Al-Mawardî, Al-Ahkâm as-Sultaniyya, IV : Emirat du Jihad, v. 1050 n-è

 L’Emirat de Jihad est particulièrement concerné par le combat contre les Mushrikîn

Et il est de deux sortes :

A : Celui qui est restreint à l’administration de l’armée et à la direction de la guerre, dans lequel cas sont applicables les conditions présidant à l’émirat spécial.

B. Celui pour lequel toutes les lois concernant la division du butin et la négociation des traités de capitulation sont déléguées à l’Emire, dans lequel cas sont applicables les conditions présidant à l’émirat général. De toutes les autorités de gouvernement, c’est le plus important au regard de ses Lois, et le plus compréhensif au regard de ses sections et départements.

Ce type d’émirat, lorsqu’il est spécial, est sujet aux même règles que le Général, et ainsi, nous nous confinons à une description du second avec une certaine brieveté.

 

Il y a 6 sections concernant les règles connectées à un émirat général :

1. La mobilisation de l’armée, à laquelles président 7 sujets :

-I : On doit montrer de la douceur envers ceux qui voyagent*

, afin que les plus faibles parmi eux puissent se préserver et que les plus forts maintiennent leur force.

Le rythme ne doit point être si rapide que le faible périsse et que le fort use chaque once de sa force, car le Prophète a dit :  « Cette Dîn est endurante, alors poursuit la avec douceur, car  il est certain que quiconque ne peut progresser dans son voyage, le chameau qui le porte sombre, il ne voyagera guère plus à travers le monde et sa monture ne survivra point : le pire genre de voyage est celui durant lequel la bête doit s’exercer au point le plus extrême ! »

On rapporte aussi du Prophète : « La personne qui monte une bête faible est le Amîr de caravane ! » c’est-à-dire que les gens qui doivent voyager au rythme du propriétaire de l’animal (le plus ) faible.

 

-II : On doit examiner les chevaux

et autres montures utilisées pour le Jihad : on ne doit utiliser aucun cheval gros et lourd parmi ceux du Jihad, ni aucun faible ou petit, ni ceux qui sont usées par le grand âge, frêle et grêle, ou bien ceux dont les membres sont brisés ou entaillés, car ils seront incapable de la tâche requise et pourrait bien périr.

On doit examiner d’autres montures et bêtes de somme : on doi exclure ces montures incapables de voyager, et on n’est pas autorisé à faire porter aux bêtes de somme plus qu’elles ne le peuvent.

Dieu a dit : « Et prépare leur ce que tu peut en force et chevaux de guerre ! » (VIII ; 60).

L’Apôtre de Dieu a dit : « Dressez des chevaux pour la guerre, car, ces montures sont certainement une puissance pour vous et leurs panses sont un trésor pour vous ! »

 

-III: Superviser les combattants

qui sont de deux sortes : les Réguliers et les Volontaires.

a. Pour les premiers, ils sont inscrits dans le Diwan et participent au butin-Fayy et au Jihad; leurs allocations sont prises de la trésorerie et réparties sur le butin en fonction de leur richesse et de leur nécessité.

b. Pour les seconds, ils ne sont pas enregistrés dans le Diwan : ce sont ceux des zones désertiques, les Arabes et les autres habitants des villes et villages qui sont partis à la bataille en conformité avec les instructions de Dieu aux Gens : « Sortez [au combat] légers et lourds et combattez de vos biens et de vous-mêmes dans la voie de Dieu »(IX, 41), quant aux mots de Dieu « léger et lourd », il y a 4 interprétations :

.la première désigne les jeunes hommes et les vieillards, et cela a été rapporté par al-Hasan et ‘Ikrima ;

.la seconde, les riches et les pauvres, et cela est rapporté par Abu Salih ;

.la troisième, les soldats montés et l’infanterie, et c’est ce que dit Abu Omar ;

.la quatrième, ceux qui ont une famille et les autres, et c’est l’avis d’Al-Farra.

