Ibn ‘Arafa
-Lorsque le jurisconsulte Aboù *Abd Allah ibn Haroûn mourut en même temps que sa femme, le Sultan Aboû-1-Hasan fit demander une consultation juridique au schaikh Aboù *Abd Allah As-Sabtî*, pour savoir lequel des deux époux serait enterré le premier. Ce jurisconsulte répondit qu’aucun ordre n’est prescrit pour cela.
-L’épouse qui meurt, laissant son mari vivant, doit-elle être enterrée dans le cimetière de celui-ci ou dans le cimetière de ses propres parents agnats?
La décision appartient aux parents agnats ^ de la femme, même si elle laisse des enfants issus de son mariage avec son mari encore vivant.
Ibn al-Fakhhar
Une femme s’était exhibée à son fils en état d’ivresse afin qu’il cohabitât avec elle. Elle devint enceinte de ses œuvres et accoucha d’une fille. Elle en garda le secret à son fils et, lorsque la fille devint nubile, elle la maria à son fils, en la faisant passer pour une étrangère à la famille. Le fils ignorait que c’était sa fille incestueuse. Or, après avoir consommé le mariage avec elle et Tavoir rendue mère, la mère fit pénitence, informa son fils de l’origine de sa femme et avoua tout ce qu’elle avait fait. Que décider?
Si Ton n’a connaissance des choses que vous avez mentionnées que par la déclaration de la mère seulement, il n’y sera pas ajouté foi. On dira au fils : « Abstiens-toi d’avoir commerce avec ton épouse et tiens-toi séparé d’elle. » On applique ici, par analogie, le hadîlh de *Ouqba ibn Al-Hàrit.
Il avait épousé la fille d’Aboii Lahâb; mais une femme vint le trouver et lui dit : « C’est moi qui t’ai allaité ainsi f|ue ton épouse. » — ‘Ouqba lui répondit qu’il ignorait qu’elle Teût allaité et il alla consulter le Prophète. Celui-ci lui dit: « Il n’y a pas moyen d’y échapper, du moment que cela a été dit. » *Ouqba se sépara alors de sa femme.
C’est ainsi qu’on doit répondre au fils, dans l’espèce présente. On lui dira : « Si tu n’as pas connaissance de ce que dit ta mère, abstiens-toi de ta femme. »
Ils n’hériteront pas non plus l’un de l’autre, à titre de frère et sœur utérins, si l’on n’a connaissance de ce fait que par la déclaration de la mère, car la mère ne peut revendiquer la maternité de l’enfant (la fille).
Mais si les faits déclarés par la mère sont connus et constituent une aventure célèbre, et s’il est de notoriété que l’épouse est la fille incestueuse de son mari, si ce n’est que celui-ci l’ignore, le mariage sera annulé, et la femme aura la dot fixée, qui lui sera payée par celui qui a consommé avec elle le coït (le mari), à la fois la partie payable comptant et la partie payable à terme (^^Ij ^A^Ip ‘âdjila wa-âdjUa). Dans ce mariage (annulé) l’enfant se rattachera à son père, si celui-ci ignorait les faits déclarés par sa mère à lui.
Quant à la mère, elle sera punie pour avoir trompé son fils, indépendamment du hadd qu’elle subira pour le fait de la fornication. 11 n’y a aucun doute sur la nullité de ce mariage, aucun désaccord entre jurisconsultes Médinois ou Orientaux.
Cependant, certains auteurs ont déclaré licite le mariage d’un homme avec sa tille naturelle. Mais cela n’est pas le cas ici, car cette femme ne se rattachs pas à lui par le lien de la filiation, mais elle est sa sœur utérine, née d’un commerce illégitime. Or les enfants illégitimes sont appelés à la succession l’un de l’autre, par suite du lien maternel qui les unit; leur filiation existe par rapporta la mère, et ils ne peuvent se marier l’un avec l’autre. C’est pour cela que le mariage en question est nul de l’accord unanime de la doctrine, car si, légalement, cette épouse n’est pas la fille de son mari, du moins est-elle sa sœur utérine et, partant, prohibée, de l’avis de tous. En qualité de frère et sœur utérins, ils succèdent l’un à l’autre, mais non en qualité de père et fille ; il n’y a pas de filiation de l’un à l’autre.
Il n’y a divergence que sur le point de savoir si l’on peut épouser la fille illégitime. Cela est permis par les uns, défendu par les autres. Pour nous, nous opinons en faveur de la prohibition, car Allah a défendu d’épouser la fille; etlaprohibitions’applique, dès que cette dénonciation existe. Or, dans l’espèce présente, c’est une fille illégitime, par conséquent une fille ; mais, vu sa qualité d’illégitime, ce n’est pas une fille dans le sens absolu du mot. Cependant,à cause de ce que cette dénomination de fille lui est tant soit peu applicable, la prohibition du mariage s’impose, car Allah a dit: « N’épousez pas, parmi les femmes, celles que vos pères ont épousées » (Qur’ân, IV,26) et cette prohibition s’applique, si peu que le « mot mariage » existe. Cela s’entend, en effet, du contrat, indépendamment de la copulation, bien que le mot nikâh (mariage), dans le langage des Arabes, signifie copulation. Le contrat a été appelé ainsi par métaphore, et non avec le sens propre à ce mot, parce que ce contrat intervient peu avant la copulation. Aussi, la défense intervient-elle par cela seul qu’on dit « mariage », sans qu’il y ait eu nécessairement consommation. C’est de la même façon que s’entend la prohibition en ce qui concerne la fille illégitime, à raison de ce que la dénomination de fille (ibna) lui est applicable, bien qu’accompagnée de Tépithète « illégitime ».
L’on pourrait objecter que, la dénomination de fille lui étant applicable, pourquoi lui refuser le droit de succéder à son père, alors qu’Allah, parlant des filles, a dit : « S’il n’y en a qu’une, elle aura la moitié » (Qur’ân,IV, 5) , et que vous lui reconnaissez la qualité de fille, bien qu’illégitime. — Nous répondons que les biens de chacun de nous sont défendus aux autres, au même titre que notre sang et notre réputation. Aussi, les biens ne peuvent-ils sortir des mains de leur propriétaire qu’en vertu d’une cause de transmission légitime et en vertu d’un titre licite et évident. C’est pour cela que nul ne peut hériter dans le doute, mais seulement quand il y a certitude et connaissance de cause. Or, la fille dont il s’agit n’en est pas une en réalité, c’est une fille d’adultère; aussi, les biens ne peuvent-ils être acquis légitimement, ni sortir des mains de leur propriétaire qu’en vertu d’un titre d’une légitimité et d’une réalité parfaites.
Ne voyez-vous pas que la femme répudiée {muṭallaqa) ne redevient permise à celui qui l’avait précédemment répudiée, que lorsqu’elle aura épousé un autre mari, et, de l’avis de tous, elle ne redevient pas permise par cela seul qu’elle a contracté un nouveau mariage, mais il faut que le mariage ait été exécuté, accompli, consommé, ce qui suppose un contrat valable et une copulation matérielle ne comportant pas de doute. De même, la succession ne peut être déférée valablement, quand le rapport de filiation n’est pas parfaitement établi. C’est pour cette raison que ladite fille ne se rattache pas généalogiquement à son père.
Qu’Allah nous assiste pour arriver à la vérité!
Ibn ῾Abd As-Salaman,Tunis, v. 1330
Un mari et sa femme se couchent ensemble sur un même drap isJ^ Hhâf)^ ayant entre eux leur enfant; celui-ci est trouvé mort le matin sans qu’on sache lequel, de son père ou de sa mère, s’est couché sur lui.
Il n’y a pas de texte sur la question. A mon avis, c’est un hadar (sang versé impunément).
Cette opinion est partagée par Ibn *Arafa.
Ibn Lubâba ?
Un individu jette une pierre et atteint une femme inconnue, qui en meurt, sans avoir accusé personne de son sang. On ne connaît à cette femme ni domicile, ni parent. Les témoins de cette scène ont déclaré ignorer si l’individu a atteint la femme volontairement ou par imprudence. Le meurtrier, qui a fait un mois et demi de prison, demande qu’on examine son cas et nie la déposition faite contre lui par les témoins, lesquels d’ailleurs ne sont pas irréprochables.
Il y a divergence sur ce qu’on entend parlawlh {Ifj} présomption grave). C’est, dit-on, le témoin unique irréprochable^ le lafîf (u.i-À!)3, \q groupe de témoins reprochables.
Si on ne peut espérer établir le caractère irréprochable de ces témoins, je trouve qu’il est bon de déférer le serment, « par Allah », à l’accusé, qui jurera de n’avoir pas lancé la pierre en question et que le fait affirmé par les témoins ne s’était pas produit. Cette opinion est celle d’Ibn ‘Attâb. Si le lafîf est considéré comme une présomption grave, alors l’accusé prêtera le serment qasâma, et la dîa sera à la charge de sa ‘ûqila^ si cela est réclamé par quelqu’un dont la parenté (avec la victime) est certaine.
D’après Ibn Lubâba, la qasâma ne peut être déférée en faveur de celui qui n’a pas de walî {^}^ parent chargé d’exercer le talion ou de réclamer la rf/a, prix du sang).
D’après Ayyûb ibn Soulaimân, si cette femme n’a pas déparent {walî), tous les Musulmans sont ses parents et hériteront de son sang (du droit de le venger), comme ils héritent de ses biens. Ainsi, la femme en question n’ayant aucun parent proprement dit, le détenu prêtera cinquante serments qu’il n’a pas atteint volontairement la femme avec la pierre ; la dïa sera alors à la charge de sa ‘âqila. Il sera gardé en prison jusqu’à ce qu’il prête les cinquante serments : ainsi le sang d’un Musulman ne sera pas versé impunément. Au contraire, si la femme a un walî (proche parent), c’est lui qui prêtera les cinquante serments.
Le Sultan, dit le jurisconsulte Yahyâ, d’après Ibn Al-Qâsim, n’a pas le droit de pardonner au meurtrier de celui qui n’a pas laissé de parents. De même il exigera (comme dans l’espèce présente) le serment de celui qui est en prison sous l’inculpation de meurtre, établie par une bayyina (preuve testimoniale) irréprochable. Il n’y a pas de texte sur la question.
Ibn al-Hâjj
Une femme portant six blessures au corps déclare à des témoins que c’est son mari qui Ta ainsi blessée volontairement et par méchanceté ; qu’elle le rend responsable, si elle meurt des suites de ses blessures, lesquelles, d’après la constatation des témoins, ne sont pas de celles que l’on peut se faire à soi-même. La femme meurt quatre jours après, laissant comme héritiers sa fille, son mari qu’elle a accusé de son meurtre, son frère consanguin. Le mari, à la suite de cette accusation, a disparu. Une pièce établit que ceux qui ont le plus de droit à réclamer la vengeance du sang de la femme sont son frère consanguin et le fils de celui-ci, étant les plus proches agnals (w^l^ ‘âsib) connus. Au cas où la qasâma (serment par cinquante formules) est déférée, le mari aura-t-il sa part d’héritage (dans la succession de sa femme) ?
La désignation que la femme fait de son mari comme étant son meurtrier est plutôt faible et ne peut servir de base à l’application du talion, car, de par le Qoran, le mari a le droit de frapper sa femme, ce qui peut parfois entraîner la mort. 11 en serait autrement, si la femme disait que son mari Ta frappée avec une épée, une lance, ou un couteau, et si la trace des blessures en témoigne. La tadmïa (accusation articulée par la femme)” est valable quand elle a été faite en présence du mari ou, — si celui-ci a fui comme c’est le cas ici, — quand le signalement donné par les témoins de la iadmïa répond au signalement particulier de l’accusé. En ce cas, la qasâma sera déférée aux walîs (représentants) de la femme, en ces termes : « Nous jurons qu’un tel, dont le signalement qui est dans le présent acte est celui de l’accusé par la Iadmïa^ a fait à notre parente, son accusatrice, — par méchanceté et volontairement, ce qui entraîne application du talion, — les blessures décrites (dans cet acte) ; nous jurons qu’elle est morte de ces blessures. » S’ils prêtent ce serment dans toute sa teneur, ils auront le droit de mettre à mort l’accusé, pourvu que son signalement réponde à celui de l’acte et qu’il ait reconnu être celui que sa femme a désigné comme étant son meurtrier.
Quant à la part de l’héritage qui doit revenir au mari il en sera privé, si le droit de réclamer sa mise à mort est établi, qu’il ait effectivement subi le talion, ou bénéficié d’un pardon. Dans ce dernier cas, il encourra une flagellation de cent coups et une année de prison.
Si la condamnation à mort n’a pas été obtenue contre lui, il aura sa part d’héritage, après avoir prêté cinquante serments, vu l’accusation qui pèse sur lui. S’il refuse de jurer, il sera gardé en prison, jusqu’à ce qu’il consente à le faire.
Ibn Ya’qûb al-Batwât
Un homme passe la nuit en bonne santé dans sa maison et déjeune (le lendemain) chez sa femme dans cette même maison. Depuis qu’il a pris ces aliments, il se sent de violentes douleurs et, des personnes étant venues le visiter, il leur déclare que sa femme l’a empoisonné et les prend à témoin que son sang est à la charge de sa femme, s’il vient à mourir de son mal. Doit-on déférer la qasâma et présumer dans cette affaire Tintention de nuire {‘^^^^’amd}^ — ce qui entraîne le talion, — ou l’imprudence (Uaî>- khatâ), qui exclut le talion ?
Si les parents de la victime refusent de prêter le ser- ment par cinquante formules (7 asdma), peut-on le référer au défendeur?
Cette question est controversée. Ibn Al-Qâsim et Asbagh disent que le représentant de la victime prêtera la çasdma sur la déclaration de celle-ci, et aura droit à la mise à mort de la femme.
D’après Ibn Kinâna, cette espèce ne comporte Tapplica tion ni de la peine de mort, ni la qasâma. Cette opinion est approuvée par Ibn Ruschd. D’après l’autre opinion, la femme encourra la prison prolongée et un châtiment douloureux.
Ibn ‘Arafa
Un individu, ayant perdu certains objets, « lit dans la farine^ » et la fait manger à des personnes qu’il soupçonne. Parmi celles-ci se trouvait une femme enceinte, qui a dit : « Si vous m’en faites manger, je mourrai. » On la fit manger et elle mourut. Que décider ?
Cet individu n’encourra qu’une simple correction (w>^l adab).
Al-Qabisi
Le mari a-t-il le droit d’infliger une correction à sa femme ?
Oui, cela est écrit dans le Livre d’Allah (le Qoran). La correction sera proportionnée à la faute. Si le mari crève l’œil de sa femme, c’est un accident dû à l’imprudence et qui restera à la charge de la ‘âqila (<Aïl^ i). Si la femme nié ce que son marî lui reproche, celui-ci devra d’abord, avant de tendre la main sur elle, faire constater la chose par la famille ou les voisins. Si la chose n^est pas susceptible d’être divulguée, c’est un malheur, et le mari n’a qu’à se retenir ou à corriger modérément sa femme. Il la traitera comme un maître d^école traite ses élèves, sans colère ni emportement. C’est ainsi également qu’il doit agir envers son esclave, homme ou femme, qu’il punira en proportion du délit, car Allah aime la modération en tout.
Ibn Aboû Djafar
Un homme et une femme se couchent ensemble, l’un d’eux ayant à côté de lui un enfant à la mamelle. L’enfant meurt par suite des vêtements, par exemple, qui lui ont reconvertie visage.
S’il appert qu’il n’y a pas eu meurtre de la part de Tune des deux grandes personnes, et que l’enfant n’est pas mort écrasé, rien n’est dû. S’il y a doute, à cet égard, pour l’une d’elles, elle jeûnera deux mois consécutifs. On soutient que la dïa est à la charge de la ‘âqila de la femme qui tue son enfant, en se retournant sur lui pendant le sommeil.
Ibn ‘Arafa
Cependant Ibn Yoûnis rapporte qu’un chrétien ayant piqué la mule sur laquelle se trouvait une femme musulmane, celle-ci tomba et sa nudité se trouva découverte. *Oumar ibn Al-Khattâb envoya, par écrit, Tordre de mettre au gibet le chrétien sur place, et il ajouta: « Nous n’avons contracté de pacte avec eux que relativement au paiement de la djizya (capitation). »
11 se peut que ce chrétien ait été tué puis mis au gibet, ou inversement. C’est la réponse à ceux qui ont fait des objections au (lâdî Ibn *Abd As-Salâm, dansTespèce précitée.
Contemporain d’Ibn ‘Arafa
Les jurisconsultes de Cordoue furent consultés sur la question suivante :
Une femme est venue déclarer au Qâdî qu’un homme l’a violée et déflorée {\^Ja:à\y ^J^\). Elle a attribué cet acte à un homme, au sujet de qui témoignage a été porté devant le Qâdî, qu’il était un homme de vertu et de bonne conduite et que, à la connaissance des témoins, il n’était pas
capable d’une faute de ce genre. Quant à la femme, au contraire, ils ont déclaré qu’on lui attribue une vie dépravée. Que décider?
On infligera à cette femme la peine applicable à la diffamation (^^^), c’est-à-dire quatre-vingts coups de fouet. Puis elle subira une flagellation de cent coups de fouet, à raison de son aveu de fornication, pourvu qu’ellen’ait pas rétracté ses paroles avant de subir cette dernière peine.
Abu Ibrahim
Un chrétien viole une Musulmane ; au moment où l’on s’apprêtait à le mettre à mort, il embrassa l’Islam. Sa conversion le sauve-t-elle de la mort ?
Si les choses sont telles que vous les décrivez, ce tributaire aura mis son sang sous l’abri de l’Islam. Il sera condamné envers cette femme à lui payer la dote d’une femme de sa condition. Si l’on s’aperçoit que sa conversion à rislâm avait pour mobile Vimmunité (qu’il en attendait) et non le désir d’être musulman, qu’il est demeuré chrétien, il sera pendu sans retard, si Allah le veut !
῾Abd ar-Raḥmān ibn Baqī ibn Muḵallad
Un chrétien de Cordoue, homme de mauvaise vie, se mêle aux femmes et aux filles des Musulmans. Sa conduite n’a pas cessé d’être telle jusqu’au jour où s est produite la déposition des témoins.
L’interpellation lui ayant été adressé à ce sujet, il a prétendu avoir de quoi repousser l’accusation. On lui a imparti un délai, qui est maintenant expiré, sans qu’il ait produit une excuse légitime. Que décider ?
Il est de toute nécessité qu’e tu te montres très sévère contre ce chrétien, qu’Allah le maudisse. Mon opinion est que son dos est permis » et qu’il faut lui appliquer des coups très douloureux, en aussi grand nombre que tu le jugeras bon. En effet, la correction, dans ce cas et autres analogues, peut dépasser la limite des peines corporelles définies. Cela a été dit par les docteurs, adeptes de Mâlik et autres.
C’est ainsi qu’un docteur, questionné sur ce point, a répondu que le Sultan peut condamner à une flagellation de 300 ou 400 coups ou même plus, selon son appréciation et la .gravité de la faute. Or, le crime établi contre ce maudit est grave. Après cette correction, mon avis est qu’il faut l’incarcérer pendant un si long temps que cela ressemblera à une prison perpétuelle.
Ibn ‘Abd ar-Rabbihi
Autre réponse à la même question, — J’ai lu ce que vous avez mentionné dans votre lettre. La correction et la prison s’imposent pour un pareil personnage. Mais on ne doit pas aller jusqu’à lui infliger le châtiment indiqué par Aboii-1-Hasan, qu’Allah le préserve ! J’ai entendu Ibn Loubâba raconter qu’ayant été consulté par un juge dans une affaire semblable, avec d’autres jurisconsultes de ses amis, Khâlid ibn Wahb opina qu’il fallait donner au coupable 400 coups de fouet. « Je me retournai alors vers lui, raconte Ibn Loubâba, et lui dis : Mes cheveux se sont dressés de ce que tu viens de prononcer ; le Prophète d’Allah a dit: « Quand Allah entre dans un courroux^ il applique un hadd [peine définie^ limitée). Ne vous courroucez pas au delà du courroux d’Allah, jusqu^à appliquer des peines excédant celles quil a définies. » De même pour rhomme ou la femme qui commet Tadultère, Allah ordonne de lui infliger une flagellation de 100 coups. Comment alors fixes-tu au hasard ce chiff^re de 400 coups de fouet? Puis, je fixai avec d’autres de mes amis que ce chifl^re doit être inférieur à 100. » Le juge adopta cette opinion, qui est celle que je préfère.
Ibn Harith
Un chrétien a fait l’objet d’une déposition de la part de témoins qui le déclarent comme étant un homme de mauvaise vie, et qu’il a été vu avec une femme musulmane marchant avec lui ; puis cette femme le quitta, sans qu’on ait pu la retrouver ni savoir où elle est. Le frère de cette femme a déclaré qu’elle était sortie avec Sa*îd al-‘Adjmî. Cependant des témoins ont déposé en faveur de Sa’îd, affirmant que c’est un homme paisible, d’une conduite irréprochable, vivant en bons rapports avec les Musulmans, et qu’ils ne sachent pas qu’il ait des relations avec des gens de mauvaise vie. Le Qâ^î le garde en prison depuis cinq cent et dix jours. Que décider ?
Mon avis est qu’il faut demander aux deux témoins, — celui qui a déclaré que le chrétien a emmené la jeune femme avec lui et celui qui l’accuse de l’avoir séduite, — de préciser leur déclaration à ce sujet, pour savoir s’ils ont constaté ces faits de visu, ou s’ils en ont été informés par des personnes dignes de confiance, ou enfin s’ils ne les ont appris que par la rumeur publique. Dans des affaires aussi graves, on ne doit pas admettre des dépositions obscures. Tu rendras ton jugement d’après l’explication fournie par les témoins.
‘Isa b. Muhammad
On amena, un jour, devant Salinoûn une femme nommé Tarkou (Jj^ q^j unissait les hommes aux femmes. Ces faits étaient de notoriété publique. Saḥnoûn lui ordonna de déménager, ce qu’elle fît. On boucha alors la porte de sa maison avec des briques et de la boue. Quant à elle, elle reçut un certain nombre de coups de fouet. C’était une femme grande, belle, ayant les jambes grosses. Elle subit la flagellation dans la grande chambre surmontée d’un dôme(<i qoubba).
Sahnoùn ordonna ensuite de la transporter et de la placer au milieu de gens vertueux.
L’usage aujourd’hui est de démolir la maison de celui dont telle est la situation.
ibn Lubb
Un individu livre sa femme à la débauche et l’amène aux libertins, pour obtenir d’eux des faveurs, sans y être nullement contraint. Puis la femme s’est enfuie et s’est réfugiée dans la tribu de son mari, Quant à celui-ci, il se promène avec les libertins, sans qu’on lui connaisse un domicile ni de biens. Que décider ?
