obligé à cette fin de demander le consentement ou permission des Vice-Rois, Gouverneurs ou Commandeurs des susdites villes, Havres, ou places.
IX :
Et ne feront départ ni d’autre accordées Lettres de Marque Cr représailles; mois feroa chacun f ait droit Cr justice comme il apartient Cr félon l’exigence des cot cr differtns.
X :
Si le cas échut que quelque sujet de sa Majesté étant dans les Provinces Unies vint à mourir, et que semblablement quelques sujets des Provinces Unies vinssent à mourir dans les Royaumes et pays de sadite Majesté, les biens que les défunts auront laissé, soit qu’ils appartiennent à ceux qui les auraient employés, ou à eux mêmes, ne seront arrêtés, ni par sadite Majesté ni par les Etats Généraux par quelque droit d’usage des Royaumes et pays de sadite Majesté ou desdits Etats Généraux comme à eux échus, mais lesdits biens de J. C. suivront aux héritiers des défunts selon le droit du pays 1610 où lesdits héritiers seront nés, à moins qu’il n’en fut autrement disposé par le défunt, ce qui sera suivi.
XI :
Si l’héritier légitime ou testamentaire n’était pas en lieu et que le défunt n’en ait pas disposé par testament ou codicille, en ce cas, 5 ou 6 des Principaux du pays pourront prendre les biens suivant l’inventaire qu’ils en signeront, et les garder au profit du véritable héritier, sans que les Officiers de l’un ou l’autre lieu où les biens seront, puissent s’en mêler en aucune manière.
XII :
En cas que quelque Vaisseaux des sujets de sa Royale Majesté vint a échouer sur le rivage ou côtes des Provinces Unies, soit par tempête ou étant poursuivi par l’ennemi, ou que quelque Vaisseau des sujets des Provinces Unies vint à échouer sur les côtes de sadite Majesté en quelque endroit de ses Royaumes et pays, et Villes que ce soit, nuls exceptés, lesdits Vaisseaux, et Marchandises qui y seront chargées demeureront aux propriétaires respectivement, en payant auparavant le droit et salaire pour les avoir mis à couvert.
XIII :
S’il arrivait que quelque navires marchands ou autres Vaisseaux, d’une ou d’autre part, soit qu’ils eussent besoin d’être radoubés, ou qu’ils fussent poussés par tempête ou autrement dans les havres ou rades de sa Majesté, ou de ses pais, lesdits Vaisseaux réciproquement, (ayant pouvoir de négocier ou vendre les Marchandises dont ils seront chargés) pourront retourner librement sans payer aucun péage ni droits, et sans pouvoir être arrêtés, quand même lesdits Vaisseaux viendraient d’Espagne, Italie ou autres quartiers, ou qu’ils y voulussent aller, bien entendu pourtant que tels Vaisseaux ne pourront négocier en Barbarie sans ordre et consentement express de sa Majesté, ou de ses Commandeurs, au lieu où ils eussent ?????.
XIV :
Et comme l’expérience apprend que tous les négoces qui par monopole sont accordés, à quelques particuliers, sont nuisibles au bien des Roys, Princes et Républiques, dommageables à leurs sujets , et contraires à la liberté du trafic, il est convenu qu’au cas que quelque tels négoces eussent ci-devant été accordés par sa Majesté au préjudice des Provinces Unies, et des Royaumes et pays de sa Majesté , qu’ils seront incessamment révoqués et n’auront plus de lieu, et que ces négoces et trafics seront libres à tous de part et d’autre.
XV :
S’il arrivait que sa Majesté désirât ci-après d’avantage de troupes, Vaisseaux, canons et munitions de guerre des Provinces Unies à ses dépens, et qu’il jugeât a propos d’en prendre, d’en acheter et transporter , les susdits Etats Généraux, (en étant requis par sadite Majesté) prendront la chose en considération au plus grand contentement de sadite Maj. autant que la conjoncture des temps et la constitution de leurs affaires le pourront permettre.
XVI :
Et comme par ce traité libre trafic est permis dans les Royaumes et pays l’un de l’autre, sa Royale Majesté fera relâcher libres et Francs tous les Prisonniers et captifs des Provinces Unies qui sont en Barbarie, et défendra qu’à l’avenir il n’en soit plus fait dans les Royaumes de sadite Majesté.