On accorde à ces Volontaires un montant de la zakat plutôt que du fay, c’est la partie accordée à ceux qui combattent dans le chemin de Dieu et qui est mentionnée dans le verset coranique à propos de la zakat.

Il n’est pas autorisé de les payer avec le Fayy, mais plutôt avec la zakat – tout comme aux Réguliers, inscrits dans le Diwan, on ne leur donne point de Zakat, mais ils ont droit au Fayy : chaque groupe reçoit une somme provenant d’une source que l’autre n’est pas autorisé à partager.

Abu Hanifa, cependant, a permis de distribuer chacune des deux types de richesse à chacun des deux groupes en fonction des besoins ; mais Dieu a établi une distinction entre les deux groupes, et il n’est pas autorisé de traiter comme Un ce qui a été différencié.

 

-IV : On assigne à chacun des groups des chefs et des lieutenants

pour s’informer par eux de leur état et pour s’assurer qu’ils soient bien disposés envers eux s’il les appelle à lui, ainsi que l’a fait l’Apôtre de Dieu durant les Ghazzû-s et Dieu a dit : « Et nous vous avons institués en peuples (shu‘ûbâ(n)) et tribus (qabâ’il) pour que vous vous connaissiez! » (XLIX ; 13).

Il y a trois interprétations :

.la première, que « shu‘ûb » sont ceux qui sont le plus proches et que tribus sont les plus distantes, ce qui est l’opinion de Mujahid ;

.la seconde, que « shu‘ûb” se rapporte aux Arabes de Qahtan [Yemen] et « Qabâ’il » aux Arabes de ‘Adnan ;

.la troisième, que les premiers sont les fractions des non-Arabes et les seconds les clans des Arabes ;

 

-V : On attribue un cri de ralliement à chaque groupe

pour distinguer ceux qui appartiennent à un ensemble et les rallier comme des alliés. Ceci ets rapporté par ‘Urwa b. az-Zubayr de son père que l’Apôtre de Dieu, fit le cri de ralliement des Muhajirîn, “Ô Banû ‘Abd ar-Rahman,” celle des Khazraj, “Ô Banû ‘Abd Allah,” et des Aws, “O Banû ‘Ubayd Allah, et il a appelé ses cavaliers, « les cavaliers de Dieu » ;

 

-VI : Il doit inspecter l’armée et les troupes en service

et rejeter ceux qui pourraient pousser les mujahidin à déserter, ceux qui pourraient répandre de fausses rumeurs à propos des Muslims ou agir comme espions contre eux au service des Mushrikîn : l’Apôtre de Dieu a rejeté Abd Allah b. Abi Saluk pour l’un de ses ghazzû-s parce qu’il était l’instigateur d’une défection des Muslims et Dieu a dit : « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de discorde ou de dissension et jusqu’à ce que le Dîn soit tout entier en Dieu ! » (VIII, 39) – en d’autres termes jusqu’à ce qu’ils ne causent plus de conflits et de désaccords entre les uns des autres ;

 

-VII : Il ne doit montrer aucune partialité

, conspirer avec ou aider ceux qui sont de la même race ou qui partagent ses opinions ou madhhab-s, au détriment de ceux sans rapport avec lui ou qui s’opposent à ses avis et madhhab-s, de peur que les différentes situations des peuples n’aboutissent à une scission au sein de l’unité de la Umma et une préoccupation du fait des divisions and discordes.

L’Apôtre a fermé les yeux sur les hypocrites, qui sont les ennemis de la Dîn, et les a jugés en fonction de leur apparence extérieure de telle sorte qu’il a pu renforcer sa force de combat avec eux, le nombre d’adhérents a été multiplié et sa force fut comblée.

Il a confié le jugement de l’hypocrisie cachée dans leurs cœurs au Connaisseur de l’Inconnaissable et à Celui qui punit ce que cachent les poitrines.

Dieu dit : « Et ne vous disputez point (Lâ ta-Nazâ‘û) ; vous échoueriez (fa-Tafshalû) et votre prospérité (RîHukum) s’éloignerait » (VIII, 46).