Il faut établir un acte par commune renommée, établissant que ce mari porte, dans la vie conjugale, un préjudice évident à sa femme, en ce qui concerne sa religion et sa personne ; — qu’il l’expose à la dépravation et la fait assister à des scènes indécentes et de débauche. On établira également, en ce qui le concerne, qu’il n’a ni biens, ni domicile où les décisions judiciaires puissent l’atteindre ; que, à la connaissance des témoins, tel est son genre de vie permanent.
Toutes ces formalités auront lieu après que la femme aura porté son aflaire devant le qâdi et demandé qu’il l’examinât, et après qu’elle aura fait valoir ses droits en ce qui concerne les mauvais traitements et l’obligation d’entretien.
On insérera dans cet acte les autres clauses qu’il est de règle d’y insérer. Un délai sera accordé au mari, et l’on constatera l’impossibilité de luiadresserl’/’rfAdr (interpel- lation finale), à raison de sa situation décrite ci-dessus.
La femme prêtera alors le serment prescrit au chapitre « de l’entretien » [an-nafaqa <iLJI), et aussi, selon quelques auteurs, — dont l’opinion dans le cas présent est la meilleure, — le serment « du préjudice » {idrâr j\^\)\ elle obtiendra le divorce contre son mari, après que le qâdî aura commis quelqu’un à qui il adressera Vidhâr au lieu et place du mari, ou bien on lui réservera son droit de produire ses arguments de défense, au cas où il se présenterait. Le qâdî fera même l)ien, par précaution, de réunir ces deux formalités, ainsi que le préfère certain auteur moderne.
Abu-l-Haqq at-Tunisis
Un individu s’est engagé dans un corps de troupe, pour faire la guerre. On fit du butin et, dans la part attribuée à cet individu, il lui échut un chrétien {lillér. un étranger, ^Ap), qui lui demanda de se racheter. L’autre y consentit moyennant 100 dinars, et reçut en gage la fille, encore vierge, du captif. Le gagiste « lomba » sur elle et la rendit enceinte. Puis le chrétien revint, rapportant sa rançon.
Mais le gagiste refusa de lui livrer sa fille, en lui disant : « Je ne te la donnerai pas, tant qu’elle n’aura pas accouché de ce qu’elle a dans le ventre, car c’est mon enfant. »
A-t-il le droit de lui refuser sa fille tant qu’elle n’a pas accouché ? L’enfant à naître est-il apte à hériter de son père ? Doit-il se rattacher à lui, rapporter à lui sa généalogie et être considéré comme légitime ?
Y voyez-vous, au contraire, un cas de fornication, l’enfant ne devant pas être rattaché, dans ce cas, à son père, qui encourra un hadd (peine corporelle définie) et sera tenu de restituer la jeune femme à son père ?
Si les choses sont telles que vous les avez décrites, c’est un cas de fornication, qui rend cet individu passible du hadd. L’enfant, lui, ne sera pas rattaché (à cet individu).
S’il a abusé de la jeune fille malgré elle, il lui devra la dot de ses semblables, car c’est une femme de condition libre (5^, hourra.)
Si, au contraire, elle s’y était prêtée de bonne grâce, elle n’aura droit à rien.
En tous cas, de quelque façon qu’elle ait été rendue enceinte, elle sera empêchée de se transporter dans le pays ennemi, jusqu’à ce qu’elle ait accouché; car l’enfant, bien qu’étant le fruit de l’adultère, se rattache à l’Islam et a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Musulmans.
Une fois qu’elle aura mis au monde son enfant, elle aura plus le droit que tout autre à l’élever, ou de s’en affranchir en l’abandonnant à l’Imâm (souverain) qui pourvoira à ce qui lui est nécessaire, comme il le fait pour les enfants trouvés (jji^ pi. de i^, manboâdh).
D’après Mouhammad, le gagiste ne peut prétexter qu’il ignorait la loi ^, comme s’il disait : « Elle est en gage chez moi, et je croyais qu^il m’était permis de cohabiter avec elle. »
‘Ubaid Allah ibn Yahyâ ; Mouhammad ibn Loubâba ; Sa’d ibn Mou’âdh ; Ibn Walîd et Al^mad ibn Yabyâ, membres du šūrā de Cordoue
Une chrétienne de Cordoue^ nommée Daldja (du moins elle se prétend chrétienne), a renié à haute voix la divinité d’Allah — qu’il soit exalté ! — disant que c’est Jésus qui est Dieu, — mais Allah est trop au-dessus de son blasphème. Puis elle ajouta que Mouhammad a menti, en prétendant à la prophétie.
A notre avis, le blasphème de cette femme maudite^ la nommée Daldja, la rend passible de la peine de mort ; il faut l’expédier promptement au feu brûlant. Que la malédiction d’Allah soit sur elle !
Ash-Shatibi
Des témoins ont déposé qu’ils savent, par commune renommée, qu’un individu est affilié à la secte des faqîrs qui sont connus pour déclarer permis et licite tout ce qu’Allah a prohibé. Il est également accusé de faire partie de la secte des zindiqs, qui font montre de sentiments musulmans et cachent leur infidélité. Tout cela est établi en justice. En outre, des témoins ont déposé contre lui, de faits qui le rendent passible d’une condamnation encore plus forte. Entre autres choses dont il est accusé, il aurait dit, d’après un témoin : « Les mots al-hayy al-qayyūm: « l’Éternel », qu’on rencontre dans le Qoran signifient : « al-hayy », les parties sexuelles de la femme, comme synonyme d’al-ḥayā; « al-qayyūm », le membre de l’homme. »
Mais Allah est trop haut pour les dires des imposteurs.
Parlant de la circoncision, il a dit, d’après un autre témoin : « L’origine de la circoncision vient de ce qu’Adam, quand il a été créé, avait quelque chose en trop. On s’est alors demandé de quelle partie de son corps on allait lui enlever cet excédent. Si on l’enlevait de son nez, cela se verrait ; si on l’enlevait (Tici ou de /à, cela se verrait encore. C’est alors qu’on l’ôta de la partie cachée en question. »
« Dans quel ouvrage as-tu puisé ces renseignements, lui avait demandé le témoin, et quel en est l’auteur ? » — L’autre lui répondit : « Le faqīr n’a besoin de consulter ni livre, ni écrit ; il dit simplement ce dont son cœur se trouve inspiré. »
D’autres témoins ont déclaré l’avoir vu, au milieu d’hommes et de femmes, dans un état de promiscuité, tandis qu’ils se passaient le vin les uns aux autres.
Tout cela est également établi par un acte qui est entre les mains de la justice. Il reste à examiner si ces témoignages, qui portent, en apparence, sur des faits différents, donnent ou non lieu à une condamnation. En effet, chacun des trois témoins a déposé d’un fait dont l’autre témoin n’a pas déposé. En sorte que l’on peut croire, de prime abord, que, les témoins n’ayant pas déposé simultanément sur un même fait, l’acte n’est pas en possession d’une unité parfaite, vu que chacun des faits qui y sont relatés n’est constaté que par un seul témoin. Or, le témoin unique, à raison même de son isolement, ne peut suffire comme base d’une décision judiciaire. Que décider?
Ce que l’on doit dire, — par l’assistance d’Allah, — c’est que les trois témoins sont d’accord sur un même fait qui mérite une condamnation à mort, sans faculté de faire pénitence. La faculté de pénitence fait défaut, parce que le coupable cachait ses opinions. Quant à la peine de mort, elle s’impose parce que les divers témoignages tombent d’accord sur ce point, que c’est un /rd/Zr, reniant la loi divine de Mouhammad. En effet, les mots al-hayy al- qagyoûm sont des noms d’Allah, comme cela est établi par le Qoran et la Sounna, et dans le sens usité chez le vulgaire et les notables.
Donner à ces mots ce sens ignoble, est un acte de kâfir, impliquant, — comme cela n’échappe à personne, — qu’on tourne la religion en dérision.
Or, quiconque renie la moindre chose de la religion est considéré comme reniant le tout, ainsi que cela est rapporté d’après nos pieux ancêtres ^
Ibn ‘Abd al-Mû’min
Du nombre des pratiques blâmables est l’habitude d’allumer des cierges sur la montagne de ‘Arafat la veille du huitième jour (de Dhoû 1-Hidjdjâ).
D’après An-Nawawî, c’est une innovation détestable et un égarement abominable, qui renferme en lui toutes sortes de mauvaises choses, notamment la perte d’argent sans àpropos, l’imitation du culte des Mages, la promiscuité des hommes et des femmes, dont le visage est découvert devant les cierges allumés, l’entrée à ‘Arafat avant l’heure canonique fixée à cet effet.
Dans l’ouvrage intitulé al-Bayân ^, il est rapporté, d’après Sahnoûn, que les muezzins avaient l’habitude, lorsqu’ils jnontaient au haut du minaret, de plonger leurs regards dans les maisons d’alentour. Les habitants de ces plaisons demandèrent alors que les muezzins fussent empêchés de monter au haut du minaret, ce qui leur fut accordé. Cependant, certaines de ces maisons étaient à une grande distance et un vaste espace ou une rue large les séparaient des minarets. C’est qu’il y avait là un préjudice qu’on doit éviter.
Ibn Rouschd ajoute : « Cette décision s’impose, à mon sens, d’après le rite de Mâlik, car la vue de ce qui se passe chez le voisin est un préjudice qu’on est obligé de faire cesser. Ceux-mémes des partisans de Mâlik, qui admettent que le propriétaire, qui se crée une vue sur son voisin, ne peut être condamné pour cela, et qu’on doit dire à ce voisin de prendre ses mesures pour se soustraire à cette vue, — ceux-là mêmes sont obligés de faire une distinction, car le muezzin n’est pas un propriétaire, mais un simple tâleb qui accomplit un acte vénérable. »
Cette décision s’applique même aux maisons éloignées, à moins, toutefois, que Ton ne puisse pas y distinguer, du haut du minaret, l’homme de la femme, ni les physionomies.
Une autre bid’a est que la femme en menstrues ne doit pas se faire délivrer, à la mesure, du charbon ou des céréales, ni même se présenter dans les lieux où se trouvent ces denrées, et cela à cause de son infirmité. C’est un usage emprunté aux Juifs.
Ibn Sihraj
Eût-il été permis au Prophète d’épouser une femme sectatrice des Écritures (juive ou chrétienne) de condition libre, ou une esclave musulmane, ainsi que cela est permis aux autres Musulmans ?
Il importe d’abord de savoir que certaines choses qui nous sont permises, sont, au contraire, défendues au Prophète, et à l’inverse. Ainsi, tandis que la prière dite al-witr les sacrifices [Adḥiyā) et le Siwāk (cure-dents) sont pour lui un farḍ, ces mêmes pratiques ne sont pour nous que d’obligation traditionnelle. Nous pouvons les observer, comme nous pouvons les négliger.
Il a donc été défendu au Prophète d’épouser les femmes esclaves, parce que : 1° cela est humiliant ; 2°le fils du Prophète ne peut pas naître esclave ; 3° la raison qui permet aux Musulmans d’épouser les esclaves fait défaut en ce qui concerne le Prophète. Cette raison est la crainte de la débauche.
C’est pour elle qu’Allah recommande à ceux qui ne peuvent épouser des femmes libres et qui craignent la débauche, d’épouser des esclaves. Or, cette raison n’existe pas en ce qui concerne le Prophète.
Quant aux femmes libres sectatrices des Écritures, on est divisé sur le point de savoir si le Prophète aurait pu ou non les prendre en mariage.
Mon opinion est que cela lui était défendu, car cela aurait pu éclabousser de la vilenie du kufr.
Dans l’opinion contraire, on dit qu’il était permis au Prophète de manger de la chair des animaux abattus selon les rites des sectateurs des Écritures. Par analogie, il lui était permis d’épouser leurs femmes de condition libre, car il est probable qu’elles eussent embrassé l’Islam, après leur mariage avec le Prophète.
Abu Ishaq at-Tunisi
Un individu désire épouser une belle jeune fille schVile. Seulement, il craint que, par son fait, il ne se laisse séduire. Que décider ?
Les schVites sont de deux sortes. 11 en est qui donnent la prééminence à l’inférieur sur celui qui lui est supérieur, comme ceux qui préfèrent *Alî à AboûBakr As-Siddîq. Avec ceux qui se trouvent dans ce cas, on ne doit pas contracter mariage. On doit leur démontrer par des preuves que leur rite est mauvais, qu’ils sont en faute, jusqu’à ce qu’ils reviennent à résipiscence.
Il en est d’autres qui accordent la prééminence à *Alî et insultent les autres.
Le mariage est défendu avec ceux de cette dernière catégorie. Ils sont dans la même situation que les infidèles.
Abu ‘Imran al-Qarwi
Un individu, tuteur d’un orphelin, lui donne en mariage, après sa puberté, sa propre fille, dont il a indiqué le nom. Un acte testimonial a été dressé, constatant cette convention.
Ledit tuteur avait deux filles. Or, quelque temps après, la plus jeune des deux fut trouvée enceinte. Le pupille opposa que c’était sa femme, que c’est elle qu’on lui avait promise en mariage. 11 habitait d’ailleurs dans la même maison que son tuteur et était confié à ses soins. Le père de la jeune fille répondit : « Je ne t’ai promis en mariage que l’aînée. »
Au reste, les deux jeunes filles portaient le même nom.
On interrogea les témoins, qui firent la déclaration suivante :
« Le père nous a requis de témoigner qu’il donnait en mariage sa fille Fâtimah, sans que nous sussions s’il s’agissait de l’aînée ou de la cadette. Il ne nous a même pas fait connaître qu’il avait deux filles et ne nous a pas montré, non plus, la future. »
Quant au fiancé, il n’avait pas consommé un mariage régulier, mais, quand la jeune fille lui a été promise par son père, il eut des relations avec elle, grâce à leur habitation commune.
De quoi est tenu ce fiancé qui avoue avoir eu commerce avec la jeune fille, parce qu’il la considérait comme étant sa femme et qu’il la connaissait d’une manière individuelle, tandis que le père prétend qu’il avait promis l’aînée ? Est-il tenu de la dot fixée, ou d’une dot plus forte que celle-ci, ou même plus forte que la dot d’une fille de même condition* ?
Le mariage sera-t-il maintenu ou annulé ?
Le fiancé échappe-t-il à la condamnation pénale, à raison de la présomption qui existe en sa faveur ? L’enfant se rattache-t-il à son père sans qu’il y ait irân * ?
Le mariage n’a pu être valablement conclu ^ ; il sera donc annulé. Quant au fait de la copulation, il emporte, au profit du mari, une présomption qui écarte de lui la condamnation pénale. Il devra la dot qui a été fixée, si la femme déflorée a cru la même chose que lui, à savoir qu’il était son mari. Mais s’il l’a contrainte, c’est le cas d’appliquer une dot plus forte que celle qui a été promise ou qui est due à une femme de condition pareille.
Quant à l’enfant, il se rattache à son père, du moment que la condamnation pénale est écartée. Mais si le fiancé avoue le fait de la copulation et nie la paternité de l’enfant, alors il faudra appliquer le /fdn entre l’homme et la femme, car la présomption du mariage existe ; c’est donc un cas analogue au mariage prohibé, dans lequel le li’ân doit s’appliquer, selon nous, bien qu’aucune peine ne puisse être prononcée.
Ibn ‘Attâb
A quoi le témoin, appelé au contrat de mariage d’une orpheline, peut-il reconnaître qu’elle est pubère, pour qu’il lui soit permis d’en porter témoignage ?
Cela se reconnaît à son visage et à sa taille. Il peut en’ avoir aussi connaissance par le rapport de femmes dignes de confiance.
‘Abd al-malik
Un individu marie son esclave avec sa servante également esclave, sous cette condition que s’il vend le mari, le sort de la femme sera entre les mains du maître.
Cela est-il valable ?
Ce mariage est nul, à moins qu’il n’ait déjà duré longtemps et que la femme n’ait eu des enfants.
Au contraire, si le maître a marié Tesclave avec la servante, sous la condition de disposer du sort de la servante, au cas où il se déciderait à la vendre, le mariage est valable et la condition tombe, que le maître ait ou non vendu la servante, que le mariage ait été ou non consommé.
Un individu peut-il marier son esclave, à condition de disposer lui-même (le maître) du droit de répudiation ?
Si l’esclave a déjà consommé le mariage, le droit que le maître s’est réservé tombe. S’il n’y a pas encore eu cohabitation, le maître aura le choix ou d’abandonner la condition qu’il avait imposée, ou de séparer les deux époux.
Ibn ‘Arafa
Un individu épouse une coiffeuse de dames (hannūna), qui stipule contre lui, au moment de la conclusion du mariage, qu’il ne l’empêchera pas d’exercer son métier. Le mari, après y avoir consenti, veut maintenant l’en empêcher.
Que décider ?
Le mari n’est pas tenu d’exécuter la condition.
Selon d’autres, s’il s’agit d’un métier illicite, la réponse ne fait pas de doute. Mais s’il s’agit d’un métier licite, on applique les mêmes règles que dans l’espèce où la femme Stipule que le mari ne la fera pas émigrer de son pays.
Le sens apparent de la Moudawwana est l’absence d’obligation. Mais plus d’un auteur préfèrent l’exécution de la condition, à cause du hùdîth.
x\l-Lakhmi penche pour le caractère obligatoire de cette condition, opinion également rapportée par Ibn Schihâb et partagée par certain auteur qui a écrit sur la forme des actes.
Ibn Rushd
Est-il permis à un individu d’épouser la petite-fille de sa femme, actuellement morte ou répudiée, lorsque cette petite-fille est née du fils ou de la fille de Tépouse décédée ou répudiée ?
Si le mari avait déjà consommé le mariage avec sa femme, les filles ou les petites-filles de celle-ci lui seront interdites, fussent-elles à un degré éloigné, car elles sont dans la situation de belles-filles ( wîl»j rabâïb) par rap- port au mari de leur mère ou grand’mère. Toutes les filles qui se rattachent à son épouse par un lien de filiation directe, même éloigné, lui sont interdites. Ceci est admis sans conteste.
Abu Ja‘far
Un individu dit à un autre : « Donne-moi ta fille en mariage. » L’autre répond : « Je te l’ai donnée. » Y a-t-il mariage dans ce cas ? Si le père nie, sera-il tenu du serment?
Oui, il doit jurer. S’il refuse, il sera emprisonné à perpétuité jusqu’à ce qu’il jure.
Abu Muhammad
Un individu quitte Qairawân et se rend en Sicile. Sa fille, encore vierge, désire se marier. En a-t-elle le droit ?
Si le père est en Sicile, la fille devra porter son affaire devant le Qâ(Jî, qui écrira au père. Ce cas est d’ailleurs rare.
Le père devra ou venir en personne ou donner procuration (à qui sera chargé de marier la fille).
Si le père montre de la mauvaise volonté ou si son absence se prolonge, et si, après enquête, on ne sache pas le lieu de sa résidence, en Sicile, le Sultan mariera la jeune fille.
Barakat al-Barwani
Un individu reçoit mandat d’une femme pour procéder, en son nom, à un partage de biens dont elle était copropriétaire avec d’autres. Cet individu procède au partage aux lieu et place de la femme, puis achète de celle-ci sa part dans lesdits biens. Après cet achat, le mandataire vient prétendre qu’il y a eu une erreur dans le partage, celui-ci ayant eu lieu par tirage au sort; a-t-il le droit de recourir (contre les copartageants) ?
Si l’erreur est prouvée, l’acheteur pourra faire procéder, une deuxième fois, au partage. La vendeuse n’a aucun droit à y réclamer, car ce qu’elle a vendu, c’est une quote-part déterminée.
Ibn Arafa
Une femme vend une olivette, au milieu d’un cercle d’acheteurs rassemblés à la porte de sa maison. Le courtier ayant fait tous ses efforts et arrêté un prix déterminé, en rendit compte à la femme. Les surenchères ayant pris fin dans ce cercle, la femme vendit et toucha (le prix). Mais quelqu’un est venu mettre une surenchère importante sur le prix ; que décider ?
Le marché du premier acheteur est annulé et c’est le deuxième acheteur qui le prendra. La raison en est que la femme ne connaît pas la valeur exacte de ce qu’elle vend, lorsqu’elle ne le constate pas de visu^ ou qu’il n’y a là personne pour lui en faire une description telle qu’elle peut tenir lieu de la constatation visuelle.
Ibn Lubaba
Doit-on interdire aux cordonniers de fabriquer des chaussures en cuir-musique, car les femmes en font usage et les recherchent ? Elles les mettent et se promènent avec à travers les soûqs et les lieux où se réunit la foule. Or, il arrive que l’homme, qui était inattentif, entend le bruit de ces souliers et lève alors la tête.
Je suis d’avis que Ton doit interdire aux cordonniers la fabrication des chaussures bruyantes. S’ils en fabriquent, après cette défense, mon opinion est que la couture des souliers sera coupée. On remettra ensuite ces souliers à la femme, qui est passible d’une correction, après un premier avertissement.
Ibn Lubb
Un individu donne en antichrèse une maison lui appartenant en copropriété avec sa femme, laquelle a consenti à cette opération. Mais le créancier antichrésiste n’a ni obtenu, ni demandé la mise en possession, jusqu’à la mort du débiteur. L’épouse, après avoir payé au créancier une partie de son dû, se refusa à compléter le paiement, tout en conservant la possession de la maison, tandis que le créancier était présent et ne réclamait pas son droit. Aujourd’hui, il intente une action tendant à sa mise en possession de la maison. Que décider ?
La part de l’épouse dans la maison donnée en antichrèse est bien engagée, puisqu’elle y a consenti. Elle-même est considérée comme constituante del’antichrèse. Et la règle en matière de nantissement, est que l’on contraint [le constituant) à la mise en possession du gage, (|uand le créancier gagiste l’exige ; son droit, à cet égard, ne se perd pas par le retard, tant que le constituant est présent et à la tête de ses affaires.
Ibn al-Qasim
La femme en menstrues peut, quand elle est en voyage et ne dispose pas d’eau, recourir au layammoum pour faire la prière. Mais son mari ne peut cohabiter avec elle dans cetétat^
Al-Mazari
Tne femme qui craint l’usage de Teau froide, peut-elle refuser de cohabiter avec son mari, pour n’avoir pas ensuite à se lotionner à Teau ?
I1 est certain que T, est permise toutes les fois qu’on ne peut T à Teau. Mais il n’est pas permis, à moins d’absolue nécessité, de se mettre dans un état où la purification doit se faire à l’eau, quand on sait qu’on ne peut recourir qu’au T de sorte que le mari, dont la femme est dans cet état, ne doit s’adonner à la copulation que s’il ne peut pas s’en dispenser. Car, autrement, il mettrait sa femme dans l’impossibilité de faire sa prière, et celui qui aide à désobéir désobéit lui-même.
