Traité conclu le 9 avril 1884, avec le sultan de Gobad
Entre M. Lagarde, commandant d’Obock, agissant au nom du gouvernement français, et Ohmed Loïtah, agissant en son nom et au nom des chefs sous ses ordres, a été conclu le traité suivant :
Art. 1. — Il y aura entre le gouvernement de la République française et Ohmed Loïtah, sultan de Gobad, paix constante et amitié perpétuelle.
Art. 2. — Ohmed Loïtah s’engage à protéger les Français et les caravanes des Français ou de leurs agents, à leur ouvrir le passage le plus commode et à leur fournir, par les moyens en son pouvoir, les facilités les plus grandes pour l’achat des chameaux, des mules, des vivres de toute espèce et à interdire toute demande de redevance en dehors de celle qui est fixée par l’article 3, depuis la frontière de la colonie d’Obock jusqu’à celle de l’Aoussa, proprement dit, la colonie
d’Obock étant territoire français, soumis directement aux lois françaises.
Art. 3. — Ohmed Loïtah pourra percevoir un droit de caravane fixé à un talari par chameau et par Européen.
Art. 4. — Moyennant la redevance prévue à l’art. 3, les caravanes ou les voyageurs français auront l’autorisation de se ravitailler d’eau à tous les puits qu’ils rencontreront ou qu’ils jugeront à propos de creuser et seront exempts de tous nouveaux droits.
Art. 5. — Ohmed Loïtah s’engage adonner toutes facilités aux Français pour acquérir en toute propriété des biens sur son territoire, élever des constructions de quelque nature qu’elles soient, creuser des puits et des canaux et entreprendre tous autres travaux qui seront jugés utiles pour faciliter la circulation entre les possessions respectives des contractants et développer la prospérité commune.
Art. 6. — En cas de contestation entre un Français et un sujet du sultan, le différend sera porté devant le chef de la colonie française qui cherchera à ménager un arrangement amiable et, à défaut, s’entendra avec le sultan pour examiner conjointement l’affaire et statuer suivant l’équité.
Art. 7. — Le sultan s’engage à ne faire aucune convention, ni signer aucun traité sans l’assentiment du chef de la colonie d’Obock qui devra contresigner tout acte de cette nature.
Art. 8. — En cas de contestation, le texte français fera loi.
Fait à Obock, le 9 avril 1884. Cachet de Ohmed-Loïtah. Lagarde.
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Traité conclu, le 21 septembre 1884, avec le sultan de Tadjourah.
Entre M. Lagarde, commandant à Obock, agissant au nom du gouvernement français, et Hamed ben Mohamed, sultan de Tadjourah, qui commande de Ras-Ali à Gubbed-Kharab, a été conclu le traité suivant :
Art. 1. — Il y aura désormais entre la France et le sultan Hamed une amitié éternelle.
Art. 2. — Le sultan Hamed donne son pays à la France pour qu’elle le protège contre tout étranger.
Art. 3. — Le gouvernement français ne changera rien aux lois établies dans le pays du sultan Mohamed.
Art. 4. — Le sultan Hamed, en son nom et au nom de ses successeurs, s’engage à aider les Français dans les constructions des maisons et achats de terrains.
Art. 5, — Le sultan Hamed s’engage à ne signer de traité avec aucun autre pays sans l’assentiment du commandant d’Obock.
Art. 6. — Le gouvernement français s’engage à servir annuellement une pension de 100 thalaris au sultan Hamed et de 80 au vizir.
Art. 7. — En cas de contestation, le texte français fera seul foi .
Fait à Obock, le 4 septembre 1884.
Le commandant d’Obock, Cachet du sultan de Tadjourah. Lagarde.
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Traité conclu, le 26 mars 1885, avec les chefs Issas-Somalis du Gubbet Kharab et d’Ambaddo
Entre M. Lagarde (A. M. J. L.), commandant de la colonie d’Obock, agissant au nom du gouvernement français, et les chefs Issas ci-après désignés :
Absi Haudet, Roblé Touk, Rare Ali, Béder Guédi, Guédi Dagah, Dirané Dédis, Roblé Guélé, Hassen Guédi, Guédi Roblé, Moussa Seïd , Malieramé Egué, Ouaeïs Gardadoub, Guédi Hersi, Obéré Djilébour, Allalé Ouaeïs, Assobi Ronis, Ouré Raré, Ouaeïs Gouled, Rouhe Derrer, qui commandent sur le territoire situé au Gubbet Kharab et jusqu’au-delà d’Ambaddo, près de Zeylah, a été signé le traité suivant :
Art. 1. — Il y aura désormais, entre la France et les chefs Issas, amitié éternelle.
Art. 2. — Les chefs Issas donnent leur pays à la France pour qu’elle le protège contre lout étranger.
Art. 3. — Le gouvernement français s’engage à faciliter le commerce sur la côte et de préférence à Ambaddo.
Art. 4. — Les chefs Issas s’engagent à aider les Français dans toutes les occasions et à ne signer aucun traité, ni à conclure aucune convention, sous peine de nullité, sans l’assentiment du commandant de la colonie d’Obock.
Fait à Obock, le 26 mars 1885. Le commandant de la Colonie, Signes des chefs Issas. Signé : Lagarde.