Il y a deux interprétations à ceci :

.La première est que ce qui est ici entendu comme « RîH » renvoie à la domination, c’est l’opinion d’Abû ‘Ubayd.

.La seconde, c’est qu’il se réfère à la puissance, et le mot Rîh est utilisé en raison du champs sémantique du pouvoir qu’il comprend.

 

 

2. Cette section concerne la direction de la guerre.

Les Mushrikûn du Dâr al-Harb sont de deux types :

I : Ceux qui ont été atteint par l’appel à l’Islam, mais qui l’ont refusé et pris les armes.

L’Amir de l’armée a l’option de les attaquer d’une des deux manières, en fonction de ce qu’il juge être dans l’intérêt des Muslims et le plus douloureux pour les Mushrikîn : de les harceler dans leurs demeures et de leur infliger des dommages jours et nuits, en combattant et en incendiant, ou bien en déclarant la guerre et en les combattant en rang.

II : Ceux qui n’ont pas été atteints par l’invitation à l’Islam, bien que de telles personnes sont rares de nos jours, depuis que Dieu a manifesté l’Appel de Son Apôtre  _ à moins qu’il n’y ait des peuples à l’Orient, et à l’Extrême Orient, ou à l’Occident, dont nous ayons connaissance, au-delà des Turks et des Rûms que nous combattons : il nous est interdit de lancer une attaque contre les Mushrikîn alors à l’improviste ou de nuit, ceci car il est interdit de les tuer, d’utiliser le feu contre eux ou de commencer une attaque avant de les enjoindre à l’Islam, de les informer de les miracles du Prophète et d’établir les preuves afin d’encourager leur agrément ; s’ils refusent toujours de l’accepter après cela, on leur mène la guerre et ils sont traités comme ceux qui ont reçu l’appel.

 

Dieu dit, « Appelle à la voie de ton Seigneur avec sagesse douce admonestation et converse avec eux par ce qui est le meilleur dans l’argumentation » (XVI ; 125), – ce qui signifie ‘appelle au Dîn de ton Seigneur avec sagesse’, à propos de laquelle il y a deux interprétations : la première, que la sagesse se réfère à la prophétie et la seconde, qu’elle se réfère au Coran, et al-Kalbi est de ce point de vue.

 

Pour « admonestation aimable » il y a aussi deux interprétations : la première, qu’elle se réfère au Coran en raison du calme et de la sobriété du discours, et c’est à nouveau le point de vue d’al-Kalbi, et la seconde, qu’elle se réfère aux ordres et aux interdictions qui s’y trouvent. En ce qui concerne, « et converse avec eux par ce qui est le meilleur dans l’argumentation » cela signifie, ‘expliquer la vérité et leur préciser les preuves !’

 

Si l’émir initie l’attaque contre eux avant de les appeler à l’Islam ou de les avoir averti à l’aide de preuves convaincantes, et les tue par surprise ou de nuit, on doit payer le prix du sang ; selon le jugement le plus correct de Shafi‘î, il est égal au prix du sang versé pour les Muslims, bien que selon d’autres, il est égal au prix du sang versé à un Kuffar, en raison de la différence de leurs croyances.

Abû Hanifa, cependant, dit qu’il ne convient pas de verser l’argent du sang pour les avoir tué et que l’on peut verser leur sang en toute impunité !

 

Si les rangs sont alignés face à face dans la guerre, l’un des combattants Muslims peut avancer entre les deux rangs pour s’identifier et annoncer de quelle manière on peut le distinguer du reste de l’armée : à cette fin, il peut monter un cheval pie si les autres chevaux sont noirs ou bruns.