Ibn Marzuq
La sueur du chrétien est-elle impure ?
Non, car Allah permet aux Musulmans d’épouser les femmes sectatrices des Écritures. Or, si leur sueur était impure, il faudrait décider que le mari devrait se laver chaque fois qu’il partage la couche de sa femme. Mais Allah ne le lui a point ordonné.
At-Tazaghardi
Le Prophète a dit : « Celui qui se lave le vendredi et oblige sa femme à se laver, qui se lève tôt et fait la prière de bonne heure, s’approche, écoute et prête l’oreille, aura en récompense, pour chaque pas qu’il fera, la rétribution de toute une année, y compris ses jeûnes et ses devoirs religieux. »
Les mots « qui oblige sa femme à se laver » signifient : qui a commerce avec sa femme le vendredi y de telle sorte qu’il la met dans l’obligation de se laver. On conçoit qu’il est bon de cohabiter ce jour-là, car cela contribue à rendre le regard plus discret et le fidèle en se rendant à la prière du vendredi, ne commet pas ainsi le péché de porter ses regards sur les choses qui lui sont défendues ; les femmes des autres.
Ibn ‘Arafa
La femme doit-elle se laver, si elle fait un rêve sans que rien soit sorti d’elle ?
La question dépend du point de savoir si Fopinion du Schaikh Taqî ad-Din est reconnue exacte. Cet auteur prétend que la femme n’a jamais de pollutions nocturnes proprement dites ; que, chez elle, l’eau rentre au lieu de sortir. Si cela est avéré, il faut décider que le lavage est obligatoire, car c’est certainement cette hypothèse que le Prophète a eue en vue en décidant que la femme doit se laver, en cas de pollutions nocturnes.
Dans le cas contraire, elle ne doit pas plus se laver que rhomme qui éprouve la nuit une jouissance sans qu’il y ait eu éjaculation.
-Celui dont la femme ou la concubine ne se lave pas après l’acte, peut-il cohabiter avec elle ? (Muḥammad b. Muḥammad ibn ῾Arafa al-Warġammī al-Tūnisī, 1310-1400)
Il doit d’abord, soit directement, soit indirectement, leur faire des réprimandes. Si cela n’aboutit à aucun résultat, il doit ou cesser toutes relations avec elles, ou les répudier. Enfin, s’il ne peut se résoudre à ce dernier parti, il ne devra s’adonner à la copulation avec elles qu’en cas
de nécessité absolue, car, après tout, il vaut mieux cohabiter avec sa femme qui ne se lave point et, partant, ne pratique point la prière, que de commettre l’adultère.
-Que décider de la femme qui a des pollutions nocturnes ?
Elle doit se laver dans les mêmes conditions que l’homme. Cette décision remonte au Prophète lui-même, qui Ta indiquée à son épouse Oumm-Salma.
Abu Salih
Peut-on livrer à la consommation un animal dont la viande est licite, quand il a été allaité par un animal impur, une truie, par exemple ?
Oui, et sa viande serait encore licite, même au cas où il a été allaité par une femme. Elle-même peut en manger avec ses enfants.
Ibn ‘Isa, Bougie,
Peut-on livrer à la consommation un animal dont la viande est licite, quand il a été allaité par un animal impur, une truie, par exemple ?
Oui, et sa viande serait encore licite, même au cas où il a été allaité par une femme. Elle-même peut en manger avec ses enfants.
Un homme a prié pendant toute sa vie derrière un individu dont le regard est indiscret et dont la femme se permet, du consentement de son mari, de sortir dans la rue, de lier conversation avec les étrangers, etc. Celui qui a prié derrière cet individu sera-t-il obligé de reprendre sa prière?
11 ne doit recommencer la prière que s’il se trouvait encore dans l’heure canonique. Les prières déjà passées sont définitivement valides.
Ibn ‘Arafa
Lorsque le peuple sort pour procéder à islisqā’, est-il permis, comme on le fait, de parcourir les rues et les mosquées, en criant tous d’une seule voix et en faisant entendre les voix et le dhikr?
Au point de vue légal, on ne doit permettre que les prières, la Ḵuṭba, les vœux, la contrition et l’aumône. Quant à ces tournées par monts et par vaux, et ces promenades à travers les rues, en compagnie des enfants et des femmes en pleurs et jetant des cris, tout cela est blâmable, d’après Ibn Habib, en tant qu’innovation. D’ailleurs, aucun auteur, en dehors d’Ibn Habib, n’a traité cette question. Toutefois, on fait valoir que cela contribue à apitoyer les cœurs et, à ce titre, cela devient une bonne pratique. C’est ainsi que Moùsâ ibn Nousair^ sortit pour Islisqâ, en Ifrîqyya en se faisant accompagner des enfants, des femmes, des pères, des juifs et des chrétiens et même du bétail. Seulement, chacune de ces catégories cheminait isolément. Certains Ouléma de Médine ont approuvé cette façon d’agir.
Ibn Marzuq
-Peut-on prendre comme Imâm celui qui ne soustrait pas sa femme à tous les regards et qui demeure dans la même pièce avec ses enfants, garçons et filles, près d’atteindre leur puberté {mourāhiq) ?
Non, s’il est en mesure d’écarter de sa femme toute espèce de regard. Quant au fait de l’habitation commune, il n’est pas un motif de récusation (ğarḥa), tant qu’il n’y a pas autre chose en plus. Au demeurant, Dieu le sait mieux que personne.
-Celui qui se permet de voir des femmes qui lui sont étrangères {ağnabiyāt), telles que sa belle-sœur , ou les filles de premier lit de la femme que son père épouse en secondes noces, peut-il devenir
Imām ?
Il est illicite de s’isoler avec une femme étrangère. Celui qui y persiste est récusable quant au témoignage et aux fonctions d’Imâm. Quant à Tlmâm en fonctions qui donne audience à une ağnabîya dans son propre domicile et en présence de son épouse ou de sa fille, pour lui donner quelque renseignement, il peut lui répondre, mais il doit tout de même éviter de porter sur elle ses regards et de prêter l’oreille à ce qu’elle dit en dehors de ce qu’il est indispensable d’entendre. 11 n’y a rien là de blâmable. Cependant il convient d’observer une certaine distance entre le corps de la femme et celui de l’homme.
-L’Imâm qui permet au juif d’entrer chez lui et laisse sa femme se montrer à lui le visage découvert est un Imām sans virilité et dénué de jalousie. Il doit revenir à résipiscence et cesser cette pratique blâmable.
Abū ῾Alī Nāsir ad-Dīn al-Mašdālī
-Celui dont la femme sort dans la rue le visage et les membres découverts, comme cela se fait chez les Bédouins, ne peut être reçu comme témoin, ni être institué Imâm. On ne doit même pas lui donner laZa/rd/,ou aumône légale, car il reste sous le courroux d’Allah, tant qu’il persiste dans sa conduite.
Cette énumération de déchéances ne s’applique, d’après Abū ῾Abd Allah Az-Zwāwī, que s’il était au pouvoir du mari d’empêcher sa femme de sortir.
Ibn Lubaba
La femme qui a atteint un âge tel que les hommes n’ont plus besoin delle^ peut faire la prière avec eux à la mosquée ; cela est même plus méritoire.
Quant à celles qui sont plus jeunes, il vaut mieux qu’elles fassent leur prière à la maison.
Ibn Marzuq
Voici ce que le jurisconsulte dénommé ci-dessous a répondu à l’occasion de ce passage d’Ibn Al-Hâdjib : « Voyez comme il est permis à chacun d’eux de toucher le visage et les mains de CautrCy alors que cela leur était défendu quand ils étaient vivants^ etc. »*.
Toute partie du corps que des personnes étrangères Tune à l’autre ne doivent point voir, pendant l’état de vie, est soumise à la même prohibition après la mort, sauf cependant les parties du corps sur lesquelles s’exerce le Tīmūm. Ce dernier genre de purification a été admis pour les morts qu’on ne peut laver, et afin de ne pas les laisser dans l’impureté. Quand c’est un homme qui accomplit le tayammoum sur le corps d’une femme, on a admis qu’il doit se borner à lui purifier les mains jusqu’à la hauteur du poignet : c’est le minimum du tayammoum. On a dii s’y arrêter, parce que la nécessité de cacher à l’homme la nudité de la femme est plus rigoureuse que la nécessité de cacher à la femme la nudité de l’homme. C’est ainsi que la femme qui accomplit le tayammoum sur le corps d’un homme, peut le purifier jusqu’aux coudes. La raison en est que ces attouchements (mass) sont plus à craindre de la part de l’homme vivant sur sa femme morte, \u qu’il peut accomplir entièrement sur elle l’acte de la copulation, ce qu’elle-memene pourrait pas faire. C’est donc par suite de nécessité {daroûra) que l’on permet ce tayammoum. Aussi ne doit-on établir aucune corrélation entre le regard et le toucher^ et dire que toute partie du corps d’un autre qu’il est permis de voir^ peut être également touchée. Ainsi, en cas de maladie, il est permis (au médecin) de toucher le corps de la femme par-dessus le vêtement (sans le voir).
Abu ‘Abd Allah as-Sabti
Lorsque le jurisconsulte Aboù *Abd Allah ibn Haroûn mourut en même temps que sa femme, le Sultan Aboû-1-Hasan fit demander une consultation juridique au schaikh Aboù *Abd Allah As-Sabtî*, pour savoir lequel des deux
époux serait enterré le premier. Ce jurisconsulte répondit qu’aucun ordre n’est prescrit pour cela.
Ibn ‘Arafa
L’épouse qui meurt, laissant son mari vivant, doit-elle être enterrée dans le cimetière de celui-ci ou dans le cimetière de ses propres parents agnats?
La décision appartient aux parents agnats ^ de la femme, même si elle laisse des enfants issus de son mariage avec son mari encore vivant.
Ibn ‘Attâb
Une femme laisse, par testament, les recommandations suivantes : 1® une dette à sa charge sera payée au créancier qu’elle a désigné sans qu’il ait à prêter serment^’ ; 2** une tente sera dressée sur sa tombe pour qu’on y lise le Qoran ; 3** une rétribution fixée par elle sera payée aux lecteurs du Qoran. Ce testament est-il valable ?
La femme a le droit de reconnaître sa dette au profit du créancier, qui sera ainsi payé sans prêter serment. C*est Topinion d’Ibn Al-Qâsim. D’autres jurisconsultes exigent le serment, car le droit n’appartient pas à la femme.
Pour ce qui est de la tente, les jurisconsultes sont divisés et ce désaccord doit profiter au testament, qui sera exécuté selon sa teneur.
Enfin la rétribution fixée par elle au profit des lecteurs du Qoran est valable : c’est un louage de services.
Abu ‘imrân
Est-il permis de dresser une tente sur une tombe *?
Selon Ibn Habib, cela est permis surtout pour la tombe des femmes. Ibn Al-Hanafyya ^ avait dressé une tente sur la tombe d’Ibn ‘AbbAs^, pendant trois jours. De même Âïscha en dressa une sur la tombe de son frère *Abd Ar-Rahmân (fils dWboù Bakr), mais Ibn *Oumar lui ordonna de l’enlever, en lui disant: « Ses œuvres lui feront de l’ombre. »
Ibn ad-Daqîq (1228-1308) raconte aussi que lorsque Sahnoûn mourut, on dressa des tentes sur sa tombe et on les y maintint jusqu’à ce que l’hiver eût assailli ceux qui y étaient. Personne ne critiqua cependant cette manière d’agir.
Anonyme
Peut-on donner la Zakât à un orphelin pauvre mais insensé, et à celui qui n’est pas jaloux en ce qui concerne sa femme, en sorte qu’il ne voit pas d’un mauvais œil d’autres hommes assis auprès d’elle ?
Pour ce qui est de l’insensé, on peut lui donner la Zakât malgré l’état de son esprit, mais on la confiera à un des notaires du lieu.
Quant à celui qui ne désapprouve pas la conduite de sa femme, on peut également lui donner la Za/rd/, mais on lui préférera les hommes de piété, à moins qu’il ne soit en danger (de mourir de faim).
Ibn Qaddah
Les femmes qui, en filant le lin, prennent les fils, pour les réunir, avec la bouche, peuvent-elles exercer ce métier durant le jeûne de Ramadan ?
Si c’est du lin misri (d’Egypte), cela est permis ; cela serait défendu si c’était du lin dimni (de Dimna), car il a un certain goût qui se répand dans la bouche. Aussi cela ne peut être permis que s’il s’agit de femmes pauvres.
Ibn Abu Zayd
La femme qui crache du sang fait cependant un jeune valable, si le sang est rejeté par elle sans revenir à son gosier.
Ibn Rushd
Celui qui, étant à jeun, boit parce qu’il est tourmenté par une violente soif, peut-il ensuite manger et cohabiter avec sa femme?
La question est controversée. D’après la meilleure opinîon, il devra s’acquitter ensuite de son jeûne qadâ (complétaire) et payer la kifāra (expiation). A moins que cela ne soit interprété comme un acte licite.
Ibn Lubb
Une femme dit à sa servante esclave : « Puissé-je être tenue d’un jeûne d’un an, comme je suis tenue par l’encolure de mon vêtement, si je ne t’expulsais pas. Si mon mari te fait rentrer, je ne resterai pas dans cette maison. »
La maîtresse peut-elle, sans se parjurer, se délier de son serment, par exemple en vendant l’esclave à son mari, en sorte que si l’esclave revient à la maison, c’est indépendamment de la volonté de sa maîtresse ?
Les mots : sortir^ faire sortir, expulser, s’entendent de l’action de se transporter d’un lieu dans un autre et, dans la langue des juristes, ils n’emportent aucune idée de perpétuité. Ainsi, d’après Ibn Al-Qâsim, celui qui jure de ne pas revenir à un endroit déterminé, ne se parjurera pas en y retournant quinze jours plus tard. Ibn Kinâna et Ibn Al-Mawwâz disent qu’il n’y a pas de parjure, quand on retourne à l’endroit en question, quel que soil le temps écoulé, peu ou beaucoup. Ibn Rouschd dit que le niiiiimuin
à observer est une journée et une nuit.
Ces principes étant posés, revenons à la question ci-dessus.
Si la maîtresse, en jurant, a eu Tintention de ne plus jamais habiter avec sa servante, son serment emporte alors une idée de perpétuité et elle n’en serait point quitte en vendant Tesclave à son mari. En effet, son serment se ratlache à la personne de lesclave, indépendamment de la question de propriété.
Mais, si elle a proféré le serment avec la simple intention de gronder son esclave pour la corriger, il suffit que celle-ci quitte la maison, pour y retourner après expiration du délai indiqué ci-dessus. Au cas où le mari ferait rentrer l’esclave avant ce délai, la maîtresse devra quitter la maison sur-le-champ et ne pas y retourner avant le délai nécessaire.
Au cas où le serment de la maîtresse aurait été violé, de quelque manière que ce soit, les textes de la doctrine malékite exigeraient qu’elle observât le jeûne d’une année ; mais on rapporte d’après Ibn Al-Qâsim et IbnWahb, que la kifâra (expiation) suffit. Cette dernière opinion est aussi la plus répandue parmi les Schâfi’ites. Le motif est, d’après Ibn ‘Abd Al-Barr, l’absence d’intention dans les serments prononcés dans un moment de colère ou dans le plus fort de la dispute. Ce qu’on vise surtout, c’est de s’astreindre d’une manière plus rigoureuse à ce qui a donné lieu à la prononciation du serment
Ibn Habib raconte qu’un jour, un Arabe vint questionner Mâlik sur l’espèce suivante. Ayant vu sa chamelle prendre la fuite, il lui cria : « Reviens, sinon tu seras offerte comme victime à La Mecque. » Mâlik dit à TArabe : « Tu as sans doute voulu la gourmander par ces paroles. — Parfaitement. — Eh bien, tu ne dois rien », lui dit Mâlik.
C’est, dit Ibn Rouschd, la solution la plus conforme à ces paroles du Prophète : « Les actes selon les intentions. »
Ibn ‘Abd al-Mûmin
Celui qui défend sous serment à sa femme de lui adresser la parole pendant un certain temps et qui, trouvant le délai trop long, l’interpelle lui-même, devra la kifâra
Ibn as-Sabbagh
-Une femme très pauvre jure qu’elle donnerait en aumône son izâr, si sa fille le mettait. Sa fille ayant désobéi, la mère se lamente et pleure d’être obligée de donner son izdr. Que décider ?
Elle devra estimer Vizâr, puis le conserver et en payer la valeur en aumône, peu à peu, toutes les fois qu’elle a quelque chose en trop.
-Une femme promet, sous serment, de donner une somme déterminée^ à titre d’aumône ; mais elle est, en même temps, tenue d’une dette, qui, une fois précomptée sur l’actif de la femme, réduit celui-ci à une somme, dont le tiers est inférieur à l’aumône promise sous serment ^ Dans le cas, on doit déterminer le tiers après balance des comptes, et si la libéralité le dépasse, le mari peut s’y opposer.
-Celui qui prête serment de donner une somme à titre d’aumône, doit d’abord payer ses dettes et la dot de sa femme, puis disposer du tiers du restant,
-Tn individu jura qu’il répudierait sa femme s il rompail le jeûne par chaud ou froid, Sera-t-il nécessairement parjure puisqu’il ne peut rompre le jeune que par le chaud ou le froid ?
Il se parjurera nécessairement, car il ne |)eut se dispenser de l’un et de l’autre.
As-Suyuri
Un individu défend, sous serment, à sa femme de visiter la maison de son père à elle, sauf en cas de deuil ou de fête (de famille). Qaid si elle y va à Toccasion de la naissance d’un petit frère ?
La naissance d’un fils à son père est une fête de famille, sa mort un deuil. Au contraire, la mort d’un esclave précieux appartenant à son père n’est pas un deuil. Telle est, du moins, l’opinion de Saḥnoùn.
Un individu jure de ne pas parler a sa femme pendant un certain temps. Si, ayant frappé à la porte, elle vient lui ouvrir, son serment n’est pas parjuré.
Ibn Yuânis
-Un époux, après avoir vêtu sa femme de costume et bijoux, se dispute avec elle et les lui enlève, puis les lui rend, et ainsi de suite plusieurs fois. La femme jure, sous peine de jeûner un an, de ne plus les porter. Le mari, de son côté, jure de la répudier, si elle ne les porte pas.
Quel serment sera annulé ?
Le mari n’a pas le droit de contraindre sa femme à revêtir ce costume ni à porter lesdits bijoux ; s’il le fait, il ne peut lui défendre de jeûner un an.
-Un époux, fâché de ce que sa femme lui a répondu grossièrement, jure de lui faire une chose qui la mette en colère et lui cause de la peine. Il sait que, s’il partait en voyage, son absence causerait beaucoup de peine à sa
femme. Doit-il le faire ?
Oui, et il sera ainsi tenu quitte de son serment.
-Quelle est la valeur du serment suivant, prononcé par un mari contre sa femme: « Si je cohabite avec toi, tu seras trois fois répudiée î »
Ce mari devra observer son serment, s’il tient à garder sa femme. Telle est Topinion la plus répandue.
As-Suyûri
-Un mari défend, sous serment, à sa femme, en la menaçant de répudiation, d’entrer dans la maison de sa voisine. Elle y pénètre par la terrasse.
Le mari n’est pas en état de parjure, s’il se rappelle bien la teneur de son serment.
-Est-il permis à un individu, propriétaire d’un bien-fonds suffisant à la subsistance de la famille, d’y laisser chaque année sa femme et ses enfants et de partir en voyage dans le but d’acquérir du superflu ?
Si c’est à la suite d’un vœu qu’il entreprend ces voyages, cela est permis; sinon, mieux vaut qu’il reste auprès de sa famille, travaillant à pourvoir à sa subsistance.
Ibn Al’Māğišūn
Un individu jure, par la répudiation (talâq) de payer sa dette à telle époque. Qui doit-il répudier quand il a plusieurs femmes?
S’il soutient n’avoir eu l’intention de répudier que telle de ses femmes, il sera cru sous serment.
S’il avait juré de répudier « ce qu’Allah lui a permis », et si son interlocuteur connaissait le nombre de ses femmes, il devra les répudier toutes : l’intention s’applique ici à l’ensemble. Au contraire, si celui qui a exigé le serment ignorait ce nombre, et si celui qui l’a prêté affirme, sous serment, n’avoir eu l’intention ni de comprendre toutes ses femmes, ni l’une d’elles nominativement, il n’en répudiera qu’une seule et à son choix.
S’il jure de répudier Zainab, et si, n’ayant parmi ses femmes aucune portant ce nom, il prétend avoir voulu ainsi désigner Tune quelconque d’entre elles, il sera cru sous serment.
Al-Wansharisi
Un homme voyant ses concitoyens se préparer à faire la guerre aux infidèles et à les assiéger, veut prendre part à l’expédition, en amenant sa femme avec lui, pour la satisfaction de ses besoins et pour qu’elle porte un exemplaire du Qoran, dont il veut être toujours accompagné, afin d’y chercher la solution des questions qui peuvent lui paraître douteuses. Cela est-il permis?
Si l’armée qu’il veut accompagner avec sa femme est telle qu’il est presque certain qu’elle sera victorieuse, le mari peut emmener sa femme. C’est ainsi que, du temps du Prophète, les femmes des musulmans les accompagnaient dans leurs expéditions maritimes ou terrestres. Mais si
c’est une armée peu nombreuse, où l’on n’est pas en sûreté contre le péril, le mari ne doit point se faire accompagner de sa femme,de crainte qu’elle ne tombe entre les mains de l’ennemi, et on n’ignore pas ce qui en résultera. Quant au Coran, on ne doit jamais le transporter avec soi, de peur qu’on ne le perde ; les infidèles l’humilieraient alors en le touchant de leurs mains. On a déjà défendu de le transporter avec soi, lorsqu’on se rend en voyage dans le pays des infidèles.
Beaucoup de nos docteurs décident que, si un musulman vend, par ignorance, du exemplaire du Muṣḥaf à un infidèle, la vente sera annulée, afin qque le livre sacré ne soit touché par un infidèle. Selon d’autres, la vente ne serait pas rescindée, mais l’acheteur serait contraint de revendre ce Coran, par analogie avec le cas où l’infidèle achète un esclave musulman. Ne voyez-vous pas que lorsqu’un esclave appartenant à un juif ou à un chrétien embrasse l’Islam, il sera forcément vendu, même contre le gré de son maître, qui ne doit plus conserver en sa possession un sectateur de l’Islam ? Ce raisonnement s’applique a fortiori à l’exemplaire du Coran.