Or ont les susdits Sieurs Ambassadeur et Agent du susdit Seigneur Empereur de Maroc promis de fournir ou faire fournir aux susdits Seigneurs Etats Généraux; des Provinces Unies dans le temps de 6 mois prochains ou plutôt, si faire se peut, lettres de Ratification en bonne forme de sa Majesté ; et lesdits Deputés desdits Seigneurs Etats Généraux aux susdits Ambassadeur et Agent, lettres de Ratification de leurs Hautes Puissances dans pareil sens.
XVII :
Le présent traité sera de part et d’autre publié partout il appartient, après que la Ratification en sera faite par sadite Majesté et lesdits Seigneurs Etats Généraux.
Ainsi fait et conclu à la Haye le 24 Décembre 1610.
Traité de Paix entre Louis XIII, Empereur de France et celui de Maroc, fait à Maroc le 17 Septembre 1631 (Mercure Français)
Au Nom de Dieu très pitoyable et miséricordieux, auquel tout le monde doit rendre compte , par commandement du très-haut l’Empereur très puissant et juste le Successeur de la Maison du Prophète Mahumet, le Roi Molei ElGualid, et Fatimi, et Hasni et Prophetico.
Dieu veuille favoriser son Royaume, et que ses Armes soient toujours florissantes, et qu’il soit heureux en sa vie. Nous ordonnons avec la faveur de Dieu et son pouvoir et sa main droite avec ses bénédictions, ce très-haut Traité, l’Impérial, le Royal qui est pour le soulagement de tous les maux passés, avec l’aide de Dieu, et pour la continuation de la Paix contracté avec le très-haut & très-puissant l’Empereur de France, avec la confiance et sûreté qui se doit tant en général que
savoir faisons à tous ceux qui liront et auront connaissance de la teneur du présent Traité que nous faisons Alliance de notre très-haute Couronne avec celle de l’Empereur Très-Chrétien , qui professe la Loi du Messie, par l’entremise de très-nobles, très-prudents et vaillants les Sieurs Chevaliers de Razilli & du Chalard Amiral et Vice-Amiral de la Flotte envoyée par sa Majesté Très-Chrétienne en nos côtes d’Afrique, avec pouvoir de faire et signer le présent Traité, pour et au nom du très-haut et très-puissant entre tous les Potentats de la Chrétienté, tenant le plus haut Siège de valeur et vertu l’invincible Empereur de France et de Navarre, Fils aîné de l’Eglise , Protecteur du Saint Siège, afin d’entretenir la Paix et Sûreté qui a été par ci-devant entre nos Prédécesseurs et les liens, et pour apaiser la Guerre, laquelle s’est du depuis ensuivie, et tant pour ôter toutes les occasions des maux, plaintes et dommages passés, que pour la sûreté des esprits et cessation des meurtres et captivités.
La continuation de cette conformité sera véritable pour le commun droit des Sujets de l’une et l’autre Couronne suivant les conditions qui seront ci-après déclarées, lesquelles obligent à toute sorte de tranquillité, profit et assurance des biens et personnes desdits Sujets, et avec ces conditions , avons accordé ce qui nous a été demandé aux Articles suivants : c’est à savoir :
Que tous les différentes pertes & dommages qui sont arrivés par ci-devant, entre les Sujets de l’une et de l’autre Couronne, seront pour nuls & non advenus.
Que tous les Captifs Français qui sont et viendront à Salé, Saffi, et autres endroits de nos Royaumes, soient à l’instant donnés pour libres, et que l’on ne les puisse jamais capturer d’ores avant.
Que les Maures ne pourront capturer aucun Français que l’on amènera dans les Navires de Tunis ou Alger, et s’ils les achètent, ne les pourront tenir captifs, mais au contraire seront obligés de les rendre libres.
Que tous les Marchands Français qui viendront aux Ports de nos Royaumes, pourront mettre en terre leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans payer aucun droit que la Dîme et Tavalit reconnu, comme aussi de même seront obligés en France les Marchands nos Sujets.
Que les Navires des Français pourront emporter de nos Ports tout ce qui leur sera nécessaire, et des victuailles la part ou le temps leur offrira et de même nos Sujets dans les Ports de la France.