Abû Hanifa, cependant, interdit une telle identification ou de monter un cheval pie, bien qu’il n’y ait aucune raison à cette interdiction : ‘Abd Allah b. ‘Awn rapporte de ‘Umayr, de Abû Ishaq que l’Apôtre de Dieu a dit, à Badr :

« Faites une marque pour vous-mêmes, car les anges l’ont fait aussi ! »

 

Il est permis de faire une sortie en combat singulier en réponse à un défi :

Ubayy b. Khalaf a appelé l’Apôtre de Dieu en combat singulier le jour d’Uhud auquel le premier a répondu et l’a tué.

La première bataille dont a témoigné l’Apôtre de Dieu était celle de Badr : 3 nobles de Quraysh, ‘Utba b. Rabî‘a, son fils al-Walid, et son frère Shayba, sortirent et provoquèrent un défi, auquel trois des Ansar : Awf et Mas’ûd, les deux fils de Afra, et ‘Abd Allah b. RawaHa répondirent.

Les provocateurs déclarèrent toutefois: « Que ceux qui peuvent se comparer à notre rang nous affrontent, car nous ne vous reconnaissons pas ! »

Ainsi 3 des Banu Hashim sortirent pour leur faire face : ‘Ali b Talib sortit pour faire face à al-Walid et le tua ; et Hamza b. ‘Abd al-Muttalib affronta ‘Utba et le tua ; ‘Ubayda b. al-Harith fit face à Shayba et deux coups simultanés sectionnèrent un membre de chacun d’entree eux : Shayba mourut sur place, tandis que ‘Ubayda se traîna en vie, avec la jambe arrachée, mais plus tard, il murut à as-Safra.

Ka‘b b. Malik a dit de lui :

« Ô oeil de l’abondance, ne retiens pas tes larmes avec un filet, ne les laisse pas diminuer pour un guerrier dont la mort nous a écrasés ; un noble du champ des martyrs, un noble lignage. ‘Ubayda est parti ce soir, lui qui est venu à nous ce matin pour nous faire du bien et non du mal, c’est lui qui a conjuré les combattants ennemis, conjuré l’armée avec son membre mutilé ! »

 

Puis Hind bt. ‘Utba, fit le vœu à la bataille de Uhud de récompenser Waḥšī s’il tuait Ḥamza pour venger le meurtre de son père ; quand il l’eut tué, elle ouvrit son ventre et grignota son foie et récita ces lignes :

 

« Nous t’avons puni pour le jour de Badr, et une bataille après l’autre apporte la folie et l’affliction. Je ne pouvais me résoudre à la perte de ‘Utba, ni de mon frère, ni de son oncle et de mon premier né. O Wahshi, tu m’as guéri et accompli mon vœu. Tu as endurci en mon sein le désir de vengeance. Alors, ma vie durant je devrais des remerciements à Wahshi jusqu’à ce que mes ossements soient rassemblés dans ma tombe. »

 

Puis vint le combat singulier du jour de Badr auquel le Prophète permit à ses parents les plus proches parmi les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib, en dépit la force de son attachement pour eux et sa peur pour eux. Il combattit Ubayy lui-même en combat singulier le jour d’Uhud et il donna la permission à ‘Ali de faire de même à la bataille de la Tranchée, lorsque la situation était plus difficile et son affection et sa préoccupation étaient plus grands à son égard. ‘Amr b. ‘Abd Wudd avait défié le premier jour mais personne ne l’avait accepté ; ce qu’il renouvella le deuxième jour, mais encore une fois personne ne le releva ; quand il les défia le troisième jour et vit comment ils se retiraient et l’évitaient, il dit :

« O Muhammad, n’as-tu pas prétendu que ceux qui seraient tués parmi vous sont dans le jardin, vivants, et approvisionnés, auprès de leur Seigneur, et que ceux d’entre nous qui seraient tués sont punis ? Pourtant, aucun de vous ne se préoccupe de recevoir la générosité de son Seigneur ou d’expédier un ennemi au Feu ! »

Puis il se mit à réciter :

« Je me suis approché de leur compagnie pour crier s’il y avait un combattant, mais je suis venu à une halte car les braves sont devenus lâches, bien que je sois prêt à me battre. Je suis comme ça : je me hâte toujours vers la lutte. Il est certain que le courage et la générosité d’un homme sont ses meilleures qualités ! »