Al-Marîd
eut-on tuer, en cas de guerre, les enfants des infidèles et leurs femmes faits prisonniers, quand les uns et les autres ont précédemment pris part au combat avec les adultes ? Doit-on les assimiler aux adultes mâles ? Quelle règle leur appliquer s’ils n’ont combattu qu’avec des pierres ? Si ces femmes et ces enfants donnent l’attaque étant à pied, doit-on se borner à les repousser, ou les tuer si cela est possible ? Que décider à l’agard de leurs vieillards, hors d’état de combattre et à l’égard de leurs moines, qui s’isolent dans l’église pour adorer leurs dieux ?
La défense de tuer les enfants et les femmes est formulée par le Coran de manière absolue, qui n’est point particulière à telle ou telle circonstance. Mais nos docteurs y ont fait des distinctions, par la finesse de leur esprit. Ainsi, d’après eux, ceux des enfants ou des femmes, qui nous attaquent ou nous repoussent avec des armes, des bâtons ou des pierres, qu’ils soient à pied ou montés, seront combattus ou repoussés par nousz. Si cela amène leur mort, nous n’avons rien à nous repprocher, car si nous agissions pas ainsi, ils nous tueraient, alors qu’il était en notre pouvoir de les en empêcher : or, c’est un péché d’être soi même la cause de sa mort.
Quant à ceux d’entre eux qui sont faits prisonniers au moment du combat ou après, ils ne seront pas mis à mort, s’ils n’ont pas atteint la puberté, ou même s’il y a doute à ce sujet. L’opinion contraire, dans ce dernier cas, est professée par Ibn al-Qāsim.
En ce qui concerne les femmes prenant part au combat, les armes à la main, elles peuvent être tuées. Une fois faites prisonnières, les opinions sont partagées. Les uns veulent que seule la nécessité du combat permet de les tuer ;une fois prisonnières, cette néce »ssité disparait. Selon d’autres, seules seront mises à mort, après le combat, les femmes qui ont tué quelqu’un. C’est ainsi aussi que les femmes qui tuent qqun à coup de pierres, lancées du haut de la muraille ou d’un autre point, pourront être tuées. Il n’en est pas de même de celles qui se bornent à montrer la garde autour de leurs maris ou à les aider en criant ou en appelant au secours.
En ce qui concerne les vieillards et le sinfirmes, qui ne peuevnt ni attaquer, ni fuir, ni transporter des armes ou de spierres, ni servir à donner des conseils, Saḥnūn permet de les tuer. Ibn al-Māğišūn le défend, ainsi qu’Ibn Wahb et Ibn Ḥabīb. La même décision est rapportée d’après Mālik.
Enfin, le moine qui s’isole des combattants pour s’adonner à ladoration, sans prendre part à un conseil quelconque ne doit pas être tué. L’opinion contraire est professée par ceux qui entendent d’une manière absolue laz prescription de tuer les infidèles. Le moine qui prend la fuite avec l’armée des infidèles et qui affirme n’avoir fuit que par crainte des musulmans sera épargné. Si l’on craint qu’en le relaxant il ne donne à l’ennemi des indications sur la situation des musulmans, on peut le garder en prison.
Ibn Lubb
Une musulmane, retenue captive chez l’ennemi, obtient son rachat moyennant une somme qu’elle paierait. Un Mu’āḏḏin fait pour elle une quête et en dépose le montant chez un homme de confiance, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé le reste. Puis cette femme fut promenée en divers endroits d’où elle revint avec une somme suffisante pour payer toute la rançon. A-t-elle droit à la restitution qu’elle demande de la somme déposée chez l’Amīn, maintenant qu’elle a de quoi payer toute sa rançon et étant donné, d’autre part que l’acte constatant le dépôt provisoire ne fait pas mention du nom de la bénéficiaire ?
La somme en question sera payée à al femme parce qu’elle y avait déjà droit avant d’avoir trouvé le nécessaire. Elle en était( devenue propriétaire, dès le moment où elle lui a été donnée en aumône. Ce qui est, au contraire, sujet à examen, ce sont les sommes qu’elle a touchées à partir du moment ou sa rançon était parfaite. Ces sommes doievtnrevenir à ceux qui les ont payées, à moins qu’ils ne préfèrent les abandonner à la femme ou les affecter à un autre rachat de captif, s’ils leur ont donné cette destination dans le précédent acte.
Ibn ‘Alawân
Dans la Mudawwana, il est dit que si un captif touche de plusieurs personnes d el’argent pour se racheter et que, après avoir payé sa rançon, il lui reste un solde libre, il devra le restituer à ces personnes au prorata de leurs contributions, à condition, toutefois, qu’elles l’aient aidé uniquement en vue de son rachat. Elles peuvent azussi l’autoriser à disposer de ce solde. Cette décision est fondée sur ce que le captif n’est pas devenu propriétaire desdites sommes.
Si l’ex-captif ne trouve pas les personnes qui l’ont aidé ou ne les connait pas, il devra, selon Ašhab, employer ce solde au rachat d’autre captifs ou esclaves et selon Saḥnūn, le garder indéfiniment par devers lui, comme en cas d’épave. (objet trouvé).
Le principe est donc que le captif garde les sommes, dans tous les cas, si elle slui ont été donné à titre d’aumône, ou les restituer en totalité ou pour le surplus, si les a reçues uniquement en vue de sonr achat, qu’il n’a pu oibtenir ou s’il lui esty resté un excédent libre.
Ibn ‘Abd Rabbihi
-L’accusé, qui avoue avoir commis un meurtre volontaire ou un adultère et qui se rétracte ensuite, échappe t-il à la flagellation et à la prison ?
Oui, car il s*agit d’une peine corporelle définie, infligée pour le compte d’Allah, et dans laquelle aucun être humain n’est intéressé.
Autre réponse à la même question, — J’ai lu ce que vous avez mentionné dans votre lettre. La correction et la prison s’imposent pour un pareil personnage. Mais on ne doit pas aller jusqu’à lui infliger le châtiment indiqué par Aboii-1-Hasan, qu’Allah le préserve ! J’ai entendu Ibn Loubâba raconter qu’ayant été consulté par un juge dans une affaire semblable, avec d’autres jurisconsultes de ses amis, Khâlid ibn Wahb opina qu’il fallait donner au coupable 400 coups de fouet. « Je me retournai alors vers lui, raconte Ibn Loubâba, et lui dis : Mes cheveux se sont dressés de ce que tu viens de prononcer ; le Prophète d’Allah a dit: « Quand Allah entre dans un courroux^ il applique un hadd [peine définie^ limitée). Ne vous courroucez pas au delà du courroux d’Allah, jusqu^à appliquer des peines excédant celles quil a définies. » De même pour rhomme ou la femme qui commet Tadultère, Allah ordonne de lui infliger une flagellation de 100 coups. Comment alors fixes-tu au hasard ce chiff^re de 400 coups de fouet? Puis, je fixai avec d’autres de mes amis que ce chifl^re doit être inférieur à 100. » Le juge adopta cette opinion, qui est celle que je préfère.
Abu ‘imrân
Un individu répudie sa femme et se dispose à partir en voyage. Mais le père de la femme dit : « Ma fille est enceinte ; donne-lui les frais d’entretien nécessaires, ou fournis-lui une caution, jusqu’au moment de l’accouchement. » Un homme qui assistait à cette discussion dit : « Je me porte caution envers la femme, au cas où elle mettrait au monde un enfant. » Or, il se trouva que la femme accoucha d’un enfant ; mais le mari nie qu’il fut de ses œuvres. Le qâdi invoqua contre lui l’engagement spontané de la caution pour l’entretien de l’enfant à naître, en présence du mari, qui gardait le silence et qui, n’ayant pas désavoué, avait consenti à endosser la paternité de l’enfant.
L’enfant se rattache-t-il au mari, et celui-ci encourt-il, dans ce cas, le fjadd (peine corporelle définie) ?
Si le mari a accepté l’engagement de la caution pour l’entretien de Tenfant à naître, et s’il vient ensuite à naître un enfant, dont la conception peut se placer à une époque antérieure à rengagement de la caution, — en prenant en considération la durée de gestation la plus courte, — dans ce cas, il sera tenu obligatoirement d’accepter la paternité de l’enfant. De plus, il subira le hadd^ pour avoir désavoué l’enfant.
Ce n’est pas ici le lieu, comme on Ta prétendu, (Fécarter le hndd, à raison de ce que Ton est en matière de présomption, car il s’agit, dans Tespèce présente, d’une accusation d’adultère (jU) Wân)^ à raison de laquelle la femme a un droit légitime de poursuivre le mari, (^uello présomption y a-t-il en faveur du mari ? — Si la paternité de l’enfant ne lui a pas été attribuée malgré lui, la femme eût été déclarée coupable d’adultère. C’est donc en réalité une accusation d’adultère. Or, au point de viio de la condamnation au hadd^ c’est la même chose, selon nous, de porter directement ou indirectement une accusation d’adultère.
Ṭalâq muṭalliq nafsaha : irrévocable, prononcée par le Qāḍī comme complément de personnalité juridique
Ṭalāq al-Ḵul῾ : répudiation moyennant rançon (naqd plus kali en général)
Ṭalāq al-Moubārāt : répudiation par décharge mutuelle. Mari abandonne le naqd, femme le kālī.
Ṭalāq : répudiation sauf reprise (rağ῾a) dans la ῾idda de trois mois/quru
at-ṭalāq bi-th-ṯalāṯ
Al-Ilâ ou serment de continence, après 4 mois, il entraîne le Talāq III, ou expiation
Adh-Ḏihār : injure, après 4 mois, le Talāq MS peut être prononcé par le Qāḍī
Al-Li῾An : accusation d adultère et/ou désaveu de paternité entraîne Talāq al-M si les deux jurent 4 fois leur bonne foi
II, 225, 226.
Istribrā’ : délai de viduité pour fornication
‘idda al-wafat : délai de viduité de veuvage (4 mois et 10j)
Ibn Sirhân
Eût-il été permis au Prophète d’épouser une femme sectatrice des Écritures (juive ou chrétienne) de condition libre, ou une esclave musulmane, ainsi que cela est permis aux autres Musulmans ?
Il importe d’abord de savoir que certaines choses qui nous sont permises, sont, au contraire, défendues au Prophète, et à l’inverse. Ainsi, tandis que la prière dite al-witr les sacrifices [Adḥiyā) et le Siwāk (cure-dents) sont pour lui un farḍ, ces mêmes pratiques ne sont pour nous que d’obligation traditionnelle. Nous pouvons les observer, comme nous pouvons les négliger.
Il a donc été défendu au Prophète d’épouser les femmes esclaves, parce que : 1° cela est humiliant ; 2°le fils du Prophète ne peut pas naître esclave ; 3° la raison qui permet aux Musulmans d’épouser les esclaves fait défaut en ce qui concerne le Prophète. Cette raison est la crainte de la débauche.
C’est pour elle qu’Allah recommande à ceux qui ne peuvent épouser des femmes libres et qui craignent la débauche, d’épouser des esclaves. Or, cette raison n’existe pas en ce qui concerne le Prophète.
Quant aux femmes libres sectatrices des Écritures, on est divisé sur le point de savoir si le Prophète aurait pu ou non les prendre en mariage.
Mon opinion est que cela lui était défendu, car cela aurait pu éclabousser de la vilenie du kufr.
Dans l’opinion contraire, on dit qu’il était permis au Prophète de manger de la chair des animaux abattus selon les rites des sectateurs des Écritures. Par analogie, il lui était permis d’épouser leurs femmes de condition libre, car il est probable qu’elles eussent embrassé l’Islam, après leur mariage avec le Prophète.
Abû Ishâq at-Tûnisî
Un individu désire épouser une belle jeune fille schVile. Seulement, il craint que, par son fait, il ne se laisse séduire. Que décider ?
Les schVites sont de deux sortes. 11 en est qui donnent la prééminence à l’inférieur sur celui qui lui est supérieur, comme ceux qui préfèrent *Alî à AboûBakr As-Siddîq. Avec ceux qui se trouvent dans ce cas, on ne doit pas contracter mariage. On doit leur démontrer par des preuves que leur rite est mauvais, qu’ils sont en faute, jusqu’à ce qu’ils reviennent à résipiscence.
Il en est d’autres qui accordent la prééminence à *Alî et insultent les autres.
Le mariage est défendu avec ceux de cette dernière catégorie. Ils sont dans la même situation que les infidèles.
-Quand la population de Qairawân eut connaissance de cette félœa, elle s’écria : « C’est un kāfir : il a distingué deux partis dans les Schî*ites. » Les choses en arrvèrent au point que la population, d’accord avec les faqīh-s, le força à faire pénitence. Aboii Ishâq refusa. Alors un schaikh, parmi les faqîhs lui dit : « N’as-tu pas des péchés antérieurs ? Eh bien ! propose-toi, dans ton intention, de faire pénitence pour ceux-là. »
Aboû Ishâq gravit alors le Minbar, et dit : « Je fais pénitence pour mes péchés. »
Alors les hommes du vulgaire de dire : « Quand le Toûnisî (Aboû Ishâq) a apostasie, son visage est devenu semblable à celui d’un kâfir; lorsqu’il a fait pénitence, son visage est devenu le visage d’un croyant (moÛ!min).
Ibn Scharaf raconte qu’Aboû Ishâq avait à Tunis des parents schVites; c’est pour cela qu’il a fait des distinctions dans cette secte.
Dans l’ouvrage intitulé Al-Madârik (Tafsīr de Abū-1-Barakāt ‘Abd Allah ibn Aḥmad An-Nāsafī, m. 1310, il est dit: « La fétwa rendue par Aboû Ishâq At-Toûnisî est conforme à la jurisprudence et à la vérité. Seulement, les auteurs ont voulu couper court à la tolérance pour certains schVites afin qu’on les fuie de toutes les manières. »
Al-Qarwî :
Un individu, tuteur d’un orphelin, lui donne en mariage, après sa puberté, sa propre fille, dont il a indiqué le nom. Un acte testimonial a été dressé, constatant cette convention.
Ledit tuteur avait deux filles. Or, quelque temps après, la plus jeune des deux fut trouvée enceinte. Le pupille opposa que c’était sa femme, que c’est elle qu’on lui avait promise en mariage. 11 habitait d’ailleurs dans la même maison que son tuteur et était confié à ses soins. Le père de la jeune fille répondit : « Je ne t’ai promis en mariage que l’aînée. »
Au reste, les deux jeunes filles portaient le même nom.
On interrogea les témoins, qui firent la déclaration suivante :
« Le père nous a requis de témoigner qu’il donnait en mariage sa fille Fâtimah, sans que nous sussions s’il s’agissait de l’aînée ou de la cadette. Il ne nous a même pas fait connaître qu’il avait deux filles et ne nous a pas montré, non plus, la future. »
Quant au fiancé, il n’avait pas consommé un mariage régulier, mais, quand la jeune fille lui a été promise par son père, il eut des relations avec elle, grâce à leur habitation commune.
De quoi est tenu ce fiancé qui avoue avoir eu commerce avec la jeune fille, parce qu’il la considérait comme étant sa femme et qu’il la connaissait d’une manière individuelle, tandis que le père prétend qu’il avait promis l’aînée ? Est-il tenu de la dot fixée, ou d’une dot plus forte que celle-ci, ou même plus forte que la dot d’une fille de même condition* ?
Le mariage sera-t-il maintenu ou annulé ?
Le fiancé échappe-t-il à la condamnation pénale, à raison de la présomption qui existe en sa faveur ? L’enfant se rattache-t-il à son père sans qu’il y ait irân * ?
Le mariage n’a pu être valablement conclu ^ ; il sera donc annulé. Quant au fait de la copulation, il emporte, au profit du mari, une présomption qui écarte de lui la condamnation pénale. Il devra la dot qui a été fixée, si la femme déflorée a cru la même chose que lui, à savoir qu’il était son mari. Mais s’il l’a contrainte, c’est le cas d’appliquer une dot plus forte que celle qui a été promise ou qui est due à une femme de condition pareille.
Quant à l’enfant, il se rattache à son père, du moment que la condamnation pénale est écartée. Mais si le fiancé avoue le fait de la copulation et nie la paternité de l’enfant, alors il faudra appliquer le /fdn entre l’homme et la femme, car la présomption du mariage existe ; c’est donc un cas analogue au mariage prohibé, dans lequel le li’ân doit s’appliquer, selon nous, bien qu’aucune peine ne puisse être prononcée.
Ibn ‘Attâb
-A quoi le témoin, appelé au contrat de mariage d’une orpheline, peut-il reconnaître qu’elle est pubère, pour qu’il lui soit permis d’en porter témoignage ?
Cela se reconnaît à son visage et à sa taille. Il peut en’ avoir aussi connaissance par le rapport de femmes dignes de confiance.
Ce même auteur rapporte, d’après Ibn At-Tallâ’, d’après Ibn Al-Qattân, qu’Ibn Dahhûn faisant rédiger un contrat de dot, le scribe voulut mettre, après la formule du bismillahy les mots: et qu Allah répande ses bénédictions sur notre seigneur Mouhaminad ; Ibn Dahhûn l’en empêcha et dit : « Ce n’en est pas ici le lieu. »
-Un individu demande à un autre sa fille en mariage. Le père, qui exerce sur ôa fille, encore vierge, les droits de tuteur, ne répond ni par une acceptation, ni par un refus. Alors, l’oncle de la jeune fille prit sur lui de la marier au prétendant sus-indiqué et conclut, en son nom, le contrat de mariage, en présence du père, qui gardait le silence, sans faire entendre aucune protestation, aucune réclamation, aucune observation. Mais quand le futur voulut procéder à la célébration du mariage et recevoir chez lui la mariée, conformément à ce qu’il prétendait être son droit, le père de la jeune fille lui dit : « Je ne t’ai rien accordé : il n’y a entre moi et toi aucune parole, aucun mariage. »
La présence et le silence du père devant les actes accomplis par l’oncle peuvent-ils être interprétés comme un consentement et une acceptation de sa part ?
Est-il tenu de prêter serment pour infirmer cette présomption ?
Le mariage conclu par l’oncle au nom de sa nièce, en présence du père de celle-ci, n’est pas valable, à moins qu’il n’ait reçu de lui procuration à cet effet. Son silence ne suffit pas pour cela et ne peut être compté comme un mandat tacite. Le père n’est pas non plus tenu du serment.
Abd Al-Mâlik
Un individu marie son esclave avec sa servante également esclave, sous cette condition que s’il vend le mari, le sort de la femme sera entre les mains du maître.
Cela est-il valable ?
Ce mariage est nul, à moins qu’il n’ait déjà duré longtemps et que la femme n’ait eu des enfants.
Au contraire, si le maître a marié Tesclave avec la servante, sous la condition de disposer du sort de la servante, au cas où il se déciderait à la vendre, le mariage est valable et la condition tombe, que le maître ait ou non vendu la servante, que le mariage ait été ou non consommé.
Mâlik
Un individu peut-il marier son esclave, à condition de disposer lui-même (le maître) du droit de répudiation ?
Si l’esclave a déjà consommé le mariage, le droit que le maître s’est réservé tombe. S’il n’y a pas encore eu cohabitation, le maître aura le choix ou d’abandonner la condition qu’il avait imposée, ou de séparer les deux époux.
Ibn ‘Arafa
Un individu épouse une coiffeuse de dames (hannūna), qui stipule contre lui, au moment de la conclusion du mariage, qu’il ne l’empêchera pas d’exercer son métier. Le mari, après y avoir consenti, veut maintenant l’en empêcher.
Que décider ?
Le mari n’est pas tenu d’exécuter la condition.
Selon d’autres, s’il s’agit d’un métier illicite, la réponse ne fait pas de doute. Mais s’il s’agit d’un métier licite, on applique les mêmes règles que dans l’espèce où la femme Stipule que le mari ne la fera pas émigrer de son pays.
Le sens apparent de la Moudawwana est l’absence d’obligation. Mais plus d’un auteur préfèrent l’exécution de la condition, à cause du hùdîth.
Al-Lakhmi penche pour le caractère obligatoire de cette condition, opinion également rapportée par Ibn Schihâb et partagée par certain auteur qui a écrit sur la forme des actes.
Ibn Rushd
Est-il permis à un individu d’épouser la petite-fille de sa femme, actuellement morte ou répudiée, lorsque cette petite-fille est née du fils ou de la fille de Tépouse décédée ou répudiée ?
Si le mari avait déjà consommé le mariage avec sa femme, les filles ou les petites-filles de celle-ci lui seront interdites, fussent-elles à un degré éloigné, car elles sont dans la situation de belles-filles ( wîl»j rabâïb) par rap- port au mari de leur mère ou grand’mère. Toutes les filles qui se rattachent à son épouse par un lien de filiation directe, même éloigné, lui sont interdites. Ceci est admis sans conteste.
Abû Ja‘far
Un individu dit à un autre : « Donne-moi ta fille en mariage. » L’autre répond : « Je te l’ai donnée. » Y a-t-il mariage dans ce cas ? Si le père nie, sera-il tenu du serment?
Oui, il doit jurer. S’il refuse, il sera emprisonné à perpétuité jusqu’à ce qu’il jure.
Abû Muhammad
1. II faut souB-entendre que ce flis ou cette fille sont nés d’un premier lit, et que leur mère a été épousée en secondes noces par celui qui désire maintenant se marier.
Un individu quitte Qairawân et se rend en Sicile. Sa fille, encore vierge, désire se marier. En a-t-elle le droit ?
Si le père est en Sicile, la fille devra porter son affaire devant le Qâ(Jî, qui écrira au père. Ce cas est d’ailleurs rare.
Le père devra ou venir en personne ou donner procuration (à qui sera chargé de marier la fille).
Si le père montre de la mauvaise volonté ou si son absence se prolonge, et si, après enquête, on ne sache pas le lieu de sa résidence, en Sicile, le Sultan mariera la jeune fille.
Al Haffâr
Est-il permis à un homme de cohabiter avec sa femme, quand il y a, dans la chambre où ils se trouvent, un enfant ou une personne adulte, endormi ou éveillé ? Cela est-il défendu, ainsi que semble l’indiquer l’opinion d’Al-Mattîtî, ou simplement mal vu ?
Suffit-il qu’il y ait une séparation, telle qu’un rideau de lin ou autre, quand on a la certitude que la personne qui est dans la chambre est endormie ? Il n’échappe à personne combien cette situation est dommageable à celui qui est chargé d’une nombreuse famille et qui, à raison de son indigence, occupe un logement étroit, et surtout pendant la saison du froid.