Que si la Mer par tourmente jetait quelques Navires sur nos côtes et sables, qu’aucuns de nos Sujets ne soient si osés de mettre la main en aucune chose desdits Navires, et biens généralement quelconques, ni sur les hommes, mais au contraire qu’ils puissent retirer leurs dits Navires et biens, et les emmener ou emporter où bon leur semblera , et de mêmes les Maures en France.
Que si quelqu’un des Navires de nos Sujets prenait quelque Navire des Ennemis, dans lesquelles se trouvât desdits Chrétiens Français seront libres avec leurs biens.
Et leur permettons qu’ils puissent établir des Consuls Français dans nos Ports ou bon leur semblera, afin qu’ils soient intercesseurs dans lesdits Ports entre les Chrétiens Français & les Maures, et autres quels qu’ils puissent être, soit en leurs ventes ou achats, et qu’ils les puissent assister en tout ce qui leur pourra arriver de dommage , et en pourront faire les plaintes en notre Conseil suivant les coutumes, et que l’on ne les trouble en leur Religion et que des Religieux pourront être et demeureront quelque part que soient établis lesdits Consuls, exerçant leur dite Religion avec lesdits Français et non avec d’autre Nation.
Que tous les différents qui arriveront entre les Chrétiens avec lesdits François, soit de Justice ou autrement, l’ambassadeur qui résidera en nos dits Royaumes, ou Consuls les pourront terminer, si ce n’est qu’ils veuillent venir par devant nous pour quelque dommage reçu.
Que s’il arrivait que les Consuls commettent quelque délit en leurs affaires, leur sera pardonné.
Que s’il arrivait que quelques-uns de nos Sujets de ceux qui sont dans nos Ports ne voulussent obéir au présent Traité de Paix, contracté entre nos 2 Couronnes, et prirent quelques Français Chrétiens par Mer et par terre seront châtiés, et pour cette occasion ne se pourra rompre la Paix qui est entre nous.
Que si les Navires de nos Ennemis étaient dans les Ports de France et en leur protection, nos Navires ne pourront les en sortir, et de même les Ennemis de France s’ils étaient dans nos Ports.
Que l’Ambassadeur de l’Empereur de France qui viendra en nôtre Cour, aura la même faveur et respect que l’on rendra à celui qui résidera de notre part en la Cour de France.
Et si ce Traité de Paix, contracté entre Nous et l’Empereur de France venait à se rompre, ce que Dieu ne permette, par quelque différent qui pourrait arriver, tous les Marchands qui seront de l’un Royaume à l’autre, se pourront retirer avec leurs biens où bon leur semblera pendant le temps de 6 mois.
Que les Navires des autres Marchands Chrétiens, quoi qu’ils ne soient pas Français, venant en nos Royaumes et Ports avec la Bannière Française pourront traiter comme Français, ainsi qu’il se pratique en Levant et Constantinople.
Que le présent Traité de Paix sera publié dans l’étendue des Empires de Maroc et de France, afin qu’étant su, les Sujets de l’une & de l’autre Couronne puissent traiter sûrement.
Tous les Articles ci-dessus mentionnez sont 16, lesquels sont pour le bien général et particulier, sans qu’il y ait dommage ni préjudice pour le Maurisme, ni pour les Maures, d’autant que c’est pour le soulagement & Paix générale, laquelle était contractée par ci-devant entre nos Prédécesseurs de l’une et de l’autre Couronne. Et par ainsi nous concluons avec la faveur de Dieu et son commandement, et promettons de les exécuter sans y contrevenir, et nous obligeons à entretenir inviolablement cette Paix et union que nous avons signé à Maroc le 18 Safár 1041 (Septembre 1631). Signé, Elgualid. Et est écrit le présent Traité en Arabique, sera nul s’il n’est conforme à celui que nous avons signé en Français.
Signés : Le Chevalier de Razilli, & Du Chalard.
Traite entre LOUIS XIII, Empereur de France, et MOLEI ELGUALID Empereur de Maroc, fait à la Rade de Saffi, le 24 Septembre 1631
Premierement, que tous les différents de l’une et de l’autre Couronne demeurent pour nuls dorénavant.
Qu’aucun Maures ni autres Sujets de l’Empereur de Maroc ne pourront être Captifs en France.
Que sa Majesté Très-Chrétienne emploiera sa faveur pour le rachat du Morabit nommé Sidi le Ragragri qui est à Malte, ainsi qu’il est porté par la lettre de l’Empereur de Maroc.
