Leurs Majestés désirants relier leur amitié et bonne correspondance, avec sincère et réciproque affection, ayant été interrompue par la faute de certains mal-intentionnés, dont la punition sera faite. Promettent que le Traité de la Paix ci-devant faite entre leurs dites Majestés, au mois de Septembre 1631, est et demeurera valablement confirmée en tous ses points et Articles, sans qu’à l’avenir il y puisse être contrevenu en quelque forte et manière que ce soit.
II. Et s’il arrivait par l’entreprise d’aucuns des Sujets de leurs Majestés, de contrevenir audit Traité de Pair, que sur la plainte qui leur en sera faite les coupables seront châtiez comme criminels, rebelles et perturbateurs du repos public, et seront tenus du dommage des parties.
III. Que tous les Français détenus esclaves, pris et retenus depuis le Traité de Paix, seront présentement rendus au sieur du Chalard, pour ladite Majesté très Chrétienne et de même les Sujets du Roi de Maroc, qui lui sont envoyés par S. M. Très-Chrétienne.
IV. Que les Gouverneurs et habitants des villes & forteresses de Salé, et autres sujets du Roi de Maroc, rendront tous les Français pris et retenus depuis la Paix, sans payer aucun rachat. Ce que ledit Roi de Maroc leur commandera très-expressément par de très-Royales Lettres, et en cas de refus, S. M. T. C. se servira de ses moyens, sans que la Paix d’entre leurs Majestés se puisse rompre.
V. Que les Raiz et Capitaines des vaisseaux des sujets du Roi de Maroc qui trafiqueront en France, porteront passeport de S. M. ou des Gouverneurs des villes et Ports où ils seront équipés et de même tous les Capitaines, ou Maîtres de Navires qui arboreront la Bannière Française, seront obligés de porter un congé de S. M. T. C. ou de son Eminence le Seigneur Cardinal Duc de Richelieu, Pafr, Grand Maître, Chef & Surintendant Général de la Navigation & Commerce de France.
VI. Ne sera, ni pourra être rien attenté sur les personne et biens des Consuls de la nation Française, qui seront pourvus desdits Offices par S. M. T. C. et établis en chacune des villes & Ports des Royaume et Empire de Maroc, mais en jouiront avec les privilèges, franchises, prééminences, droits et libertés, appartenants & attribués aux dits Consuls, lesquels seront assistés pour l’exercice de leur Religion les Français et autres Chrétiens, des gens d’Eglise Français, qui seront de envoyés pour demeurer avec lesdits Consuls en tous lieux d’Afrique.
Et seront lesdits Articles de Paix du mois de Septembre, 1631 publiés par toutes les villes, ports et rades des Royaumes de leurs Majestés.
Lesquels dits présents Articles seront signés au nom de S. M. T. C. par le sieur du Chalard Conseiller en son Conseil d’Etat, et Gouverneur de la Tour de Cordouan, en vertu du pouvoir & commission qu’il en a du 14 Octobre 1634, signé Louis, et plus bas, par le Roi, Bouteillier: scellée du grand Sceau de cire jaune, sur double queue pendante. Fait à Saisi, le 18 Juillet.
Je certifie que les Articles de la Paix, dont copie est ci-dessus transcrite, sont conformes et de même teneur que ceux que le Roi de Maroc a signés, écrits en langue Arabe, baillés à Monsieur du Chalard, qui a signé ceux écrits en Français, au nom du Roi Très-Chrétien; envoyés au Roy de Maroc. Fait à Saffi le 19 Juillet 1635.
Signe Mo R A T.