La désapprobation de cet acte repose sur un motif d’abstention de tout ce qui est mauvais, non sur une prohibition légale. La loi religieuse nous invite à être pudiques, car la pudeur est une des vertus de la foi. C’est pour ces motifs qu’on voit avec défaveur le fait, par un homme, de cohabiter avec sa femme, quand il y a, avec eux, dans la même chambre, une personne qui n’entend rien ou ne comprend rien, comme un dormeur ou un enfant. Ainsi, Ibn *Oumar faisait sortir les femmes, les jeunes filles et même l’enfant qui est encore au berceau.
On a même rapporté qu’il répugne de laisser dans la chambre des animaux ou tout être animé. C’est un excès de pudeur et de respect, car, si un homme se permettait la cohabitation devant un enfant, il ne tarderait pas à agir de même devant des personnes qui imposent le respect.
Comme on le voit, la répugnance, dans ce cas, a pour base le désir de s’éloigner de tout ce qui est répréhensible. Voilà seulement ce qu’on trouve dans les textes, car le caractère licite de la cohabitation ne fait pas de doute.
Suyûri
Est-ce un péché de pencher vers sa concubine, au détriment de sa femme légitime ?
Cela est permis, d’après la tradition {riwāya} ,mais défendu par les règles du qiyâs. En tous cas, c’est une injustice envers la femme de condition libre.
Ibn Lubâba,
Que décider au sujet d’une femme qui prétend être enceinte depuis quatre ans ?
La femme peut demeurer enceinte pendant cinq ou sept ans, quand elle n’est pas soumise à la copulation.
D’ailleurs Allah le sait mieux que personne.
L’enfant se contracte, en effet, dans la matrice, comme une bouchée mâchée se contracte (dans la bouche). Puis, lorsque la mère est soumise à la copulation, ce fœtus se gonfle de nouveau. Gloire à Allah, le Créateur, l’Omniscient !
Cela peut être également le résultat des menstrues. En effet, quand la femme enceinte se trouve avoir ses règles, celles-ci ont pour effet de faire que le fœtus se ratatine dans la matrice. Au contraire, si la femme enceinte n*a pas de flux menstruel, l’enfant grandit normalement.
Al-Haffâr
Le mari qui a deux femmes a-t-il le droit d’incliner vers Tune, au détriment de l’autre ?
En droit, le mari qui a deux femmes doit les traiter avec égalité en toutes choses. S’il leur a partagé son temps par Jour et nuit, il devra, à tour de rôle, passer avec chacune d’elles une journée et une nuit, et ne pas aller chez l’une pendant le jour ou la nuit qui appartient à l’autre.
Pareillement, il ne doit pas négliger de cohabiter avec l’une pour être plus vigoureux dans la copulation avec l’autre. Au contraire, il devra faire tous ses efforts pour les mettre sur un pied d’égalité. Mais il n’est pas tenu de ce qui ne dépend pas de sa volonté, comme s’il aimait l’une plus que l’autre. Ainsi, si son cœur penche vers l’une d’elles, il n’est pas obligé d’aimer l’autre, car c’est une chose qui ne fait pas partie de son patrimoine.
Toutefois, il lui sera ordonné de ne pas avantager la préférée en quoi que ce soit.
Ibn Mandzûr
Un individu a épousé une vierge orpheline, sans tuteur. Il consomma le mariage avec elle et la garda chez lui pendant quatre mois environ. Mais elle s’enfuit, un jour. Elle refuse de réintégrer le domicile conjugal.
Depuis six mois, ils reviennent constamment devant le qâ^î, car elle s’enfuit de nouveau chaque fois qu’on lui fait réintégrer le domicile de son mari. Elle prétend que celui-ci met trop longtemps à consommer le coït, si bien qu’il en résulte, pour elle, un grave dommage qu’elle ne peut supporter. Elle prétend, en outre, que, malgré tout le temps qu’il y met, son mari n’éjacule pas.
Or, cette femme est enceinte, et, comme on lui demandait alors l’origine de cette grossesse, elle répondit que c’était des œuvres de son mari, qui cohabitait avec elle dans des conditions normales et éjaculait pendant les quinze premiers jours du mariage.
Actuellement, elle a accouché de l’enfant qu’elle a eu de son mari et refuse absolument de réintégrer le domicile de celui-ci, fut-ce même pour y rester seulement une heure.
Le mari nie toutes les allégations de sa femme.
Le désaccord entre eux a atteint son comble, si bien qu’elle dit : « Je mourrais plutôt que de revenir auprès de lui. » Que décider ?
Ce que la femme a déclaré est un malheur qui vient fondre sur une personne et au sujet duquel on ne doit prêter aucune attention à celui qui s’en plaint.
Ce qu’il y a à faire, dans ce cas, pour ladite femme, c’est qu’elle se résigne à la volonté d’Allah et à son décret.
Il n’est pas mauvais, non plus, d’exhorter le mari à la ménager.
Si elle désire la séparation et que le mari y consente, ils sont libres de le faire. S’il refuse, eh bien ! qu’elle se résigne : dans la résignation réside un immense bonheur,
Abû Muhammad
-Un individu fond à Timproviste sur sa fiancée et la déflore, avant le moment de la consommation du mariage. De quoi est-il passible ?
Si c^est sans l’autorisation de la famille de la jeune fille, il aura commis une mauvaise action, mais il n’est tenu de rien. Au cas où il ne lui aurait rien payé comme dot, il lui en donnera une, et la jeune fille sera mise en sûreté contre lui. S*il Ta déjà dotée, il demeurera avec elle, pourvu qu’elle puisse supporter la copulation.
-Un individu tend sa main vers sa femme dans un but de jouissance ; sa main tombe sur sa fille. Que décider?
Si sa main n’a pas reposé sur la fille, mais qu’il l’ait, au contraire, levée sur-le-champ, il n’encourt aucune peine. Mais si sa main a reposé, ou s’il l’a retirée en la traînant pour mieux jouir, sans savoir que c’est sa fille, il ne lui sera plus permis de cohabiter avec la mère.
S’il savait que c’était sa fille et s’il a néanmoins placé sa main sur elle pour jouir, il aura commis un grave péché. Dans ce dernier cas, il y a controverse sur le point de savoir si Mâlik lui défend de cohabiter désormais avec la mère, alors qu’il a commis un péché.
Ibn Rushd
Un individu maria sa fille encore vierge à un autre individu. Celui-ci demanda à consommer le mariage; mais le père prétendit que le mari avait le corps couvert de lèpre. Ils portèrent tous deux leur difi’érend devant le qâ(Jt, qui commit deux médecins, dont l’un était juif ou chrétien^ pour examiner ce cas. Les deux médecins déposèrent que le mari avait des taches de lèpre sur le corps, sans qu’ils aient aucun doute à cet égard.
La femme a-t-elle, en ce cas, un droit d’option ? Acceptera-t-on la déposition du médecin non-Musulman ?
Il vaut mieux commencer par se demander si Ton peut mettre à nu le corps de Thonime pour l’examiner.
La question est sujette à des distinctions, dans lesquelles se trompe parfois celui qui n’a pas de connaissances ^ Si cet examen peut avoir lieu, la tradition comporte Tadmission de cet examen dans les conditions sus-énoncées (participation d’un non-Musulman).
L’auteur de cette opinion en donne pour argument qu’il s’agit, en l’occurrence, d’une science que l’on acquiert par l’étude 2 et qui n’est pas régie par les mêmes règles que les témoignages.
Je ne suis pas partisan de cette opinion sans réserve, dès qu’il est possible d’obtenir une solution plus satisfaisante.
En conséquence, il sera ordonné aux témoins musulmans acceptables d’examiner si cette lèpre est du genre de celle qui exhale une mauvaise odeur nuisible à la personne qui reste ou se couche avec le malade. S’ils déclarent qu’il n’y a pas d’odeur, alors on examinera la partie lépreuse au
moyen d’une pointe d’aiguille ; si la peau change de couleur, devient rouge et saigne, ce n’est pas de la lèpre ; la femme, en ce cas, n’a aucune réclamation à élever.
Telle est l’opinion des plus anciens médecins, et je ne sache pas de solution plus digne de confiance, ni qu’aucun médecin de notre temps ait découvert une nouvelle méthode. De plus, ces médecins consultaient les médecins juifs ou chrétiens, ou même les praticiens musulmans qui ne sont pas des témoins irréprochables ; et, s’ils leur disaient qu’il n’y avait pas d’autres moyens de diagnostic que ceux précités, la question se réduisant alors à un examen par les sens, à une chose qui se révèle nécessairement à l’observateur, on ne doit plus se contenter des médecins juifs ou chrétiens. Ce serait, en effet, exposer sûrement la justice à l’erreur, que de s’en tenir à une opinion faible, quand on a la possibilité de se former une opinion plus solide.
Si, au contraire, ces médecins juifs ou chrétiens disaient : « Nous avons d’autres moyens de diagnostic », alors, ayant dit cela, sans doute d’après des livres qu’ils possèdent, on leur en demandera la communication, afin que le qâdî en prenne connaissance. On fera lire ces livres à des personnes dignes de confiance.
Si la partie du corps lépreuse ne saigne ni ne change de couleur quand on la pique, si elle exhale une mauvaise odeur, qui peut incommoder la personne assise à côté, et donne à craindre l’idée de la contagion, dont parlent certains philosophes *, bien que la loi ne l’admette pas, dans ce cas, la solution la plus sûre est qu’il faut maintenir l’option en faveur de la femme, s’il est établi qu’il s’agit d’une lèpre évidente, qui couvre une grande partie du corps, et qu’on sait devoir s’étendre et envahir la majeure partie du corps. On tiendra également compte de la force qui dépend de l’âge.
Ibn Rushd
Un individu, vivant à notre époque se marie et stipule que la femme qu’il épouse est Bikr mais il n’a nullement Stipulé qu’elle doit être ῾aḏra. Or,le mot bikr est pris chez nous, par le vulgaire, dans un sens qui implique la conservation de la virginité. On ne l’emploie pas dans le sens où il est pris par les fuqāhā. Étant donnée cette croyance populaire, à laquelle les parties se réfèrent, lorsque le mari stipule que sa femme sera bikr, aura-t-il le droit, s’il trouve sa femme déjà déflorée et si cela est dûment établi, d’élever une réclamation à ce sujet ?
Pour ce qui est du cas où un mari stipule que la femme qu’il épouse sera bikr et trouve ensuite qu’elle n’est pas vierge, la question est controversée entre les auteurs. Le vulgaire croit que la femme bikr est celle qui est en possession de sa virginité ; il ignore que le mot bikr s’applique simplement à la femme qui n’a pas encore eu de mari.
Aschhab n’admet pas comme excuse plausible l’ignorance à cet égard, car celui qui invoque cette excuse a négligé de prendre ses précautions et n’a pas apporté, dans son affaire, toute l’attention voulue. Il aurait dû demander, étant ignorant, si cette stipulation pouvait lui servir. Il aurait vu que la condition ne peut être à son avantage que s’il stipule « une femme ῾aḏra », ou encore si la condition est assez explicite, comme s’il disait : « Si je ne la trouve pas bikr je la rendrai. »
Telle est la doctrine enseignée par Saḥnūn.
Voici, en effet, une espèce sur laquelle il a été consulté :
Un Arabe ignorant se présenta au marché et demanda le prix de tel esclave. Il demanda également au marchand si l’esclave avait quelque vice. Le marchand lui répondit qu’il est « immobile des yeux ». L’Arabe acheta l’esclave à cette condition et l’emmena avec lui, après avoir payé le prix. ayant demandé ensuite ce que signifiait « immobile des yeux », on lui répondit que cela voulait dire que l’esclave était aveugle des deux yeux, ce qui est un vice.
Cependant, Saḥnūn fut d’avis que l’Arabe ne pouvait se prévaloir de son ignorance et que la vente était exécutoire à son égard.
Ad-Dâwudî raconte qu’il lui posa plusieurs fois la même question et que Saḥnūn refusa toujours de changer de décision.
Selon d’autres, le mari qui ignorait le sens du mot bikr aurait le droit de rendre la femme, s’il ne la trouvait pas ῾aḏrā.
Tel est, du moins, le sens apparent des paroles d’Asbaġ, et telle est l’opinion d’Ibn Al-Qāsim,qui est contraire à celle rapportée par Ašḥab, d’après Mālik.
C’est ainsi qu’Ibn Al-Qâsim déclare la vente d’une pierre précieuse, achetée comme telle, rescindable, lorsqu’on découvre qu’elle n’en est pas une.
Cette dernière opinion est la plus évidente des deux et la plus conforme à la vérité.
Ibn Abî Zayd
Un individu ayant épousé une jeune fille, la trouva dépourvue de virginité et s’empressa d’avertir sur-le-champ. Doit-on soumettre la jeune fille à l’examen des femmes ou, au contraire, ne pas ajouter foi aux allégations du mari et le condamner à payer la dot d’une vierge ?
La question est controversée. Pour moi, je préfère que la jeune fille soit examinée par des femmes. Si celles-ci affirment que la déchirure est récente, la prétention du mari ne sera point admise. Si, au contraire, elles disent qu’elle est ancienne, et si, d’autre part, la jeune fille a été mariée par son père ou par son frère, le mari sera tenu de lui payer sa dot, sauf à recourir, pour ce qu’il a déboursé, contre le père ou le frère.
Mais, si la jeune fille a été mariée par une personne qu’on ne peut soupçonner d’avoir été au courant de l’état de la jeune fille, c’est celle-ci qui est responsable de la fraude ; aussi, le mari ne lui laissera-t-il qu’un quart de dinar, et il prendra le reste.
Abû Sâlih
Un individu épouse une femme en lui disant : « Si je ne te trouve pas vierge, tu n’auras aucun droit sur moi. » Cette condition est-elle valable ?
D’après Abū Hāzim, l’eau fait disparaître la virginité (l’hymen). Aussi la femme n’est-elle nullement tenue par cette stipulation. Cet homme est un fou.
Ibn Farâj
Un individu épouse une femme et la trouve dépourvue de non-vierge (ṯayyib),que décider ?
Si le mari dit : « Je l’ai trouvée déflorée », il subira la peine de la flagellation. Mais s’il dit : « Je ne l’ai pas trouvée vierge », il n’encourra aucune peine. En effet, la virginité disparait parfois à la suite d’un saut, ou pour d’autres causes analogues.
En tous cas, le mari est tenu de toute la dot, sans qu’il ait rien à opposer à ce sujet.
L’épouse ne sera pas examinée par les femmes.
Ibn Marzûq
Pourquoi le Prophète nous a-t-il exhorté à épouser les vierges, comme dans ce hadīṯ de Ġābir : « Que ne [prends-tu] une Ğāriya avec laquelle tu badineras (la῾b) et qui badinera avec toi ? »
D’autres hadîths encore indiquent la supériorité du mariage avec les vierges sur le mariage avec les autres femmes ; et, cependant, en fait de vierges, le Prophète n’a épousé que ῾A’īša.
Cela tient à ce qu’il y a plus d’espoir d’avoir des enfants d’une vierge, laquelle est comme la terre qui absorbe toute la semence qu’on y jette. Or,la multiplication de la descendance est le but par excellence du mariage, comme le dit le hadīṯ : « Mariez-vous les uns avec les autres ; multipliez-vous, … ». De même, Dieu a dit : « La richesse et les enfants sont l’ornement de la vie d’ici-bas… » (XVIII, 44).
Cependant, comme les enfants sont une épreuve et une préoccupation qui détourne des devoirs envers Dieu, le Prophète s’en est tenu au genre qui offre le moins de séduction, moins de préoccupations que les enfants.
On pourrait objecter que la séduction des femmes est plus forte que celle des enfants. Je réponds que c’est précisément pour cela que le Prophète a incliné plutôt vers les femmes les moins séduisantes je veux dire les femmes déflorées (Ṯayyibāt) ; la copulation, qui donne naissance aux enfants, a lieu moins fréquemment avec elles.
Ne vois-tu pas que le Prophète n’aimait aucune de ses épouses comme il aimait ῾A’īša.
D’autre part, s’il avait eu plusieurs enfants, il est probable que certains d’entre eux lui auraient survécu et seraient devenus prophètes. C’est ainsi qu’Al-Buḵārī a dit, que si Ibrāhīm avait survécu, il eut été prophète.
Or Muḥammad est le « sceau des prophètes » ; il ne peut en venir après lui.
Al-Mazârî
Les créanciers ayant réclamé leur dû à un individu, la belle-fille de celui-ci réclama à son tour le droit de venir en concours avec eux pour le montant de sa dot, le père s’en étant porté garant pour son fils.
Cela est-il possible ?
Si le mariage a été conclu avec garantie de la dot par le père, à un moment où il lui était permis d’engager sa garantie à raison d’une dette, vu qu’il n’était pas personnellement tenu d’autres dettes et qu’il n’existait aucun
obstacle à cette garantie, la femme aura le droit de concourir avec les créanciers pour le montant de sa dot, à moins que lesdits créanciers ne revendiquent à l’encontre de la femme, les corps certains qui se trouvent dans le patrimoine de leur débiteur, comme étant leurs marchandises K
Ibn Rushd
La femme apporte dans son trousseau des vêtements à Tusage du mari, tels que ghoufjara (ijUi : burnous en laine et soie) *’, chemise, pantalons. Tantôt le mari fait usage de ces objets après la consommation du mariage, tantôt il ne s’en sert pas.
Il arrive ensuite que la femme ou son tuteur réclame la restitution de ces objets et prétend qu’ils n’ont été remis qu’à titre de prêt à usage, ou encore qu’ils n’ont figuré dans le trousseau que comme ornement et nullement comme cadeau. Que décider?
S’il existe dans le pays un usage coutumier relatif à ces vêtements, un usage en vigueur, on en fera application en faveur du mari. S’il n’y a pas de ‘ourf connu à cet égard, on doit s’en remettre à la déclaration de la femme ou de son tuteur, qui prétendent qu’il y a eu prêt à usage ou dépôt de ces objets à titre d’ornements.
Ibn Al-Maw\vâz a dit : « Ce que la femme apporte en fait de choses tissées, de turbans, pantalons, ceintures, manteau, chemise, porte-manteau, lui reviendra, si elle le réclame, quand son mari la répudie, car tout cela fait partie de son trousseau, sauf toutefois les objets qui ont été usés
par le mari. »
Al-Mazârî
Un individu donna sa fille en mariage à un homme et stipula, par écrit, que la dot, payable comptant et à terme, serait à la charge du père de celui-ci, lequel s’était chargé de la conclusion du mariage.
Puis, le mari voulut consommer le mariage avec sa femme, mais le père de celle-ci répondit : « J’avais imposé au fils et à son père la condition que le mariage de ma fille serait consommé chez moi, jusqu’à ce qu’elle s’habituât à son mari. »
Le père et le fils nient cette allégation, tandis que le père de la jeune fille prétend avoir la preuve que, avant la conclusion du contrat, il avait posé ces conditions au père, lequel, après en avoir référé à son fils, l’informa de l’acceptation de celui-ci.
L’âge de la fille est, selon la déclaration du père, de dix ans, et de treize ans, selon le mari.
L’époux est-il tenu du contrat de mariage conclu, pour son compte, par son père, si toutefois cela est établi ? Est-il tenu du serment, à raison de l’allégation portée contre lui ? Le mariage conclu sous ces conditions est-il valable ?
L’acte conclu par le père, au nom de son fils, avec la stipulation sus-indiquée, n’a aucune force obligatoire.
Si cette condition a été imposée au fils, elle lui sera opposable, s’il doit en résulter un avantage pour la jeune fille, comme l’habitude et la bonne éducation, afin qu’elle sache comment accueillir les hommes, et afin que son caractère soit formé. Si le mari nie cette stipulation, il sera tenu de prêter serment sur ce point, à moins qu’il ne le réfère au père de la jeune fille, auquel cas la condition sera établie.
As-Suyûri
Un individu épouse une femme moyennant une dot déterminée, payable moitié au comptant, moitié à terme. Le mari répudie sa femme avant la consommation du mariage, alors que la coutume de la localité est que celui qui répudie avant la consommation, doit payer la moitié de la dot entière sur-le-champ, sans qu’on attende Téchéance de la moitié qui est à terme.
[En Tespèce pi’ésente], le mari est-il tenu de payer la moitié de ce qui est exigible, sauf à attendre l’échéance pour payer la moitié de ce qui est à terme ?
D’autre part, ce mariage est-il nul, du fait de cette coutume ?
Si telle est la coutume, le mariage n’est pas valable ; il ne comporte aucune dot, s’il n’a pas été consommé.
Ceci est l’application d’un principe contenu dans une félwa d’ibn Rouschd relative aux stipulations écrites à titre d’engagement volontaire, tandis que la coutume leur reconnaît le caractère de conditions nécessaires. Dans ce cas, selon Ibn Rouschd, c’est la coutume qui s’applique, et il n’est tenu aucun compte de l’écrit.
Au contraire, si Ton appliquait la félwa d’Ibn Al-Hâdj, qui donne la prépondérance à l’écrit, la convention, dans notre espèce, vaudra, lo mari ne paiera la moitié payable à terme qu’à son échéance, et le mariage ne sera pas déclaré nul.
-Que pensez-vous de la coutume suivante ?
Dans les qsoùrs des environs de Qafsa (Gafsa)^ , on avait primitivementl’habitude de partager la dot stipulée en argent (dinars) ; une partie était payable avant la consommalion du mariage, l’autre partie après. Mais l’usage général est que la portion payable comptant, avant la consommation du mariage, n’est touchée, en dinars, ni par la femme, ni par son père, ni par son tuteur ; le mari se contente
1. GcTfîsa, ainsi que le prononcent les indigènes, est une ville de la
Régence de Tunisie, à 2^0 kilomètres sud-ouest de Tunis.
d’apporter des vêtements et des bijoux en or, en disant : « Je les ai achetés tant. » Parfois même, les bijoux sont en argent, ou partie en argent, partie en or. Ces objets viennent en déduction de la portion de la dot payable comptant, avant la consommation du mariage.
Telle est la coutume en usage chez toutes ces populations.
Cela vicie-t-il le mariage, étant donné que, souvent, les vêtements comme les bijoux sont de variétés différentes ?
Ce mariage est nul pour les raisons que vous avez données.
Abu Muhammad
Un individu épouse une femme et consomme le mariage avec elle. La femme venant à mourir, le mari désire épouser sa sœur et se contente d’efTacer le nom de la morte de Tacte de la dot et d’y substituer le nom de la sœur. Peut-être n’existe-t-il même pas d’écrit. Que décider, en se plaçant successivement dans l’hypothèse où la morte a laissé ou n’a pas laissé d’enfants ?
11 faut qu’on dresse un nouvel acte de dot pour la nouvelle épouse, et que les enfants de la prédécédée, ou ses parents, donnent au mari décharge de la première dot et de la succession de leur mère ou fille.
Sinon, les droits des enfants ou des parents subsistent à rencontre du mari.
