Al-‘Uqbânî :
– Dix jours après la mort de son mari, une veuve reçoit la visite du frère du défunt et il passe la nuit dans la même chambre qu’elle conformément à la coutume (‘urf) en usage dans le pays de cette femme où il est admis que lorsqu’un individu meurt, son frère ou son proche (qarîb) s’empresse d’accourir au domicile du défunt et y entre pour signifier que nul autre que lui ne peut désormais la demander en mariage et qu’elle lui est réservée.
Ibn Marzûq, Tlemcen, v. 1420
-Validité de la clause accordant au mari de ne consommer le mariage que dans 1 an.
-Un individu s’adonnant à l’enseignement (Iqrâ’) rend une fatwâ exigeant de chaque homme ayant une femme de l’interroger sur ses croyances (‘aqîda) et de se séparer d’elle s’il s’aperçoit qu’elle croit ce qui n’est pas compatible avec Dieu, par exemple sa situation dans l’espace (jiha), croyance qui fait d’elle une polyhéiste (mushrika). Or, la plupart des gens ne connaissent rien d’autre que la profession de foi.
Réponse. Semer l’inquiétude parmi le vulgaire à propos de ce genre de questions, c’est menacer l’ordre (nidzâm). Qu’on se contente des deux témoignages de la profession de foi !
-Un magistrat rural (musaddad bi-l-badiya wa-hâkim baynahum) est à la fois témoin instrumentaire (shâhid), juge (hakim) et rédacteur de contrars de mariage (çadaqât an-nisâ’). Il lui est reproché de cumuler toutes ces fonctions