Un individu épouse une jeune fille possédant une servante qui le sert.
Comme on s’aperçoit que cette servante a été enlevée en Tripolitaine, il veut prendre à sa charge le prix qu’elle sera évaluée.
Celui qui l’a donnée vient des peuples arabes (A‘râb).
2. Quiconque doit verser la zakat peut-il la différer jusqu’au jour de ‘Asûra (10 muharram) fête où affluent les quémandeurs auxquels on ne peut refuser de donner, de la même façon qu’on doit attendre pour verser la zakàt, la venue de ceux qui en sont les bénéficiaires ?
Réponse. Si le jour de Ashûra’ est rapproché du moment où la zakat est due, on peut en différer le versement jusqu’à cette fête, mais pas dans le cas contraire. Si les bénéficiaires de la zakat en ont grand besoin, on ne doit absolument pas en différer le versement. Aujourd’hui il est fréquent que les gens des couvents (al-murâbitîn) la perçoivent et la distribuent à leurs hôtes, aux Arabes et autres voyageurs indigents.
Le Shaykh Abû Muhammad as-Sabîbî (m.782/1380) réprouvait cette pratique qui privait de la zakat les ayants droit.