Ibn Lubb
Un individu fait donation à sa fille, non encore mariée, de cinquante têtes de ses moutons et de la moitié de ses vignes. Sept années après que son père l’eut mariée, la fille vint lui réclamer l’exécution de la donation. Le père déclara que, au moment du mariage, il lui avait fourni le trousseau moyennant les biens qu’il lui avait précédemment donnés, et qu’il ne lui avait fait cette donation qu’en vue du trousseau qu’il devait lui fournir. La fille nie cette prétendue convention. Que décider ?
La déclaration à admettre, en l’espèce, est celle du père, car l’usage témoigne en sa faveur. En effet, les pères préparent d’ordinaire pour leurs filles en bas âge, par des donations et des cadeaux, de quoi leur fournir
plus tard leur trousseau. C’est, d’autre part, au père qu’il appartient de conclure des aliénations et d’ester en justice au nom de sa fille.
Cependant, en l’espèce présente, il y a lieu d’examiner si les sommes employées au trousseau équivalent au montant de la donation. Si elles le dépassent, l’excédent reste à la fille ; si elles sont moindres, la différence est à la charge du père.
Ibn Lubâba
Un individu, ayant plusieurs filles, promet l’une d’elles en mariage à un homme. Puis l’une de ses filles venant à mourir, le père prétendit que c’est la fiancée qui était morte. En conséquence, il réclama au fiancé la dot qu’il lui avait promise. Le futur époux répondit que sa femme est une de celles qui ont survécu. Que décider, étant donné qu’il n’y a aucune preuve entre eux ?
Le père prêtera serment, par Allah, que celle qui est morte est bien la promise. De son côté le futur jurera que sa femme est la survivante. Cela fait, le contrat sera annulé à l’égard des deux parties. En effet, le père n’est pas tenu du serment prêté par le fiancé, concernant la fille survivante, car le fiancé n’a juré que pour se libérer de l’obligation de payer la dot réclamée par le père au nom de la morte. D’autre part, le fiancé n’est pas lié par le serment prêté par le père, car celui-ci n’a juré que pour échapper à l’obligation de donner en mariage sa fille survivante.
Il en serait de même si le fiancé prétendait que le père lui avait promis la plus riche et la plus belle de ses filles, et que le père soutenait le contraire.
Al-Makwi
Une jeune fille, titulaire d’une créance contre son père, est mariée par celui-ci, qui lui fournit le trousseau. Le père meurt et la fille prétend qu’il lui avait fourni le trousseau de ses propres deniers. Les héritiers lui répondent que le prix du trousseau a été prélevé sur le montant de la créance. Que décider ?
On doit se référer à la déclaration ilos héritiers, par analogie avec Tespèce mentionnée dans la Moudawwana, au chapitre « Du dépôt» (<*ojJ\ al-ivacWa), 11 y est dit :
« Un individu ayant reçu une somme d’argent, celui qui Ta versée dit que c’était en paieintmt d’une dette ou en remboursement d’un prêt dont il était tenu. L’autre répond : « C’est un dépôt que tu m’as confié et (|ue j’ai perdu. » Dans ce cas, le payeur sera cru sous serment. »
-Le mariage et la vente sont-ils valables, si les témoins n’ont pas pris connaissance de la dol ou duprix qu’on a omis de mentionner ?
Il est indispensable que le mari fixe une dot, Tacheteur un prix. Si l’un ou l’autre s’y refuse, le réclamant (co-contractant) prêtera serment, pourvu qu’il ait produit une allégation vraisemblable, et le mariage ou la vente sera obligatoire contre eux.
Al-Haffâr
Que penser de Thabitude qui s’est introduite, aujourd’hui S dans la conclusion du mariage, de stipuler des conditions très onéreuses et d’assister à des scènes de divertissements répréhensibles ? Ainsi, on exige du mari, indépendamment de la dot payable comptant et à terme, des choses nécessaires au ménage, de la servante, lorsqu’il épouse une parente, — qu’il fournisse la moitié de tout ce qu’il possède, peu ou beaucoup. A un autre on demande le tiers, ou une quotité déterminée. Il ne peut on pnlus se passer de donner la moitié de sa maison.
Bref, chacun est taxé suivant ses facultés.
De plus, on dit au mari : « Il faut que tu fasses la cérémonie du mariage », et voici comment cela se passe :
Le mari doit amener des musiciens, abattre un bœuf ou deux ou même plus, suivant sa situation. Puis, les libertins se réunissent et se rendent dans un endroit spacieux, où ils se font apporter du vin, qu’ils boivent.
Si la fête a lieu pendant la nuit, ils font venir des courtisanes, qui se trouvent dans un état de promiscuité avec eux. Les hommes de la région se mêlent à eux, tandis que les femmes montent sur les terrasses des maisons et par dessus les murs et même sur les chemins. De même, les femmes de mauvaise vie se mêlent à elles, tantôt habillées en hommes, tantôt en femmes.
S’il y a un Qā’īd dans ce ḥiṣn, il reste à sa place sans bouger de sa Qasba, de peur de s’attirer leur inimitié. Il ne peut réagir contre ceux qui font ces choses blûmables jusqu’à ce que la noce soit terminée.
Les gens de la fiancée disent au futur : « Il faut que tu fasses tout cela ; sinon, tu ne verras pas ta fiancée dans ta maison. »
Le futur, embarrassé, va consulter un faqīh. Celui-ci lui répond : « C’est un usage courant, il faut que tu t’y conformes, comme le veulent les gens de la mariée. D’ailleurs, les fuqāhā eux-mêmes s’y conforment, et semblables noces se célèbrent en leur présence. »
Est-il permis de renoncer au mariage, vu les charges qu’on se voit imposer et vu ces choses répréhensibles qui ne manquent pas de se produire ?
Tout ce qui vient d’être dit peut être valablement promis, si le fiancé y a consenti et s’y est engagé, car Dieu a dit : « Lorsque vous avez donné un quintal à l’une d’elles, n’en reprenez rien (IV, 24) »
Ainsi l’homme est-il libre de choisir : s’il consent à donner, il donnera ; mais s’il ne veut pas, nul ne l’obligera à donner, si ce n’est ce qu’il a consenti de son plein gré. Aussi, dès qu’il s’engage, il se trouve obligé. Cela n’a jamais été réprouvé, ni anciennement, ni actuellement.
Quant aux divertissements, s’ils ont pour objet des choses prohibées, ils seront considérés eux-mêmes comme prohibés et ne pourront être valablement stipulés, ni valablement exécutés par le mari qui s’y serait engagé.
S’il s’agit simplement de divertissement qui ne comporte rien de répréhensible, cela est permis, comme il a été déclaré licite de faire entendre, pendant la noce, le son des tambours de basque, afin de publier le mariage.
Quant à cette hideuse description que vous avez faite de la noce, touchant la réunion des libertins avec les femmes de mauvaise vie et l’usage du vin, cela ne peut même pas faire l’objet d’une question. Les lieux qui deviennent le théâtre de choses aussi abominables mériteraient d’être engloutis. Quand cela se renouvelle et devient habitude, c’est alors s’exposer à la colère divine et à voir le malheur fondre sur le pays où Ton se permet de semblables choses.
Pour ce qui est des fuqāhā qui déclarent que c’est là une coutume dont on ne peut se passer, ce sont des libertins et des ennemis de la religion et des lois de Dieu, et non des fuqāhā, puisqu’ils déclarent licite la plus abominable des choses défendues.
Quant à savoir si un individu doit, dans ce cas, renoncer au mariage, il faut, s’il ne peut se résigner au célibat, qu’il trouve quelqu’un de religieux qui consente à s’allier à lui, sans tomber dans le péché. Les hommes religieux n’ont pas tous disparus.
Quant aux onctions dont on recouvre le corps et le visage de la mariée, en lui recommandant de ne pas s’en débarrasser par le lavage, en sorte qu’elle reste sans prière, c’est là une chose qui ne peut émaner d’une personne
ayant Tamour de l’Islam. Comment cette jeune fille peut-elle rester ainsi, sans faire sa prière pendant tout le temps qu’on lui impose ou même pendant un jour seulement. Le Prophète n’a-t-il pas dit: « Entre le croyant et l’infidélité, il n’y a que la négligence de la prière, il est permis de verser le sang de quiconque néglige une seule prière, jusqu’à manquer l’heure canonique où il pouvait la faire. »
Aussi, un mariage conclu dans ces conditions est-il rarement touché par la bénédiction de Dieu.
On peut parler longuement sur ce chapitre, mais il suffit de ce que nous avons dit.
Ibn Sirāğ
Un Musulman se convertit au christianisme et va se marier avec une chrétienne dans le pays des ennemis.
Il demeura ainsi avec sa femme pendant un certain nombre d’années, puis il revint en pays d’Islam et se convertit de nouveau à l’Islam en même temps que sa femme.
Leur mariage sera-t-il maintenu ou annulé au moyen d’une répudiation, après quoi ils concluront un nouveau contrat ?
En le supposant annulable, que décider au sujet des deux époux qui sont demeurés mariés jusqu’à ce jour, sans qu’une séparation soit intervenue entre eux? Sont-ils passibles chacun d’une correction ?
L’apostat, selon l’opinion la plus répandue, ne doit pas être maintenu dans son mariage. C’est la doctrine de la Mudawwana, Cependant, Ibn Al-Māğišūn dit qu il y sera maintenu, et son opinion est adoptée par Ibn Habil). Mais la solution la plus répandue et qui mérite le plus confiance est la première.
En conséquence, le mariage en question sera annulé, au moyen d’un Ṭalāq ; la femme attendra qu’il se soit écoulé, pour elle, le laps de trois Aṭhār (puretémois) ; le mari pourra alors la reprendre, si cela lui plaît.
Aucun des deux époux ne sera atteint par aucun châtiment, pour avoir maintenu son mariage avec l’autre, pendantla durée de temps écoulée, et cela à raison même de la divergence qui règne, à ce sujet, entre les docteurs. Quant aux enfants, ils se rattachent à leurs parents.
Al-Qâbisi
Une femme s’enfuit du domicile conjugal*, et s’en va dans une autre ville où elle se remarie en se faisant passer comme libre de tout lien conjugal. Son premier mari venant ensuite la revendiquer, est-elle passible du hadd ?
Si elle produit une excuse plausible, elle ne sera pas punie, mais sera rendue à son mari après Istibrā’.
Pas de hadd^ non plus, si elle nie avoir cohabité [avec le second mari],
Ibn Lubâba
Un individu dit à un autre: « Répudie ta femme et je te donnerai ma fille en mariage. » Il la répudia, mais l’autre refusa de lui donner sa fille.
Que décider ?
Le père de la jeune fille sera contraint de choisir entre les deux partis suivants :
Ou bien il se chargera de payer la dot de la femme que l’autre a répudiée ; ou bien il lui accordera sa fille.
Ibn Marzûq
Une femme voit apparaître l’éléphantiasis chez son mari, avec lequel elle a déjà eu des enfants. Elle demeure encore avec lui pendant un certain nombre d’années, sans porter son affaire devant la justice. Elle le fait maintenant en demandant à son mari de la répudier sans avoir à aller devant le qâdî. Son mari lui répond que si elle veut se hâter [, elle n’a qu’à user du khoul῾.
La femme donna alors procuration à quelqu’un qui lui obtint le khouV de son mari, moyennant une somme déterminée.
Ce khul’ est-il exécutoire ?
Oui, ce khul’ est exécutoire, car cette question n*est pas identique à celle qui est mentionnée dans la Moudawwana. Dans celle-ci, il est dit que, si la femme, après avoir obtenu un khoul\ découvre que son mari avait un vice, tel qu’éléphantiasis ou autre, qui oblige à la restitution, elle aura le droit de répéter contre son mari tout ce qu’il a reçu d’elle ; dans ce cas, en effet, elle avait déjà le droit de se séparer de lui.
Dans l’espèce présente, au contraire, la femme n’aura droit de rien répéter contre son mari, car elle eût pu attendre qu’on lui fixât un délai, au cas où Ton eût espéré la guérison du mari ; à défaut de guérison
, elle aurait obtenu la séparation. C*est donc qu’elle avait intérêt à devancer ce moment.
Al-Haffâr
Est-il permis d’épouser les filles des hommes injustes ?
Il est permis de les épouser, mais il est, au contraire, défendu de prendre aucun bien licite ou illicite venant du père de la jeune fille, s’il est sujet à caution. Il est également défendu de donner sa fille à l’un de ces hommes. — C’est ainsi que les Ashâb ont épousé des femmes sectatrices des Ecritures ; que ‘Umar ibn ῾Abd al-῾Azīz épousa Fāṭima bt. ῾Abd Al-Mālik, et lui dit : « Rends tes bijoux au Bait al-Mâl des Musulmans. »
-Est-il nécessaire que les deux témoins regardent le visage de la jeune vierge orpheline qui se marie, ou suffit-il qu’elle se drape entièrement dans sa milhafa i, et que Ton dise aux deux témoins : « C’est celle-ci » ?
Il n’est pas requis, comme condition de validité du témoignage relatif à la consultation de la jeune fille, que les témoins la voient. Cela n’est exigé qu’afin de permettre aux deux témoins de reconnaître l’identité de la jeune fille. S’ils la reconnaissaient de façon à acquérir la certitude que c’est bien elle, point n’est besoin qu’ils la regardent. Ainsi, lorsque, par la déclaration d’une personne digne de foi, ils acquièrent la certitude que c’est bien la jeune fille dont il s’agit, il leur sera permis de témoigner en ce qui la concerne, alors qu’elle est drapée dans son vêtement.
LA DISSOLUTION DU MARIAGE : AT-TALÂO
Ṭalâq muṭalliq nafsaha : irrévocable, prononcée par le Qāḍī comme complément de personnalité juridique
Ṭalāq al-Ḵul῾ : répudiation moyennant rançon (naqd plus kali en général)
Ṭalāq al-Moubārāt : répudiation par décharge mutuelle. Mari abandonne le naqd, femme le kālī.
Ṭalāq : répudiation sauf reprise (rağ῾a) dans la ῾idda de trois mois/quru
at-ṭalāq bi-th-ṯalāṯ
Al-Ilâ ou serment de continence, après 4 mois, il entraîne le Talāq III, ou expiation
Adh-Ḏihār : injure, après 4 mois, le Talāq MS peut être prononcé par le Qāḍī
Al-Li῾An : accusation d adultère et/ou désaveu de paternité entraîne Talāq al-M si les deux jurent 4 fois leur bonne foi
II, 225, 226.
Istribrā’ : délai de viduité pour fornication
‘idda al-wafat : délai de viduité de veuvage (4 mois et 10j)
Ibn al-Hâjj
Un individu ayant quatre femmes, voit Tune d’elles sortant sa tête hors de la lucarne : « Si je ne te répudie pas, lui dit-il, que toutes tes compagnes soient répudiées. » Une fois entré à la maison, il ne reconnut plus la coupable. Que décider ?
Selon les uns, il doit les répudier toutes, comme dans le cas où il aurait oublié quelle est celle de ses femmes qu’il a répudiée.
Selon d’autres, il suffît qu’il en répudie seulement trois. Cette solution ne doit pas faire de doute ; car, si la quatrième femme conservée par le mari, est bien celle qui a sorti sa tète de la lucarne, la répudiation a frappé les trois autres, comme le voulait le mari. Si, au contraire, elle est au nombre des trois répudiées, en réalité, elle devait être seule répudiée, mais comme on ne pouvait pas l’identifier, on s’est préservé de l’erreur en répudiant deux autres avec elle. De sorte que la quatrième ne peut être touchée par la séparation, pas plus que le mari n^est tenu de la répudier.
-Un individu répudie sa femme, et la teneur de l’acte de répudiation implique que le mari était, en ce faisant, sain de corps et d’esprit. Après son décès, sa femme établit un autre acte, dont il résulte que la répudiation a eu lieu au cours d’une maladie qui a abouti à la mort du mari.
Quant au premier acte, il y est constaté, par l’attestation de nombreux témoins de la localité même et des environs, que le mari vaquait à ses affaires, soit à pieds, soit monté.
Que décider?
On doit appliquer l’acte qui établit Tétat de santé du mari, vu que la femme n’a aucune exception à lui opposer. C’est dans ce sens, que le jurisconsulte Ibn Al-‘Awwâd a rendu sa félwa au mois de Ramadan de l’année 508 de l’hégire.
Suyûrî
Est-il permis à une femme répudiée de partir en voyage avec son ex-mari, afin d’élever l’enfant qu’elle a eu de lui, quand on craint que cet ex-mari, homme de peu de confiance, ne cohabite avec la femme ?
S’il est possible d’écrire [aux autorités] de la localité, où ils vont s’établir, de les tenir éloignés l’un de l’autre, au moment de leur arrivée, et si, d^autre part, il est possible d’éviter que la femme voyage, au départ, avec son mari, et de la séparer de lui à l’arrivée, le but est atteint.
Sinon, ils ne partiront pas.
Ibn Rushd
Un individu ayant répudié sa femme, en épouse une autre. Il stipule dans le contrat de mariage de celle-ci que, s^il reprenait sa première femme, celle-ci serait, par le fait même, répudiée. Mais, dans son engagement, il n’a pas dit : « si je la reprenais au détriment de ma seconde femme ». Or, cette dernière étant sortie de sa puissance maritale, par répudiation ou décès, cet individu désire reprendre sa première femme (la répudiée), en soutenant que son intention n’était pas de s’interdire pour toujours la faculté de reprendre sa femme, mais seulement tant que la seconde femme serait dans sa puissance maritale (i^w-ac^ ‘isma). Que décider ?
La répudiation s’impose au mari dès qu’il reprend sa première femme, que la seconde soit encore ou non dans sa puissance maritale. Il ne sera pas ajouté foi à sa prétention, quant à l’intention quMl aurait eue, et cela dès qu’il est actionné en exécution de l’engagement qu’il a pris devant témoins. Quant à son intention, elle lui profite dans ses rapports avec Allah, son Créateur.
Il est entendu que, s’il n’a pas eu l’intention dont il s’agit, la répudiation s’impose à lui dès qu’il reprend sa première femme, mais elle cesse d’être obligatoire s’il la reprend encore une fois, après une nouvelle répudiation.
-Un individu dit à sa femme : « Sois répudiée, jusqu’au moment de la mort*. »
De quoi est-il tenu ?
Cette question est la même que celle du mari qui dit à sa femme : « Sois à jamais répudiée 2. » C’est une répudiation triple
Ibn al-Imâm
Un individu possédé d’un mauvais génie {^ji^ qarîn) se dispute avec sa femme et lui dit : « Je te répudie », sans que, dans son for intérieur, il se soit proposé la répudiation. Que décider?
La répudiation ne s’impose pas au mari, si sa langue a devancé son intention. Mais il n’en est ainsi que si le mari vient lui-même solliciter une félwa sur son cas. Au cas où il serait tenu en vertu d’une preuve testimoniale, on n’admettra pas son excuse, car les mots « Je le répudie » se passent de la nécessité de l’intention de répudier.
Cependant, si les témoins étaient au courant de son état d’aliénation mentale et croient, par les indices de son état, qu’il était dans une crise au moment de la prononciation des termes en question, on le laissera ensemble avec sa femme.
-Un individu répudie sa femme dans son cœur, sans articuler aucune parole. Est-il tenu de répudier sa femme ?
Non ; en donnant la préférence à l’une des deux opinions qui ont été émises à ce sujet. C’est l’opinion à laquelle s’est rangé Ibn ‘Abd Al-Hakam.
-Un individu ayant eu une dispute avec son épouse, celle-ci lui dit : « Si les femmes avaient le droit de répudier les maris, je t’aurais répudié. » Sur quoi, le mari répondit : « Eh bien, sois répudiée cent fois! »
Puis cet individu prétendit qu’avant son mariage, il avait eu des relations illégitimes avec celle qui est devenue sa femme et les a continuées jusqu’au mariage sans istibrâ. Au cas où cela serait établi, aura-t-il le droit de reprendre sa femme ?
On n’admettra pas cette déclaration du mari, après la répudiation triple, et la preuve testimoniale relative aux dits rapports illégitimes sera repoussée ; à moins qu’un empêchement légitime n’ait mis obstacle à ce que les témoins portassent l’affaire devant la justice, et ne se soit prolongé de façon que l’information de la justice n’ait pu avoir lieu qu’après la disparition de l’empêchement. Dans ce cas, les témoins seront entendus, et il sera décidé conformément à leur déposition.
(T. IV, p. 216.)
Abû-l’Hasan Aç-Caghîr
Un individu dit à sa femme : « Tu es répudiée, si tu ne touches pas le ciel. »
C’est une répudiation subordonnée à une condition impossible ; elle n’oblige pas le mari.
-Un individu dit à sa femme : « Va, tu es plus libre que le lièvre dans la plaine de… ». Quelle répudiation encourt- il?
Selon Ibn *Attâb, c’est la répudiation triple. Selon Ibn Al-Qa^tân, c’est la répudiation simple, révocable, à moins que le mari n’ait eu l’intention d’en prononcer une triple.
-Un individu, voulant répudier sa femme, vient trouver le notaire/muaṯṯiq et lui dit : « Dresse-lui son acte de répudiation, mais ne le date pas, en attendant que je demande conseil. » Le notaire écrivit la teneur de l’acte de répudiation, sans la date, et cela se passait en présence d’un ṭâlib qui témoigne en faveur du mari que la rédaction de Tacte n’a eu lieu que sous réserve de consultation préalable. Que décider ?
La répudiation ne s’impose pas au mari, tant qu’il n’en a pas pris la ferme résolution. Il n’est pas non plus tenu du serment, vu les circonstances ci-dessus.
Al-Haffâr
Un individu vend sa femme à un autre, pour plaisanter. De quoi est-il passible ?
Les faqîhs sont partagés sur cette question. Selon les uns, le mari sera tenu de répudier sa femme, car, en matière de répudiation, la plaisanterie a le même effet que si l’on agissait au sérieux. Selon d’autres, il n’y a pas de répudiation nécessaire dans ce cas, mais le qâdî se rangera à celle des deux opinions qu’il lui plaira. Il peut également infliger au mari, pour avoir ainsi plaisanté, une correction qu’il jugera convenable, soit en l’humiliant, soit en l’emprisonnant pendant peu de temps. En tous cas, nul autre que le qâdî ne peut s’immiscer dans cette affaire
Abû-l-hasan Aç-Çaghîr
Un homme du peuple dit à sa femme : « Si tu fais ceci, tu ne resteras plus dans la maison. »
Quelle espèce de répudiation sa femme encourt-elle ?
C’est la répudiation triple. Telle est l’opinion du célèbre Al-’Abdùsî.
