Ibn ‘Arafa
-Lorsque le jurisconsulte Abû ‘Abd Allah ibn Harûn mourut en même temps que sa femme, le Sultan Abû-l-Hasan fit demander une consultation juridique au shaikh Abù ‘Abd Allah As-Sabtî, pour savoir lequel des deux époux serait enterré le premier. Ce jurisconsulte répondit qu’aucun ordre n’est prescrit pour cela.
-L’épouse qui meurt, laissant son mari vivant, doit-elle être enterrée dans le cimetière de celui-ci ou dans le cimetière de ses propres parents agnats?
La décision appartient aux parents agnats de la femme, même si elle laisse des enfants issus de son mariage avec son mari encore vivant.
-Un individu, ayant perdu certains objets, « lit dans la farine » et la fait manger à des personnes qu’il soupçonne. Parmi celles-ci se trouvait une femme enceinte, qui a dit :
« Si vous m’en faites manger, je mourrai. » On la fit manger et elle mourut. Que décider ?
Cet individu n’encourra qu’une simple correction.
-Un individu épouse une coiffeuse de dames (hannūna), qui stipule contre lui, au moment de la conclusion du mariage, qu’il ne l’empêchera pas d’exercer son métier. Le mari, après y avoir consenti, veut maintenant l’en empêcher.
Que décider ?
Le mari n’est pas tenu d’exécuter la condition.
Selon d’autres, s’il s’agit d’un métier illicite, la réponse ne fait pas de doute. Mais s’il s’agit d’un métier licite, on applique les mêmes règles que dans l’espèce où la femme stipule que le mari ne la fera pas émigrer de son pays.
Le sens apparent de la Moudawwana est l’absence d’obligation. Mais plus d’un auteur préfèrent l’exécution de la condition, à cause du hùdîth.
Al-Lakhmi penche pour le caractère obligatoire de cette condition, opinion également rapportée par Ibn Shihâb et partagée par certain auteur qui a écrit sur la forme des actes.
-La femme doit-elle se laver, si elle fait un rêve sans que rien soit sorti d’elle ?
La question dépend du point de savoir si l’opinion du Shaikh Taqî ad-Din est reconnue exacte. Cet auteur prétend que la femme n’a jamais de pollutions nocturnes proprement dites ; que, chez elle, l’eau rentre au lieu de sortir. Si cela est avéré, il faut décider que le lavage est obligatoire, car c’est certainement cette hypothèse que le Prophète a eue en vue en décidant que la femme doit se laver, en cas de pollutions nocturnes.
Dans le cas contraire, elle ne doit pas plus se laver que rhomme qui éprouve la nuit une jouissance sans qu’il y ait eu éjaculation.
-Celui dont la femme ou la concubine ne se lave pas après l’acte, peut-il cohabiter avec elle ? (Muḥammad b. Muḥammad ibn ῾Arafa al-Warġammī al-Tūnisī, 1310-1400)
Il doit d’abord, soit directement, soit indirectement, leur faire des réprimandes. Si cela n’aboutit à aucun résultat, il doit ou cesser toutes relations avec elles, ou les répudier. Enfin, s’il ne peut se résoudre à ce dernier parti, il ne devra s’adonner à la copulation avec elles qu’en cas
de nécessité absolue, car, après tout, il vaut mieux cohabiter avec sa femme qui ne se lave point et, partant, ne pratique point la prière, que de commettre l’adultère.
-Que décider de la femme qui a des pollutions nocturnes ?
Elle doit se laver dans les mêmes conditions que l’homme. Cette décision remonte au Prophète lui-même, qui Ta indiquée à son épouse Umm-Salma.
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Lorsque le peuple sort pour procéder à istisqā’, est-il permis, comme on le fait, de parcourir les rues et les mosquées, en criant tous d’une seule voix et en faisant entendre les voix et le dhikr?
Au point de vue légal, on ne doit permettre que les prières, la Ḵuṭba, les vœux, la contrition et l’aumône. Quant à ces tournées par monts et par vaux, et ces promenades à travers les rues, en compagnie des enfants et des femmes en pleurs et jetant des cris, tout cela est blâmable, d’après Ibn Habib, en tant qu’innovation. D’ailleurs, aucun auteur, en dehors d’Ibn Habib, n’a traité cette question. Toutefois, on fait valoir que cela contribue à apitoyer les cœurs et, à ce titre, cela devient une bonne pratique. C’est ainsi que Moùsâ ibn Nousair^ sortit pour Islisqâ, en Ifrîqyya en se faisant accompagner des enfants, des femmes, des pères, des juifs et des chrétiens et même du bétail. Seulement, chacune de ces catégories cheminait isolément. Certains Ouléma de Médine ont approuvé cette façon d’agir.
-L’épouse qui meurt, laissant son mari vivant, doit-elle être enterrée dans le cimetière de celui-ci ou dans le cimetière de ses propres parents agnats?
La décision appartient aux parents agnats de la femme, même si elle laisse des enfants issus de son mariage avec son mari encore vivant.
-Un individu jure par la répudiation en langue berbère, sans qu’il ait eu une intention précise. En cas de parjure, comment son serment doit-il être interprété ?
La règle est qu’il faut interpréter les termes d’après l’intention. Si l’individu n’a pas d’intention, ce sera d’après le ‘Urf (coutume) en usage chez celui qui a juré et non ailleurs.
A défaut de ‘Urf c’est d’après la signification la moins rigoureuse que ce terme a dans la langue étrangère.
-Un individu, ayant eu une dispute avec sa femme parce qu’elle s’était refusée à son invitation, lui dit : « Je le considère comme une morte, et ne viendrai vers toi qu’en cas de nécessité. » Que décider?
La prohibition ne s’impose pas au mari.
-Contemporain d’Ibn ‘Arafa
Les jurisconsultes de Cordoue furent consultés sur la question suivante :
Une femme est venue déclarer au Qâdî qu’un homme l’a violée et déflorée {\^Ja:à\y ^J^\). Elle a attribué cet acte à un homme, au sujet de qui témoignage a été porté devant le Qâdî, qu’il était un homme de vertu et de bonne conduite et que, à la connaissance des témoins, il n’était pas
capable d’une faute de ce genre. Quant à la femme, au contraire, ils ont déclaré qu’on lui attribue une vie dépravée. Que décider?
On infligera à cette femme la peine applicable à la diffamation (^^^), c’est-à-dire quatre-vingts coups de fouet. Puis elle subira une flagellation de cent coups de fouet, à raison de son aveu de fornication, pourvu qu’ellen’ait pas rétracté ses paroles avant de subir cette dernière peine.