Que ladite Majesté Très-Chrétienne n’assistera ni n’aidera les Espagnols contre les Sujets du dit Empereur de Maroc, et en cas qu’il les assiste, les Français qui se trouveront pris dans les armements, seront de bonne prise comme les Espagnols.
Que les Français ne traiteront avec les Sujets rebelles de l’Empereur de Maroc, tant pour vendre que pour acheter, ni leur fourniront d’armes et munitions de Guerres, Navires ni autres choses qui font ; c’est à savoir à Asfi, à Messe et autres.
Que si l’Empereur de Maroc a besoin de Navires & munitions pour son service, il en pourra avoir de France, pourvu que ce ne soit pas contre les Amis de sa Majesté Très-Chrétienne.
Qu’en France l’on ne forcera les Maures en ce qui sera de leur Religion, non plus que les Français ne le seront dans les Royaumes de l’Empereur de Maroc, et sans qu’aucune justice contraigne lesdits Maures.
Que sa Majesté Très-Chrétienne donnera la liberté aux Maures qui sont dans ses Galères à Marseille, comme semblablement l’Empereur de Maroc donnera la liberté à tous les Français qui se trouveront en ses Royaumes et Ports.
Que s’il arrivait quelque diffèrent entre les Maures Marchands qui seront en France, l’Ambassadeur de l’Empereur de Maroc résidant en France les terminera, & le même se fera par l’Ambassadeur ou Consul de France en Afrique.
Que s’il arrivait quelque différend entre les Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne , et les Sujets de l’Empereur de Maroc, tant par Mer que par Terre, ou aux Ports et Rades de Barbarie, les Français ne pourront faire aucune prise sur les Sujets dudit Empereur, mais s’adresseront à ses Juges et Officiers, et restitution leur fera faite, ce qui fera réciproquement en France.
Que les Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne pourront empêcher et défendre qu’aucuns Anglais ou autres Nations puissent trafiquer ni porter aucunes armes ni autres choses aux Sujets rebelles de l’Empereur de Maroc.
Que tous les Jugements et Sentences qui seront donnés par les Juges et Officiers de l’Empereur de Maroc, entre les Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne, et les Sujets dudit Empereur, seront valablement exécutés sans qu’ils s’en puissent plaindre au Royaume de France, et même se pratiquera entre les Sujets de Maroc et les Français en France.
Que tous les Navires Français qui traiteront aux Royaumes et Ports de l’Empereur de Maroc, ne pourront tirer desdits Royaumes de l’or monnayé, comme il était accoutumé du temps des Prédécesseurs de sa dite Majesté Impériale ; mais pourront transporter toute sorte d’autre or en bar, lingots, et autre or rompu et non monnayé, et s’ils en étaient trouvés saisis, sera confisqué en quelque quantité que ce soit
Que si les Ennemis de l’Empereur de Maroc portent ou amènent en France de ses Sujets, ils seront mis en liberté de même qu’il a été accordé pour les Sujets de fa Majesté Très-Chrétienne.
Que les Français ne pourront traiter de la Paix avec aucuns des Sujets de l’Empereur de Maroc, que par son autorité, d’autant que cette Paix sera publiée et exécutée par tous les Royaumes de Sa Majesté.
Et les présents Articles seront signés et scellés de la main et Sceau desdits Sieurs Commandeur de Razilli, du Chalard, dont Ratification de sa Majesté Très-Chrétienne sera envoyée dans un an à l’Empereur de Maroc. Fait à la Rade de Saffi , le 24 Septembre 1531.
Signé : Les Chevaliers de Razilli & Du Chalard.
Traité entre le Roi LOUIS XIII, Empereur de France et de Navarre et MOLEI ELGUALID, Empereur de Maroc et Roi de Fez, de Suz, de Salé, etc, fait en la Ville de Salé, le 7/09/1635:
Leurs Majestés désirants relier leur amitié et bonne correspondance, avec sincère et réciproque affection, ayant été interrompue par la faute de certains mal-intentionnés, dont la punition sera faite. Promettent que le Traité de la Paix ci-devant faite entre leurs dites Majestés, au mois de Septembre 1631, est et demeurera valablement confirmée en tous ses points et Articles, sans qu’à l’avenir il y puisse être contrevenu en quelque forte et manière que ce soit.
