Un père impose à son gendre à titre de don nuptial (hadiyya) la fourniture d’un bélier et d’un taureau.
Réponse. Il est précisé que le taureau en question fait partie de la totalité du douaire bien qu’il ne soit pas d’usage (‘ada) d’appeler douaire les dons de ce genre ni de les faire figurer dans l’acte de mariage (rasm al-çadaq). Tout ce que le marié doit fournir sur demande du tuteur matrimonial ou tout ce qui, conformément à la coutume, fait partie du don nuptial (hadiyya) est compté dans la totalité du douaire.
-Une femme achète avec la partie au comptant de son douaire (naqd) une couverture (qatîfa) qu’elle inclut dans son trousseau. Après un an de vie conjugale elle veut vendre ladite couverture mais le mari prétend avoir droit de s’en servir.
Réponse. Il y a droit car une couverture ne s’achète pas que pour un an.
Ibn Rushd, lui semble-t-il, a estimé que la femme pouvait disposer de son trousseau après être demeurée 4 ans dans la maison de son mari – et renvoie à la fatwa d’Ibn al-Fakhkhâr
– Un père marie sa fille d’abord sans fixer le montant du douaire (nikah tafwîd) puis en le fixant puis à nouveau sans le fixer. Elle meurt avant la consommation du mariage.
Réponse. On ne peut passer de la fixation à la non fixation du montant du douaire car ce serait passer du connu (ma’lûm) à l’inconnu (majhûl).
– Un homme épouse sa cousine et utilise le don nuptial (hadiyya) pour offrir un repas (ta’àm) dans sa maison éloignée de celle où se trouve la jeune fille. Cette dernière prétend qu’il ne lui ne lui a pas fait de noces (‘ars) et s’est contenté d’offrir un repas dans sa maison ; elle était seule et personne ne lui a fait visite
Réponse : Il devra l’indemniser car le repas de noce est fait pour réjouir la mariée
-Une femme est épousée contre un douaire (çadâq) en argent monnayé (‘ayn). Son époux l’habille et lui achète des bijoux. Plusieurs années plus tard elle lui réclame son douaire, il veut faire entrer en ligne de compte les habits et les bijoux qu’il a fournis au titre du douaire, prétend-il, tandis que, selon elle, il s’agit d’un don gracieux (hiba) qui n’a rien à voir avec le douaire.
Al-Waryâghilî, Fès, v. 1265
-Ayant divorcé sa femme avant consommation du mariage, un individu lui réclame le carthame (‘uçfur) qu’elle lui avait demandé pour teindre les vêtements.