 

‘Ali b. Abi Talib se leva alors et demanda la permission à l’Apôtre de Dieu de relever le

défi, ce dernier y consenti en disant : «Va Ô ‘Alî, avec la protection et le refuge de Dieu ! »

 

Puis il sortit en disant :

« Écoutes les bonnes nouvelles, un homme qui n’est pas incapable au combat est venu à toi pour répondre à ton appel : celui qui a la détermination et perspicacité, anticipant le bonheur éternel de la réussite dans la matinée. Certes, j’espère t’apporter un enterrement lamentations par un grand coup dont le souvenir brillera dans les mémoires des batailles. »

Alors qu’ils s’engageaient l’un l’autres dans la bataille, un nuage de poussière surgit et obscurcit la vue ; quand il s’éclaircit autour d’eux, on pouvait voir Ali essuyant son épée avec le vêtement de l’homme qu’il avait tué.

Ceci est rapporté par Muhammad b. Isḥāq dans son « Kitāb al-Maġāzī ».

 

Ces deux récits prouvent ainsi la licéité de s’élancer de suite en combat singulier malgré l’exposition au danger. Mais si c’est le guerrier musulman qui veut faire le premier défi, Abū Ḥanifa l’interdit, en faisant valoir que un défi provocateur et l’initiation de la violence est une transgression.

 

Ash-Shafi’i, cependant, le permet en disant que c’est une manifestation de la force de la Din de Dieu et un acte de solidarité avec Son Apôtre. L’Apôtre, lui-même l’a recommandé aussi et a choisi la personne qui devait prendre livraison et répondre à la provocation – alors qu’il se préparait à l’action.

Muhammad ibn Ishaq rapporte que l’Apôtre de Dieu est apparu vêtu d’un plastron le jour d’Uhud, il saisit son épée et la brandit en disant :

« Qui prendra cette épée par son droit ? »

Alors ‘Umar ibn al-Khattab se leva en disant

« Je la prendrai par son droit. »

Mais le Prophète se détourna de lui et brandit une seconde fois, en disant :

« Qui prendra cette épée par son droit ? »

Puis az-Zubayr b. al-‘Awwam se leva en disant :

«Je la prendrai par son droit ! »

Mais le Prophète nouveau se détourna de lui et ces deux hommes en furent lésés.

Puis il le montra une troisième fois en disant:

« Qui prendra cette épée par son droit ? »

Et Abu Dujana Simak b. Kharasha se leva et demanda,

« Et quel est son droit, ô Apôtre de Dieu? »

Il répondit :

« Que vous en frappiez l’ennemi jusqu’à ce qu’il se torde ! »

S’en saisissant, il fit une démonstration avec un mouchoir rouge par lequel les gens surent qu’il montrerait des prouesses au combat. Il se rendit ensuite à la bataille en disant :

« Je suis celui qui l’a pris, à son service ! Quand il déclara : ‘Qui prendra cette épée par son droit ?’ Moi, d’entre les créatures, je l’ai accepté pour sa justice et son authenticité afin que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, dont la débordante générosité des subsides atteint toutes les personnes qu’ils soient à l’occident et à l’orient ! »

Puis il commença à parader entre les deux rangées serrées et le Prophète dit :

« Certes, Dieu trouverait un tel comportement répréhensible sauf dans ces circonstances ! »

Puis il alla à la bataille : il initia la lutte, montra beaucoup de zèle et causa un grand carnage, en disant :

« Mon ami m’a fait donner une promesse, quand nous étions dans la palmeraie au pied de la montagne, que jamais ne serait venu le jour où je serais à l’arrière rangée. J’ai pris l’épée de Dieu et de Son Apôtre ! »

 

Après avoir établi avec les preuves mentionnées ci-dessus que le combat singulier, à la fois pour celui qui le provoque et aussi pour celui qui est provoqué, est autorisé, il faut ajouter que celui-ci est conditionné par deux éléments :

1. Que le champion soit vigoureux et courageux et informé de ne pas manquer de résister à l’ennemi – si ce n’est le cas, c’est interdit ;

2. Qu’il ne soit pas un chef d’armée dont la perte pourrait avoir un effet néfaste : en effet, la perte d’un chef d’armée pourrait conduire à la défaite.