II. Et s’il arrivait par l’entreprise d’aucuns des Sujets de leurs Majestés, de contrevenir audit Traité de Pair, que sur la plainte qui leur en sera faite les coupables seront châtiez comme criminels, rebelles et perturbateurs du repos public, et seront tenus du dommage des parties.
III. Que tous les Français détenus esclaves, pris et retenus depuis le Traité de Paix, seront présentement rendus au sieur du Chalard, pour ladite Majesté très Chrétienne et de même les Sujets du Roi de Maroc, qui lui sont envoyés par S. M. Très-Chrétienne.
IV. Que les Gouverneurs et habitants des villes & forteresses de Salé, et autres sujets du Roi de Maroc, rendront tous les Français pris et retenus depuis la Paix, sans payer aucun rachat. Ce que ledit Roi de Maroc leur commandera très-expressément par de très-Royales Lettres, et en cas de refus, S. M. T. C. se servira de ses moyens, sans que la Paix d’entre leurs Majestés se puisse rompre.
V. Que les Raiz et Capitaines des vaisseaux des sujets du Roi de Maroc qui trafiqueront en France, porteront passeport de S. M. ou des Gouverneurs des villes et Ports où ils seront équipés et de même tous les Capitaines, ou Maîtres de Navires qui arboreront la Bannière Française, seront obligés de porter un congé de S. M. T. C. ou de son Eminence le Seigneur Cardinal Duc de Richelieu, Pafr, Grand Maître, Chef & Surintendant Général de la Navigation & Commerce de France.
VI. Ne sera, ni pourra être rien attenté sur les personne et biens des Consuls de la nation Française, qui seront pourvus desdits Offices par S. M. T. C. et établis en chacune des villes & Ports des Royaume et Empire de Maroc, mais en jouiront avec les privilèges, franchises, prééminences, droits et libertés, appartenants & attribués aux dits Consuls, lesquels seront assistés pour l’exercice de leur Religion les Français et autres Chrétiens, des gens d’Eglise Français, qui seront de envoyés pour demeurer avec lesdits Consuls en tous lieux d’Afrique.
Et seront lesdits Articles de Paix du mois de Septembre, 1631 publiés par toutes les villes, ports et rades des Royaumes de leurs Majestés.
Lesquels dits présents Articles seront signés au nom de S. M. T. C. par le sieur du Chalard Conseiller en son Conseil d’Etat, et Gouverneur de la Tour de Cordouan, en vertu du pouvoir & commission qu’il en a du 14 Octobre 1634, signé Louis, et plus bas, par le Roi, Bouteillier: scellée du grand Sceau de cire jaune, sur double queue pendante. Fait à Saisi, le 18 Juillet.
Je certifie que les Articles de la Paix, dont copie est ci-dessus transcrite, sont conformes et de même teneur que ceux que le Roi de Maroc a signés, écrits en langue Arabe, baillés à Monsieur du Chalard, qui a signé ceux écrits en Français, au nom du Roi Très-Chrétien; envoyés au Roy de Maroc. Fait à Saffi le 19 Juillet 1635.
Signe Mo R A T.
Acceptation faite par les Gouverneurs Habitants de Salé des Articles de la Paix.
Messire Priam Pierre du Chalard, Conseiller du Roi Très-Chrétien, Gouverneur de la Tour de Cordouan, Chef d’Escadre des Vaisseaux de Sadite Majesté en la côte d’Afrique, & son Ambassadeur au Roi de Maroc, sous la charge et autorité de Monseigneur l’éminentissime Cardinal Duc de Richelieu et de Fronsac, Pair, Grand Maître, Chef et Surintendant général de la Navigation et Commerce de France, d’une part et les illustres Seigneurs Elhaech Abdâla,
Benaly Elcazery, et Mehamed Benamer, Gouverneurs de la Ville et Château de Salé, et sa juridiction, d’autre part.