Ibn Marzûq
Un individu dit à sa femme : « Tu seras répudiée, le jour où Un Tel arrivera de voyage. » D’après Ibn Schâs, si Un Tel n’arrive que la nuit, le mari n’encourra pas le parjure, à moins que son intention n’ait été de subordonner la répudiation à l’arrivée, même pendant la nuit.
Cette opinion est contraire à la Moudawwana. Que décider ?
Cela dépend de l’intention du mari, lequel par le mot jourai pu ne pas exclure la nuit^
Ibn al-Hajj
Un individu répudie sa femme par une répudiation unique, conformément à la Sounna. Puis le destin voulut que les suggestions de Satan le poussèrent à cohabiter avec elle, sans qu’il ait eu l’intention, en ce faisant, de reprendre sa femme. Entre temps, il usa de son droit de reprendre sa femme et demeura avec elle pendant tel laps de temps qu’Allah a voulu. Mais s’étant souvenu de ce qu’il avait fait, il la répudia de nouveau.
La reprise est-elle valable ? La seconde répudiation est-elle obligatoire vis-à-vis de la femme ?
Si, depuis la cohabitation jusqu’au moment où cet individu a repris sa femme, il s’est écoulé le temps nécessaire pour Istibrâ, la reprise est va- lable, à la condition qu’elle ait été accompagnée d’un walî, d’une dot et de témoins, comme pour le mariage initial. Le mari pourra ainsi reprendre sa femme après la répudiation et même avant l’expiration de la ‘idda.
Au cas où, depuis le moment de la reprise, il ne se serait pas écoulé le délai nécessaire pour Vislibrâ, la cohabitation postérieure à la reprise n’est pas valable. Si le mari a répudié de nouveau, il ne pourra reprendre sa femme qu’après l’expiration du délai d^istibrâ, à compter de la dernière répudiation. 11 faut de plus le concours d’un wali d’une dot et des témoins attestant le consentement des époux à reprendre la vie commune.
-Un individu marie sa fille bikr moyennant une dot. Puis l’époux demande au père de la jeune fille la résiliation du mariage, que celui-ci lui accorde.
Tout cela s’était passé, du reste, avant la consommation du mariage. Que décider?
D’après Ibn ‘Abd Al-Hakam, l’époux devra répudier, par une répudiation unique, ladite jeune fille, sans qu’elle ait droit à aucune partie de la dot promise par le mari, si celui-ci ne l’a pas encore payée. Si le père l’a touchée, il en devra la restitution au mari.
Selon Ibn Al-Hâdj, si les choses se passent avant la consommation du mariage, c’est une décharge de la puissance maritale, et elle se résout en une répudiation triple. Au demeurant, Allah le sait mieux que personne.
Al-Wanaghili
Une femme obtient de son mari le ḵul῾ moyennant la totalité de son reliquat de dot payable à terme, et moyennant décharge de ce dont il est tenu envers elle, à raison d’un enfant à la mamelle qu’elle a eu de lui, comme vêtements et autres frais d’entretien, et cela jusqu^au moment où le mari aurait cessé d’en être légalement tenu. Elle y a consenti, à la condition que le mari ne lui retirerait pas l’enfant, qu’elle change de résidence en se transportant de Miknās à Salā, ou de Salā à Miknās.
La femme perd-elle son droit à la garde de l’enfant, en se remariant ? Est-elle tenue de payer les frais d’entretien jusqu’à l’époque convenue, à la personne, — père de l’enfant ou autre, — qui revendique la garde de l’enfant?
La femme perd son droit de garde en se remariant ; ce droit passe à celui à qui il doit légalement revenir. La mère sera, dans ce cas, tenue des frais d’entretien et du vêtement de son enfant, conformément aux stipulations du père, et jusqu’à Tépoque convenue. Elle paiera tout cela à celui qui est chargé de prendre soin de l’enfant, père ou autre. En effet, c’est à ces conditions que le mari a accordé le divorce et lâché de sa main la puissance maritale. C^est donc une condition qui oblige la femme et une convention à titre onéreux valable, à laquelle elle ne peut échapper.
Ibn al-Hajj, Ibn Rushd
Une femme mariée obtient son ḵul῾ en faisant abandon à son mari de tout le reliquat de sa dot payable à terme et d’autres avantages matrimoniaux spécifiés dans l’acte de divorce, et en s’engageant à ne pas se remarier avant l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date du divorce. Au cas où elle se remarierait avant cette époque, elle s’engage à payer à son mari la valeur de cent miṯqāl murābiṭīyya. Cette convention est-elle valable ?
Le ḵul῾ est valable, mais la condition est nulle La femme aura le droit de se remarier avant l’expiration du délai d’un an, sans rien devoir pour cela.
Al-‘Uqbânî
Un individu accorde le ḵul῾ à sa femme, à condition qu’elle s’est engagée avec sa mère, envers lui, à pourvoir à l’entretien de la fille qu’elle a eue de lui, tant que ladite fille restera avec sa mère. La grand’mère meurt au bout d’une année environ, et ses héritiers réclament le partage de la succession. De son côté, le mari divorcé réclame la part de la succession qui doit revenir à sa propre fille, à raison de l’engagement que la grand’mère avait contracté conjointement avec la femme divorcée. Que décider ?
On estimera ce que devrait coûter Pentretien de la fille jusqu’au jour où le père cesserait d’en être tenu. On y procédera au moyen d’une estimation moyenne, sans pencher d’un côté ni de l’autre. Puis, on prélèvera sur la succession la moitié de la somme estimée, et on la déposera entre les mains d’un homme de confiance. Sur cette somme, on prendra la moitié des dépenses d’entretien, au fur et à mesure des besoins. Si, au moment où la fille cesse d’être légalement à la charge de son père, il y a un reliquat de ladite somme déposée, il sera versé aux héritiers.
Al-Butawî
Un individu jure de répudier sa femme s’il faisait telle chose. Puis la femme qui était en sa puissance meurt. Reste-t-il tenu par son serment, en ce qui concerne les femmes qu’il pourrait épouser par la suite, s’il faisait la chose dont il avait juré de s’abstenir?
La répudiation ne s’impose au mari que pour la femme qui était en sa puissance le jour où il a proféré le serment. Mais il n’esl tenu de rien, en ce qui concerne les femmes qu’il a pu épouser après son serment et avant son parjure.
Al-Barwânî
Un individu, père d’un enfant non encore pubère, vit celui-ci, au moment où il faisait paître des chevreaux, porter à l’un d’eux un coup qui l’a renversé. Il jura alors, par les serments obligatoires, d’infliger à son fils le même traitement qu’au chevreau. Ainsi, l’ayant frappé, il le renversa par terre, et l’enfant resta dans cette position pendant un bon moment de la journée. Quand il revint à lui, le chevreau ne s’était pas relevé de son renversement : il était mort.
L’intention du père ayant été de renverser seulement son fils, comme celui-ci l’avait fait pour le chevreau, et non de le tuer en cas de mort de l’animal, puisqu’il ignorait que celui-ci mourrait du coup, cette intention profile-t-elle au père, ou bien doit-il être considéré comme parjure, et tenu comme tel de répudier sa ou ses femmes ? Si les faits sont tels qu’ils sont rapportés plus haut, le père est délié de son serment par le traitement qu’il a infligé à son fils, car tel était le but de son serment.
Ibn ‘Arafa
Un individu jure par la répudiation en langue berbère, sans qu’il ait eu une intention précise. En cas de parjure, comment son serment doit-il être interprété ?
La règle est qu’il faut interpréter les termes d’après l’intention. Si l’individu n’a pas d’intention, ce sera d’après le ‘ourf {coutume) en usage chez celui qui a juré et non ailleurs.
A défaut de *ourf^ c’est d’après la signification la moins rigoureuse que ce terme a dans la langue étrangère.
Ibn al-Hajj
Un individu donne l’hospitalité à quelques personnes, parmi lesquelles se trouvait un homme que la femme du maître de la maison trouvait insupportable. Elle reproche à son mari de l’avoir introduit, et celui-ci jure, par les serments obligatoires ( i«j>Dl jU> VI al-aimân al-lâzima) « que cet homme ne passera cette nuit que chez moi, et dans ma chambre ». Cet individu et ses compagnons ayant dû sortir pendant la nuit, le mari commet-il un parjure ?
Si l’homme en question est resté la majeure partie de la nuit dans la chambre, le mari n’encourt pas de parjure. Il en sera de même, si l’intention du mari était que nul ne ferait sortir de la chambre l’individu en question, mais que celui-ci pourrait sortir lui-même s’il le désire.
Si, au contraire, son intention était que cet individu devait passer toute la nuit dans la chambre, il encourt le parjure. En cas d’absence d’intention, si l’interprétation normale de son serment indique que le mari entendait dire que nul ne devait faire sortir l’individu de la chambre, il y a encore parjure, si l’homme sort lui-même, de son plein gré.
Enfin, à défaut d’intention et de sens normal du serment, le parjure est encouru par suite des termes mêmes du serment.
En effet, le mari a juré que l’homme passerait la nuit chez lui, et il se trouve qu’il ne Ta pas passée.
Ibn Rushd
Un individu jure par les serments obligatoires et le voyage à La Mecque, pour obliger sa femme à se lever et à souper avec lui. La femme refuse et, malgré la réitération de cette invitation du mari, elle refuse encore. Le mari commence alors à souper tout seul, puis la femme se lève et se met au repas avec lui.
Entre le moment où elle s’était levée et le serment proféré par le mari, il s’était écoulé un court laps de temps. Que décider?
Le mari encourt, pour s’être parjuré, la répudiation et l’obligation d’accomplir le voyage de La Mecque ^.
En effet, il avait juré que sa femme se lèverait pour manger avec lui dès le commencement du souper ; la femme ne l’ayant pas fait, la répudiation est encourue par le mari.
-Un individu jure de ne pas faire cuire son pain dans un four situé tout près de son domicile, à cause de l’aversion qu*il a pour le boulanger qui le détient. Une femme, de la maison de cet individu, prend le pain de celui-ci et le porte au four dont il s’agit, où le boulanger en question le fait cuire. Le mari encourt-il le parjure ?
Le mari n’est en aucune façon tenu à raison de son serment, car il avait seulement juré de ne pas faire cuire son pain dans le four en question. Or, il ne Ta pas fait et n’a ordonné à personne de le faire à sa place.
S’il avait juré que son pain ne serait pas cuit dans tel four, certes il encourrait le parjure.
Al-Yâlisûtî
Un individu s’étant disputé avec sa femme, celle-ci lui dit : « Que je sois tenue d’un jeûne d’un an, si jamais je consentais à moudre pour toi le grain, tant que je reste- rai avec toi ! » Et le mari de répondre : « Et puissé-je être tenu de la répudiation triple, si je payais à n’importe qui les frais de la mouture ! »
Le mari encourt-il le parjure, quand sa femme charge une autre de lui moudre son grain, avec ou sans salaire ?
Si c’est la femme elle-même qui a traité, et moyennant salaire, pour la mouture du grain ; si c’est elle aussi qui a payé de ses deniers ledit salaire, point de parjure à la charge du mari. Mais si elle a payé les frais de la mou-ture avec les deniers du mari qui a juré, et si, l’ayant su, il y a consenti, il sera tenu de la répudiation triple, s’il y a une preuve testimoniale, et alors même qu’il prétendrait, pour s’excuser, qu’il a juré simplement de ne pas payer de sa propre main. Au contraire, on ajoutera foi à sa déclaration, s’il n’y a pas de témoins.
Ibn Al-Barâ
Un individu demande en mariage, pour son fils, la main de sa nièce ((ille de son frère). Son frère refuse de lui accorder la main de sa fille, et le demandeur en mariage jure, par la répudiation, de n’assister avec son frère à aucune fête de famille, à aucun deuil. Le frère meurt et le jureur désire assister au lavage du corps, à Tensevelissement, aux condoléances et à la prière des morts qui sera dite sur son frère. Commet-il un parjure en ce faisant?
On ne saurait dire qu’on assiste avec quelqu’un après sa mort. Le but de celui qui a juré a été de causer de la peine à son frère en le laissant seul, dans des occasions où, d’habitude, les proches parents seréunissentensemble. Ce but ne saurait être atteint après la mort du frère.
Si, au contraire, il a entendu dire qu’il n’assisterait à aucune fête ou deuil de son frère, son but aura été de s’éloigner de lui et de cesser toutes relations avec lui ; dans ce cas, il y aurait parjure s’il assistait à l’une des cérémonies mentionnées ci-dessus.
Ibn Ad-Dâbit
Un individu reçoit son salaire pour un travail qu’il n’a pas encore commencé. Est-il parjure, lorsqu’il jure * qu’il ne possède rien.
Oui, car il est propriétaire de son salaire, dont il supporte seul les risques.
Un individu ayant une jolie femme, lui dit : « Si jamais un œil te voit, tu seras répudiée. » Que décider ? S’il a voulu dire qu’il en sera ainsi au cas où elle se dévoilerait et se montrerait, il n’encourra rien, tant que ces faits ne se seront pas produits. Mais s’il a entendu dire qu’aucun œil ne doit la voir, il se parjurera dès qu’un œil la verra.
Al-Mawwâq
Vn individu a juré de ne jamais épouser de veuves. Désirant maintenant épouser une jeune fille il craint que, par suite de quelque accident, elle ne soit plus vierge. Dans ce cas, lui sera-t-il permis de rester avec elle ?
Oui, car, même dans ce cas, elle n’est nullement veuve.
Ibn Lubâba
Un individu dit à sa femme : « Je jure que si tu sors d’ici, jusqu’au jour où je rentrerai de voyage, tu seras répudiée. » Comme ils habitent une maison prise en location, que décider si le propriétaire expulse la femme?
Si la femme n’est pas sortie de son plein gré, le mari n’encourt point de parjure; mais elle doit rester continuellement dans la maison où elle aura déménagé ?
Ibn Lubb
In individu est assailli chez lui par une troupe de cavaliers, sous prétexte de se saisir inopinément d’une femme, qu’ils ne trouvèrent j)as. L’un des assaillants frappa le maître de la maison d’un coup de sabre, en lui demandant de jurer, par la répudiation triple, que ladite femme n’était pas en son domicile. Il jura alors par la répudiation triple, que la femme était partie pour Tàzà. Il prétend n’avoir juré que par suite de la contrainte. Que décider?
S’il est établi que cet individu craignait pour sa personne s’il ne jurait pas, qu’il appréhendait d’être tué ou frappé de nouveau avec l’épée comme il l’a été la première fois, il est admis sans conteste qu’il n’encourt pas de paijure, s’il ne s*est pas proposé le serment dans son cœur, et s’il n’a juré que d’une manière extérieure et par sa langue, pour éviter un mal. En effet, la contrainte n’a d’empire que sur ce qui est externe, jamais sur ce qui est interne.
^lais si, en ne jurant pas, il craignait, non pour sa personne, mais pour la femme uniquement, les avis sont partagés sur le point de savoir s’il est ou non coupable de parjure. L’opinion la plus répandue est qu’il l’est, mais l’opinion préférable est qu’il ne commet pas de parjure.
-Un individu perdit une vache et, ayant appris qu’elle était entre les mains d’une certaine tribu, envoya son frère pour la chercher. Celui-ci ne la ramena point et prétendit ne l’avoir pas trouvée. Mais on informa le propriétaire de la vache que son frère l’avait vendue, et celui-ci, interrogé par lui à ce sujet, nia de la façon la plus formelle. L’autre jura par la répudiation triple de ne pas lui adresser la parole tant qu’il ne lui aura pas restitué sa vache même, ou une autre qu’il agréerait. Ils restèrent ainsi un certain temps sans se parler, jusqu’au jour où le frère acheta une vache et l’amena à l’autre, qui l’agréa aux lieu et place de la sienne. Depuis, il lui adressa la parole.
Puis, la vache ayant été revejidiquée et le prix restitué par le vendeur, le frère qui a juré se trouve-t-il ainsi en état de parjure? Doit-on adopter la négative et considérer la revendication comme un cas fortuit, sans influence sur les serments, de même qu’il n’en est pas tenu compte en d’antres matières ?
S’il a adressé la parole à son frère après la revendication de la vache, il s’est parjuré et a encouru la répudiation triple. ^lais si, depuis la revendication, il ne lui a pas adressé la parole, la controverse porte sur le point de savoir s’il a encouru le parjure pour avoir parlé à son frère dans l’intervalle entre la réception de la vache et sa revendication. Le désaccord est basé sur le point de savoir s’il faut tenir compte du sens littéral des serments ou de l’intention. Le mieux pour l’individu en question est de reconnaître son parjure. Si, au contraire, il opte pour le parti inverse, le désaccord sera porté devant son épouse et, si elle adopte le môme parti que lui, tous deux s’en tireront sains et saufs. Au cas où la femme se rangerait à l’opinion qui admet le parjure, le différend sera porté devant le qâdî, et celui-ci ne pourra trancher que dans le sens du parjure, qui est l’opinion la plus accréditée.
Ibn Lubb
Un individu jure de ne point manger de telle viande faisandée. Peut-il manger de la graisse fondue provenant de cette viande ?
Si des miettes de pain avec lequel on a mangé ladite viande faisandée, sont becquetées par des poulets, sera-t-il permis à l’individu qui a juré, de manger de ces poulets, étant donné que les miettes de pain ont été touchées par le bouillon (ou la sauce) fait avec la viande en question ?
Si la graisse provient de la viande faisandée qui a été l’occasion du serment, il ne pourra, en aucune façon, en manger. Mais si elle provient de la même brebis, dont une partie de sa viande a été faisandée, il pourra en manger, car tel n’est pas l’objet de son serment. Quant aux poulets qui ont becqueté les miettes, il peut en manger sans encourir aucune condamnation.
Ibn Rushd
l’n individu épouse une femme et stipule spontanément*, en faveur de celle-ci, au moinont de la conclusion de son mariage avec elle, que toute autre femme qu’il épouserait dans la suite serait répudiée par le fait méme de son mariage avec elle. Cet homme ayant épousé une femme, celle-ci fut déclarée répudiée. Qand elle eut terminé le temps de sa retraite légale ( i-^ *iddd), il Tépousa de nouveau. Le serment fait par le mari produit-il de nouveau son efl’et?
Oui, le serment produit de nouveau son effet, toutes les fois que cet individu épouse ladite femme. Je ne sache pas qu’il y ait aucune dissidence à ce sujet. La controverse qui existe porte uniquement sur Topinion d’Ihn Al-(^àsim, au sujet de Tinfluence continue du serment, dans le cas d’une femme individiiellemenl désir/née. Si le mari dit à sa femme : « Si j’épouse, toi vivante, l’ne elle, qu’elle soit répudiée » et que, l’ayant épousée une première fois, il l’épouse de nouveau (aj)rès répudiation , on se demande si le serment doit produire encon» son efl’et sur son second maiiag;\ Là est la controverse.
-Que décider au sujet d’un homme ([ui s’engage |)ar serment envers s:i femme de la répudier si l’on peut dire do lui qu’il est un homme vil f Jij radhl) ?
Si cet homme mange dans les boutiques des trij)iers ou des uuirchands de Ivirtsa – ( ^^ ;, il commet un parjure. Mais, s’il se contente d’acheter chez eux et d’apporter le comestible à la maison ou dans sa boutique et de Tv manger, il n’v a pas de parjure.
Ibn Habîb
Un individu étant décédé, deux hommes viennent témoigner qu’à une époque antérieure à sa mort, il avait juré de répudier sa femme et s’était parjuré. La femme
aura-t-elle une part quelconque dans sa succession?
Quelle retraite légale doit-elle accomplir, celle exigée après décès, ou celle requise après répudiation?
Si les deux témoins étaient présents et s’ils ont gardé le silence à ce sujet, jusqu’à ce que l’individu fût mort, on leur infligera une flagellation douloureuse, et leur dépositionne sera pas admise.
Si, ayant été absents, ils sont revenus après le décès du mari, leur déposition sera admise, la femme observera la ‘/rfofa de répudiation (J5U2’1 S-^ ) et aura droit à la succession.
Si, pendant Tabsence des témoins, c’est la femme qui meurt, et si les tériioins, une fois de retour, attestent que le mari Tavait répudiée définitivement, cette déposition sera reçue et le mari n’aura aucun droit sur la succession de la femme.
As-Sabbâgh
Que décider, lorsqu’un mari, parlant de sa femme, dit : Qu’elle me soit défendue, comme la viande de porc. »
Si son intention, en disant ces mots, n’a pas été de prononcer une répudiation triple, il n’encourra qu’une seule répudiation par laquelle la femme recouvrera la liberté de sa personne. Tel est le * ourf [àvoil coutumier) aujourd’hui. Il n’en était pas ainsi autrefois. C’est pour cela que, dans ce cas, la Moudawwana décide qu’à moins d’intention contraire, la répudiation encourue est la répudiation triple, pourvu qu’il y ait eu déjà cohabitation.
Ibn ‘Arafa
Un individu, ayant eu une dispute avec sa femme parce qu’elle s’était refusée à son invitation, lui dit : « Je le considère comme une morte, et ne viendrai vers toi qu’en cas de nécessité. » Que décider?
La prohibition ne s’impose pas au mari.
Al-‘Uqbânî
Un individu meurt, laissant une veuve, qui, après dix jours, reçoit là visite du frère du défunt. Ce frère passe la nuit dans la même chambre que la veuve, conformément à la coutume Çourf] en usage dans la région K II est admis, chez eux, en effet, que lorsqu’un individu meurt, son frère ou son proche parent s empresse d’accourir an domicile du défunt où il entre {auprès de la veuve), pour indiquer par là que nul ne peut, dès ce moment, la demander en mariage, et qu’elle est réservée pour ce frère ou ce proche parent, à l’exclusion de tout autre.
Puis, la femme ayant été mise à Técart du frère du défunt, auprès de gens de bien, elle prétendit, depuis la mort de son mari, qu’elle était enceinte de ses œuvres. Elle ne cessait de [lej crier chaque mois, jusqu’à l’expiration des quatre mois et dix jours, délai de la retraite légale ῾idda après décès. Dans l’intervalle, elle a eu plusieurs fois
ses menstrues.
Ayant été interrogée, ensuite, au sujet de la grossesse qu’elle avait prétendue, elle répondit : « Je n’étais pas enceinte, ni dans le doute de l’être ; je l’avais cru tout d’abord, mais je ne le crois plus du tout maintenant. »
Des femmes expertes qui Tout visitée, ont déclaré qu’elle n’est pas enceinte. [Dans ces conditions], cette femme est-elle licite pour le frère du défunt sus-indiqué, vu que le délai de la ‘idda après décès est expiré, et que la veuve a eu plusieurs fois ses menstrues dans l’intervalle et après la nuit passée chez elle par le frère du défunt ?
Oui.
Ar-Rammâh
Une femme est épousée par un individu, durant la maladie dont il meurt avant l’annulation* de ce mariage ; doit-elle ou non se conformera la ‘idda (retraite légale) requise après le décès du mari’^, et qu’il y ait eu ou non cohabitation ?
C’est à la ‘idda après décès qu’elle devra se conformer, que le mariage ait été ou non consommé. On a prétendu que cette question devait être résolue de la même manière que celle du mariage (nul), au sujet duquel on est en désaccord sur le point de savoir si, avant l’annulation, il comporte ou non la répudiation et les autres conséquences du mariage.
D’après l’opinion apparente d’un autre auteur, la femme n’est tenue que de Vistibrâ (délai de viduité), quand il y a eu cohabitation, par cette raison que ladite femme n’a pas droit à la succession de son mari.
Al-Ghubrînî
Une bédouine répudiée, ou veuve, prétend qu’elle est enceinte, puis, ayant dépassé de beaucoup le délai de la retraite légale {idda^ 5-V£.), elle est demandée en mariage, autorise [ceux qui doivent contracter le mariage en son nom], se marie, et consomme le mariage. Puis, ayant accouché d’un enfant au bout de six mois ou plus, son premier mari, ou ses héritiers, revendique Tenfant, en s’en tenant à la première déclaration de la femme (quVUe était enceinte). De son côté, le second mari revendique Tenfant, invo- quant le silence de la femme au moment de la conclusion du contrat de mariage en son nom, et aussi la naissance de Tenfant à son terme. Que décider ?
Si la femme a dit qu’elle s’était mariée après l’expiration de la */rfrfa, et qu’elle s’était aperçue ensuite qu’elle n’était pas enceinte, Tenfant qu’elle mettra au monde six mois * ou plus après la consommation du mariage et les menstrues, appartiendra au second mari. A défaut de menstrues, ou en cas d’accouchement avant six mois de mariage, l’enfant appartiendra au premier mari. Tels sont les textes du rite et les règles qu’ils posent ; je n’ai pas vu autre chose.
Ibn al-Fakhkhâr
Une femme, ayant perdu son mari, entre en retraite légale (S-v^., ‘idda)^ pendant quatre mois et dix jours. Puis, après avoir attendu un mois, elle se remarie et son époux consomme le mariage avec elle. Elle met un enfant au monde deux mois après la conclusion de son second mariage. Que décider?
Sache que l’enfant se rattache au premier mari, pendant cinq ans (depuis la mort de celui-ci), lorsque la femme l’a mis au monde, chez le second mari, avant six mois de mariage. Le second mariage sera annulé sans qu’il soit besoin de répudiation, et les ex-époux ne pourront jamais plus se remarier ensemble, car il y a eu mariage durant la Udda. La femme aura droit au montant de sa dot à rencontre du mari, tant pour la partie payable comptant, que pour celle qui Test à terme, pourvu qu’il n’y ait pas eu fraude de sa part, en ce qui concerne la grossesse. Au cas où il y eu fraude de sa part, le mari pourra répéter contre elle la dot, sauf à lui en abandonner un quart de rf/ndr, ou trois drachmes exactement.
Selon certains auteurs, il ne sera pas ajouté foi à la déclaration de la femme qu’elle ignorait sa grossesse, car c’est une chose qu’elle trouve dans son ventre ; elle serait seulement excusable en cas d’erreur dans le calcul de la *idda, lorsque la supputation est faite au mois.
Ibn al-‘Attâr
Une femme répudiée prétend, pendant toute une année (depuis la répudiation), qu’elle soupçonne d’ôtre enceinte (<,\^^1^, moustarâba). Que décider?
Elle sera examinée par les femmes et, si celles-ci déclarent qu’il y a un soupçon de grossesse (<*» j , rîbdjy elle continuera à demeurer dans la maison de son époux, ou dans celle qu’il a louée à son intention. Elle jurera qu’elle n’a pas eu ses règles pendant le laps de temps écoulé, et restera ainsi [dans cette maison], depuis cette époque jusqu’à l’expiration de cinq années, la plus longue durée de la gestation.
Que si elle refuse de jurer, elle n’aura plus droit au logement et sera expulsée de la maison où elle accomplissait sa retraite légale Çidda),
Al-‘Uqbânî
Un individu enlève une femme de son plein gré et disparait avec elle pendant un certain temps, jusqu’au jour où elle devint enceinte de ses œuvres. Puis lorsqu’elle eut accouché, cet individu, ou un autre, voulut Tépouser. Cela est-il permis ?
Si la femme a accouché après qu’elle a été mise définitivement à Técart du ravisseur, de sorte qu’il ne lui était plus possible d’avoir commerce avec elle, elle pourra se marier soit avec lui, soit avec un autre. Mais s’il était er mesure de cohabiter avec elle à l’époque de Taccouchement, il faut nécessairement le délai de Vislibrâ.
-Un individu disparaît dans le pays du Maghreb, et sa femme fait établir par un acte qu’il était mort en se basant sur ce qu’elle Ta pleuré au vu et au su de tout le monde, et se remarie avec un autre, qui consomme le mariage avec elle. Deux ans après, le premier mari apparaît; peut-il élever quelque réclamation ?
Le second mariage devient caduc par l’arrivée du premier mari. Quant à la femme, elle doit observer un délai de viduité du second mariage nul, délai de trois mens- trues, si elle les a, sinon, de trois mois, ou jusqu’à Taccouchement si elle est enceinte. Ce délai passé, elle est restituée à son premier mari, sans qu’il soit besoin d’exercer le droit de retour, et sans qu’on puisse infliger une correction à la femme ou au second mari, car tous deux sont excusables, par suite de Tacte testimonial qui établissait la mort du premier mari. En effet le mariage était valable avant l’arrivée de ce dernier, et sa nullité n’est apparue que par la survenance du premier mari, qui a mis en évidence l’erreur des témoins.
Ibn Abû Zaid
Un individu cohabite avec son esclave, puis celle-ci est revendiquée (par le véritable propriétaire), et Tinclividu en question Tacheté du revendiquant. Peut-il continuer avec elle la cohabitation ou doit-il attendre le délai A’islibrâ ?
11 ne pourra avoir commerce avec elle qu’après l’expiration du délai d’istibrâ^ contrairement à ce qui aurait lieu, si cet individu avait affranchi ladite esclave, puis l’avait épousée.
Selon d’autres, Vislibrâ n’est pas nécessaire, car il nV a pas, ici, analogie avec le cas de l’esclave déposée, car l’individu dont il s’agit avait librement commerce avec cette esclave, et il vient de s’apercevoir qu’elle ne lui appartient pas.
On peut rapprocher de cette question, celle du père qui cohabite avec Tesclave de son fils, et qui se trouve tenu de lui en payer la valeur. Selon Ibn Al-Qâsim, dans ce cas, le père continuera librement ses relations avec l’esclave. Selon d’autres Vistibrd est nécessaire, à moins qu’on ne soutienne qu’il existe en faveur du père une présomption de propriété sur les biens de son fils \ vu que, dans ce cas, le père n’est pas passible du hadd (peine corporelle définie). C’est comme si Tesclave était sa propriété. Dans l’es- pèce présente, au contraire, l’individu en question n’a, en réalité, aucun droit de propriété sur ladite esclave. La question est donc différente.
-Vn individu désirant faire un voyage,’ qui devait le retenir deux ans loin de son domicile, en informa sa femme et lui dit : « Si tu consens à continuer la vie commune, tu n’auras droit à aucuns frais d’entretien durant mon absenco. Sinon, je te répudie. » La femme consentit, mais lorsque son mari s’absenta, elle réclama son entretien. Que décider ?
Cette convention oblige la femme.
-Quelle différence y a-t-il entre la femme d’un absent et l’esclave concubine de ce môme absent? Pourquoi, en l’absence de provision alimentaire, l’épouse peut-elle obtenir son divorce contre l’absent, tandis que la concubine ne peut pas obtenir son affranchissement?
La raison en est que la femme est dans une situation supérieure à celle de l’esclave concubine. Ne vois-tu pas que, si le mari se refuse à la copulation, il est condamné envers l’épouse, tandis qu’il ne l’est pas envers la concubine ?
Ibn ‘Abd ar-Rahmân
Une femme réclame, durant l’absence de son mari, et prouve diiment qu’elle manque des frais d’enlretien. Le qâdî lui impartit un délai ; puis, ayant prêté serment et dégagé sa personne des liens du mariage, elle obtient du qâdî l’autorisation de se remarier, et son nouvel époux consomme le mariage avec elle. Mais le premier mari arrive et prouve que les frais d’entretien étaient à la charge de sa femme. Que décider?
Le second mariage sera dissous, et la femme retournera auprès de son premier mari, si Allah le veut.
{Aboiî Bakr ibn ‘Abd Ar-Bahmân. T. IV, p. li.»
Ibn Rushd
Vu individu épouse une femme ayant un enfant d’un premier lit, et s’engage envers elle à pourvoir à l’entretien de cet enfant tant que durera le mariage. Puis, il la réi)U(liê par une répudiation uni(|ue, et, à l’expiration de la “idda, Fépouse de nouveau. Le mari continue-t-il à être tenu de l’entretien de Tenfant, alors qu’il ne s’y est pas engagé à l’occasion de ce deuxième mariage :* En est-il tenu seulement pour le temps qui reste à courir sur le délai de révocation de la répudiation ? Doit-il également le vêtement, alors qu’avant la répudiation il ne s’était eng.igé qu’à rentreiien {ncifaqa) ?
L’entretien est à la charge du mari pour tout le temps pendant lequel il peut revenir sur sa répudiation, car, selon MiUik et tous ses partisans, « pendant la durée du mariage » est synonyme de « pendant la durée de la puissance maritale ».
Quant au vêtement, je suis d’avis qu’il ne doit pas en être tenu, à cliarge par lui de prêter serment (jue par nafaqa il a entendu promettre la nourriture seulement, non le vêtement.
Ibn Zarb et d’autres savants sont d’un avis contraire. Mais je ne partage pas leur manière de voir, car, bien que le mot nafaqa ait un sens large, il a été restreint par Tusage presque universel, comme désignant les aliments
seulement à l’exclusion du vêlement.
Ibn Marzûq
Un individu épouse une femme, qui a deux enfants d’un premier lit, et pourvoit à leur entretien pendant une durée de huit années, époque à laquelle ils moururent. L’époux réclame maintenant à la succession des enfants le montant de ses déboursés. La femme prétend que son mari s’était engagé, envers elle, à l’entretien de ses deux enfants, mais elle n’en a aucune preuve. La réclamation du mari est-elle fondée ?
Si les enfants avaient une fortune personnelle, quand le mari dépensait pour eux, il aura un recours pour tous ses déboursés, à moins que la femme ne prouve qu’il s’y était engagé envers elle, comme elle l’avait prétendu.
-Un individu répudie sa femme, dont il a un enfant. La femme se remarie, puis s’ol)lige envers son premier mari à pourvoir à Fentretien de l’enfant qu’elle a eu de lui, pour un certain nombie de mois. L’enfant ayant trouvé à s’employer moyennant (juelques dirlujms, à lui reviendront ces derniers ?
D’après Ibu ‘Atlàh, ils reviennent à la mère, qui s’en aidiM-a pour Tentretien de l’enfant.
D’après Ibn Al-Qattàn, ils seront mis de coté pour l’enfant, car c’est une partie de son patrimoine.
D’après IbnKaulUar, l’opinion d’ibn ‘Attâb, qui attribue les dirhema à la mère, est la meilleure, car l’enfant n’a |)as de patrimoine pro|)re, tant qu’il est sous la puissance d’un autre.
Abû ‘Imrân
Un individu répudie sa femme et se dispose à partir en voyage. Mais le père de la femme dit : « Ma fille est enceinte ; donne-lui les frais d’entretien nécessaires, ou fournis-lui une caution, jusqu’au moment de l’accouchement. » Un homme qui assistait à cette discussion dit : « Je me porte caution envers la femme, au cas où elle mettrait au monde un enfant. » Or, il se trouva que la femme accoucha d’un enfant ; mais le mari nie qu’il fut de ses œuvres. Le qâdi invoqua contre lui l’engagement spontané de la caution pour l’entretien de l’enfant à naître, en présence du mari, qui gardait le silence et qui, n’ayant pas désavoué, avait consenti à endosser la paternité de l’enfant.
L’enfant se rattache-t-il au mari, et celui-ci encourt-il, dans ce cas, le fjadd (peine corporelle définie) ?
Si le mari a accepté l’engagement de la caution pour l’entretien de Tenfant à naître, et s’il vient ensuite à naître un enfant, dont la conception peut se placer à une époque antérieure à rengagement de la caution, — en prenant en considération la durée de gestation la plus courte, — dans ce cas, il sera tenu obligatoirement d’accepter la paternité de l’enfant. De plus, il subira le hadd^ pour avoir désavoué l’enfant.
Ce n’est pas ici le lieu, comme on Ta prétendu, (Fécarter le hndd, à raison de ce que Ton est en matière de présomption, car il s’agit, dans Tespèce présente, d’une accusation d’adultère (jU) Wân)^ à raison de laquelle la femme a un droit légitime de poursuivre le mari, (^uello présomption y a-t-il en faveur du mari ? — Si la paternité de l’enfant ne lui a pas été attribuée malgré lui, la femme eût été déclarée coupable d’adultère. C’est donc en réalité une accusation d’adultère. Or, au point de viio de la condamnation au hadd^ c’est la même chose, selon nous, de porter directement ou indirectement une accusation d’adultère.
Al-‘Uqbânî
-Une femme ayant perdu son mari, commence par dire qu elle est enceinte, puis que son fœtus s’est endormi (raqad djanînî). Elle le disait encore jusqu’au jour où elle fut den)andée en mariage et même jusqu’à Tépoque de la conclusion du contrat. Le second mari a dressé un acte de preuve testimoniale (<^^ bayijina)^ où des femmes attestent que la veuve avait sesjrègles avant la conclusion du mariage.
Etes-vous d’avis d’admettre l’aveu de la femme qu’elle était enceinte, — vu que la femme dont le fcrtus s’est endormi ne cesse pas, comme on le sait, d’avoir ses règles, — et d’attribuer, dans ce cas, la paternité de l’enfant au premier mari ? Ou bien, estimez-vous que Texistence prouvée des règles enlève toute valeur à la déclaration de la femme qu’elle était enceinte d’un fœtus endormi, et que Tenfant se rattache ainsi au second mari ? J\ijoute que l’accouchement a eu lieu à un terme normal depuis la date du second mariage.
Si la femme a persisté à prétendre qu’elle était enceinte, jusqu’au moquent de la conclusion du second mariage, ce mariage est nul; il n*y a pas de présomption de paternité contre le deuxième mari, et l’enfant se rattache au premier (le défunt). 11 en serait ainsi même au cas où la femme dirait, au moment de la conclusion du contrat, qu’elle n’a plus aucun soupçon de grossesse et se déclare en état d’être demandée en mariage.
-Une femme, devenue veuve, est soupçonnée d’être enceinte. Les sages-femmes qui l’ont visitée sont partagées, les unes la déclarant enceinte, les autres hésitant à déposer en ce sens. Après un an et demi, elle contracte un mariage, se marie effectivement et consomme le mariage après cinq mois de fiançailles. Cinq mois après, elle accouche d un enfant, dont le second mari revendique la paternité, en prétendant qu’il a eu des relations avec la femme avant la célébration du mariage.
Doit-on admettre la déclaration du mari, quant aux relations anticipées qu’il a alléguées ? Est-il besoin, au contraire, d’une preuve testimoniale attestant l’isolation, étant donné que le représentant (walî) de la femme nie que celle-ci se soit trouvée isolée avec son fiancé ?
L’enfant se rattache au second mari. C’est à la déclaration de celui-ci qu’il faut se référer, lorsqu’il affirme qu’il a eu des relations avec sa femme à une époque où la conception de Tenfant peut se placer. En effet, si le mari n’avouait pas lui-même ses relations anticipées, il serait quand même présumé en avoir eu [avec sa fiancée], et l’enfant se rattacherait à lui.
Al-Qarwî
Une femme veuve vint s’établir à Fâs et déclara qu’elle était enceinte. Puis, sept ans après, elle accoucha d’un enfant, qui était d’une ressemblance frappante avec son père (le mari décédé). Le défunt, ayant laissé des enfants, ceux-ci admirent le nouveau-né à la succession de leur père, vu la ressemblance qu’ils lui trouvèrent avec ce dernier. Ils y acquiescèrent de plein gré et n’élevèrent aucun doute à son sujet. Que décider?
J’ai consulté sur cette espèce notre scAa//rA Aboû-1-Hasan, dont je conserve l’écrit.
En conformité de vue avec lui, j’ai écarté de la femme le hadd (peine corporelle définie), rattaché l’enfant à son père, à moins que celui-ci, de retour*, ne le désavoue par le H’ân (accusation d*adultère, ou action en désaveu, jU;, s’il plaît à Allah.
Ibn Luayy
Un individu quitte sa famille pour raison de commerce, et reste absent pendant une durée d’environ trois ans. l^endant son absence, sa femme l’assigna devant la justice et obtint sa répudiation après avoir prêté serment.
Sa ‘idda étant expirée, elle se remaria. Le second mari demeura un certain temps avec elle, puis s’absenta à son tour. Pendant son absence, la femme ayant appris la résidence de son premier mari, qui habitait une autre ville
que celle où elle était, alla le trouver; mais elle ne Finforma point de la répudiation qu’elle avait obtenue ni de son second mariage. En conséquence, elle demeura avec ui comme elle était auparavant. Le mari était dans Tignorance de tout ce qui s’était passé, jusqu’à ce qu’elle ait eu de lui des enfants. Puis, ayant appris la répudiation et le second mariage de sa femme et qu’elle était dans la puissance maritale du second mari, Tépoux actuel s’abstint de sa femme.
Les enfants nés dans ces conditions se rattachent-ils à leur père ? La femme est-elle passible du hadd ? Admettra-t-on en sa faveur l’excuse tirée de l’ignorance, si elle l’invoque ?
Quant aux enfants, ils se rattachent à leur père. La femme est passible d’un châtiment douloureux, si les choses sont telles que vous les avez dites. Mais si elle a agi sciemment, elle encourra le hadd,
Abû Ishâq at-Tunisi
Un individu répudie sa femme, dont il a eu une fille. La femme s’étant remariée., son premier époux lui laisse la garde de son enfant, pendant une durée de trois années (depuis le second mariage). A-t-il le droit, s’il le
désire maintenant, de lui retirer son enfant?
Si le père a laissé la fille chez sa mère, après le mariage de celle-ci, pendant la durée susdite, il y a là un consentement qui lui fait perdre son droit à la garde deTenfant. 11 faut donc restituer la fille à sa mère, sous la garde et la surveillance de laquelle elle devra rester. Le père paiera les frais d’entretien.
Cette décision est rapportée dans l’ouvrage d’Aboù Ishâq At-Tounisi (le Tunisien).
Ibn Zarb
Une femme ayant un jeune enfant est répudiée par son mari. Elle se remarie avec un autre, et le père reprend son enfant pour l’élever. Puis le second époux et le père de l’enfant meurent tous les deux ; la femme a-t-elle le droit de reprendre son enfant pour l’élever à partir du décè& du mari et du père ?
La femme n’a aucun moyen de reprendre l’enfant, qui sera revendiqué par celui des parents du père auquel revient ce droit, après celui-ci. Le motif est qu’en se remariant, la femme a perdu son droit de garde.
Ibn Harûn
Que décider au sujet d’une femme qui abandonne son enfant à la mamelle, au point qu’il meurt faute de lait?
La dïa (prix du sang) est à la charge de la ‘âqila de la femme. Cette question est analogue à celle des voyageurs auxquels on refuse l’eau et qui meurent de soif. Dans ce cas aussi, le prix du sang est à la charge de la ‘âqila de ceux qui ont refusé l’eau.
Al Qâbisî
Que décider si un père se plaint de ce que son fils majeur lui désobéit ainsi qu’à sa mère?
Le jeune homme qui a déjà des pollutions nocturnes (pubère) et qui est maître de sa conduite, n’est plus sous la surveillance de ses parents, mais il reste tenu de ses devoirs envers eux et doit s’acquitter envers eux deux ou envers le survivant de ce qu’Allah lui a imposé.
Ibn Abû Zaid
Deux femmes ont allaité chacune l’enfant de l’autre, à une même époque; ces enfants grandissent et d’autres naissent après eux, sans que les mères allaitassent d’autres enfants que les deux sus-indiqués. Est-il permis aux derniers-nés de se marier entre eux ^ ?
Chacun des enfants allaités par la mère des autres ne peut valablement se marier avec aucun des enfants de sa nourrice, que ceux-ci soient nés avant ou après lui. Quant aux enfants nés postérieurement, ils ont le droit de se marier les uns avec les autres.
Al-‘Abdûsî
Un individu épouse une femme, consomme le mariage avec elle, le tout en présence de la mère et des frères et sœurs de la femme. Us restent huit ans tous ensemble dans la même ville. Après ce laps de temps, Tépouse prétendit que sa mère avait allaité le mari. Ceci se passait après la mort de la mère.
Depuis, elle ne cessait pas de le tracasser en lui disant : « Ma mère t’a allaité, répudie-moi. » Le mari lui répondit : « Je ne te répudierais que lorsque tu auras prouvé contre moi que ta mère m*a allaité. Deux témoins, habitants de ladite ville, assistèrent les époux, et, la femme ayant dit : « Répudie-moi », le mari répondit : « Soit, je te répudie si la prétention, en ce qui concerne le fait de Tallaitement, est prouvée. » Les deux témoins ont pris acte de ces déclarations. Mais il n’existe, en faveur de la femme, aucune preuve que sa mère a allailé le mari. Que décider, étant donné que la mère était morte quatre mois après la consommation du mariage de sa fille ?
S’il est avéré que la répudiation a élé subordonnée à la preuve de l’allaitement, que la déclaration du mari forme un tout complet qui ne comporte pas d’autre interprétation et si, d’autre part, le fait de l’allaitement nVst pas prouvé, la femme demeurera dans la puissance de son mari, sans qu’il ait besoin d’exercer son droit de retour ou reprise, rac(/*a). Si, au contraire, l’allaitement est prouvé, la femme n’étant pas en la puissance de son mari, celui-ci sera condamné à se séparer d’elle, sans répudiation, car c’est un mariage nul, de l’avis unanime de la doctrine, et qui, selon cette même unanimité, ne saurait être l’objet d’une répudiation. Le mari restituera à la femme ce qu’il a reçu d’elle à titre de khoul\ pour la répudier, car le khouV est la contre-valeur fournie par la femme pour se dégager de la puissance de son mari. Or, il se trouve qu’elle n’était pas en sa puissance ; tout ce qu’il recevra d’elle est donc un profit illégitime.