Les dits Seigneurs Gouverneurs certifient avoir reçu dudit Seigneur du Chalard, d’une Lettre royale de Molei Elgualid, Empereur de Maroc leur Seigneur, signée de sa propre main, par laquelle sadite Majesté les avise avoir fait et accordé la Paix avec le Très-Chrétien Louis XIII. Roi de France et de Navarre ; et des Articles d’icelle leur a été délivré un transtat, écrit en lettre et langue Arabique, et au pied d’icelui signé par ledit sieur du Chalard, laquelle dite Lettre royale audit Empereur de Maroc leur Seigneur, lesdits sieurs Gouverneurs ont baisée &ínis sur leurs têtes, comme la Lettre de leur Roi et Seigneur naturel et en leur compliment, disent qu’ils obéissent à ce que leur commande Sa Majesté ; et qu’ils sont et seront compris aux dites Paix faites et accordées entre les Majestés desdits hauts et puissants Rois, et que par eux ne sera contrevenu à icelles, mais seront conservées et gardées comme il est contenu dans lesdits Articles. Comme même seront aux Articles de Trèves de l’an passé de 1630 qui furent accordés entre les sieurs Commandeur de Razilly, et le susdit sieur du Chalard, et le Gouvernement de la Ville et Château de Salé, lesquelles ont été confirmées par Sa Majesté le susdit Trés-Chrétien Roi de France, duquel il y a un original attaché au dessous du Contresceau des Lettres Patentes Royales de Sa Majesté Très Chrétienne, datées du jour de Mai 1631, lesquelles demeurent et demeureront en leur force et vigueur, et ledit sieur du Chalard, au nom du Trés-Chrétien Roi de France, et en venu de la particulière Commission que Sa Majesté a signée de sa main Royale, Si scellée avec ses Sceaux royaux, faite à S. Germain en Laie le 24 Octobrcde 1634. Promet que les sieurs Gouverneurs, et de plus Citoyens et habitants desdites Ville de Salé, et leur juridiction, leur sera gardée la Paix faite et accordée entre leurs Majestés desdits très-puissants Rois, sans faillir en chose quelconque de tout ce que leurs dites Majestés ont articulé et que les Articles de Trèves ci-devant référées faits avec lesdits sieurs Commandant de Razilly et du Chalard, avec le Gouvernement de ladite Ville de Salé, sont et demeureront en leur force et vigueur, comme elles ont été confirmées par Sa Majesté le Très-Chrétien Roi de France, et signées de sa main royale.
Et que si lesdits sieurs Gouverneurs désiraient envoyer en France quelque personne, pour demander à sa Majesté Trés-Chrétienne la liberté des Arraiz, et de leurs gens qui sont détenus dans les Galères de Sa Majesté, ledit sieur du Chalard donne sa parole qu’il leur sera fait bon passage, et le favorisera de ses bons offices, pour satisfaire aux prières et recommandations desdits sieurs Gouverneurs. Et pour foi et assurance de tout ci-dessus dit, lesdits sieur du Chalard et sieurs Gouverneurs, signeront la présente de leurs mains de laquelle a été fait deux originaux , un desquels a été mis en main dudit sieur du Chalard, et l’autre est demeurée en mains desdits sieurs Gouverneurs. Fait octroie en la Ville de Salé et de sa Rade, le premier Septembre. Signé du Chalard, Elhaech Abdala, Benaly Elcazery, & Mehamed Benamer. Et plus bas, Bensayd.
En conséquence du présent Traité de paix, ledit sieur du Chalard a ramené en France, au mois de Novembre dernier 1635. trois cens quatre François des Provinces maritimes; & fait ôter des chaînes & du travail 333 autres mis en liberté sur le crédit du Roi, et de l’obligation particulière dudit sieur du Chalard, payable aux Gouverneurs de Salé à la fin du mois d’Avril prochain.

Traité d’amitié et d’Alliance entre les PROVINCES-UNIES et l’Etat de SALE, conclu le 9. Février 1651 (traduction)
Au nom et à la gloire de Dieu, Amen.
Sachent tous que pour éviter les différents, erreurs, et débats de Guerre, qui ont été depuis quelques années entre les susdites Provinces Unies d’une part, et les Gouverneurs et Supérieurs des Villes de Salé d’autre, lesdits Seigneurs Etats étant mus de compassion, et portés par un esprit de paix pour assoupir ce qui est ci-dessus écrit, et faire cesser, et assoupir l’avenir, ils envoyèrent à quelque mois leur cher, ami et fidèle le Généreux Gedeon de Wildt, Commandant de 4 Vaisseaux de Guerre, avec un Yacht, lequel étant assisté de son Escadre, et pourvu d’un pouvoir et procuration spéciale des susdits Seigneurs Etats Généraux, lequel pouvoir il a exhibé et délivré aux susdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs de Salé, et reçu de leur part plein pouvoir et faculté, ils ont en conséquence conclu et accordé pour toujours les articles suivants.
Que les susdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs des Villes de Salé promettent pour eux-mêmes et leurs descendants, et s’obligent de rendre tous les Esclaves pris sur les Vaisseaux des susdites Provinces-Unies des Pays-Bas, et qui sont présentement sous la domination des Villes de Salé, conformément aux listes qui en sont et en seront encore faites, et les mettront tous en liberté ; à condition de fournir de leur part l’argent que lesdits Esclaves ont coûté la première fois qu’ils ont été vendus ; il paraitra par lesdites listes quel en était le prix ,et le nom d’un chacun y fera spécifié, et signé par les Contractants qui seront nommés, cfftíl, sans qu’au profit des Propriétaires ou Patrons le prix en puise être augmenté beaucoup moins que pendant que leurs Parents ramassèrent leur rançon, leurs Patrons ne les pourront cacher ou les envoyer en d’autres places, et ce pour le temps de 3 mois, peu plus ou moins y après que ces présentés sont faits.
II. Item. Qu’ils ne permettront point qu’aucuns Vaisseaux sortent de Salé pour faire des courses en Mer, avant d’avoir donné bonne et suffisante caution pour le dommage qu’ils pourraient causer aux Vaisseaux, Marchandises et Personnes des susdits Seigneurs Etats.
III. Item, que toute personne native ou habitant des Provinces-Unies venant à être prise par les dits Corsaires dans d’autres Vaisseaux neutres, ils ne les pourront faire Esclaves, mais les mettront aussitôt en liberté.
IV. Item, que lesdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs de Salé ne permettront à aucun Corsaire de Tunis, Alger, Tripoli, ou autre lieu de Turquie ou Barbarie de venir à Salé, pour y bénéficier ou vendre aucune prise qui aura été faite sur ceux desdites Provinces-Unies, et ce directement ou indirectement sous quelque prétexte et en quelque manière que ce soit, mais retenant lesdites prises en leur puissance, ils relâcheront en tout cas tous les prisonniers.
V. Item, que les droits d’entrée et de sortie mis sur les marchandises ne seront point augmentés, et ne payeront pas plus qu’elles payent présentement ou qu’elles ont payé jusque à présent.
VI. Item, que les susdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs de Salé, ensemble leurs sujets, feront tout bon passage, et donneront aide tant aux Marchands qui y sont, qu’à ceux qui viendront de dehors, et se comporteront généralement en tout comme de bons Voisins des susdits Seigneurs Etats.
VII. Item, lesdits Gouverneurs ou Supérieurs ne pourront donner de Passeports ou Lettres de Mer, à d’autres Corsaires de Barbarie ou de Turquie, directement ou indirectement, pour s’en servir contre les Vaisseaux de Guerre des susdits Seigneurs les Etats, ou sous de tels prétextes, prendre ou endommager les Vaisseaux Marchands des susdits Etats.
VIII- Item, les Vaisseaux desdits Seigneurs Etats ne pourront prendre aucun Vaisseau de Salé, sous quelque prétexte que ce soit, mais bien plutôt leur témoigneront toute faveur et leur feront avoir bon passage.
IX. Item, que les Corsaires de Salé rencontrant des Vaisseaux Marchands des susdits Seigneurs Etats ne pourront leur enlever aucuns Passagers de quelque Nation que ce soit, mais leur feront toute faveur Grbon ;r ait tentent comme il apartient. „
X. Et tout ce que dessus, sans préjudice des Amitiés et Alliances faites entre lesdits Seigneurs Etats Généraux et sa Majesté le Roi de Maroc ; et cette Paix commencera du jour de la date des présentés, et d’ici en avant ne seront plus commises aucunes hostilités.
Ainsi fait et conclu dans le Vaisseau appelé Leuwaerden, étant à l’ancre à la Rade de Salé, le 9 Février 1651
Brahim Duque.
G. de Wildt.
Muhamad Roxas.
C. Tromp.
Abd’alla Muhamad Fonsch.
Corn. van Velfen.