L’Apôtre de Dieu a participé à un combat singulier, confiant dans le soutien de Dieu et qu’il tiendrait sa promesse – mais ce n’est pas permis pour un autre.

 

L’émir peut, lorsqu’il conduit son armée au Jihad, inciter quelqu’un à mourir pour Dieu, s’il sait que sa mort dans la bataille aura l’un de ces deux effets : soit qu’elle incitera les Muslims à se battre pour le venger, ou qu’il conduira les Mushrikîn à perdre courage au récit de son audace à leur encontre, par amour de Dieu.

 

Muḥammad b. Isḥāq rapporte que l’Apôtre de Dieu est sorti de l’abri de la palmeraie le jour de Badr après avoir exhorté les gens au Jihād et promis à chaque homme tout le butin qu’il aurait pris. Puis il dit :

« Par Celui dont je sui la Main, aucun homme ne les combattra aujourd’hui et ne sera tué – s’il est ferme, craignant Dieu, s’il fait face à l’ennemi et ne tourne pas le dos – sauf celui que Dieu conduira au Jardin ! »

Puis ‘Umayr b. Humam des Banû Salima déclara, tout en tenant des dattes qu’il mangeait :

« Bonté ! Il ne reste rien entre moi et le jardin sauf que ces gens ne me tuent ! »

Puis il jetta les dattes qu’il tenait en main, saisit son épée et les combattit jusqu’à ce qu’il soit tué en récitant :

« Foi en Dieu sans aucune provision pour le voyage mais Peur de Lui, Actions pour l’autre monde, et Patience en Dieu dans le Jihād. Toute provision peut s’épuiser si ce n’est la peur de Lui, l’Action Juste et Correcte ! »

 

Un Muslim peut mettre à mort tout combattant Mushrik qu’il saisit, qu’il soit ou non impliqué dans les combats.

 

Il y a une différence d’opinion au sujet de l’assassinat de personnes âgées et des moines habitants des cellules et des monastères. Un point de vue à leur sujet, c’est qu’ils ne doivent pas être tués, sauf s’ils se battent, ils sont couverts, comme les femmes et les enfants, par traité ; un autre, c’est qu’ils sont tués, même s’ils ne se battent pas, car il se peut que leurs opinions causeront plus de tort aux musulmans que s’ils se battaient.

 

Durayd b. as-Simma, qui était âgé de plus de 100 ans, a été tué pendant la bataille de Hawazin à Hunayn alors que le Prophète regardait et il ne s’est pas opposé à son assassinat.

Comme il était tué, Durayd récita :

« Je leur ai donné mes ordres dans la dune de sable, mais ce n’est que le lendemain matin qu’ils discernèrent le bon chemin. Quand ils désobéirent j’étais avec eux, mais je vois maintenant qu’ils étaient dans l’erreur et que je n’étais pas guidé ! »

 

Il n’est pas permis de tuer les femmes et les enfants dans la bataille, ni ailleurs, tant qu’ils ne se battent pas en raison de l’interdiction de l’Apôtre de Dieu.

 

Le Prophète a interdit le meurtre des personnes employés comme domestiques et Mamlūk-s, qui sont de jeunes esclaves. Si les femmes et les enfants se battent, ils sont battus et tués, mais seulement face à face, pas par derrière alors qu’ils fuient.

S’ils utilisent leurs femmes et enfants comme boucliers dans la bataille, alors il faut éviter de les tuer et viser les hommes ; si, toutefois, il est impossible de les tuer, sauf en tuant les femmes et les enfants, c’est autorisé.

S’ils se protégent avec des captifs musulmans, et qu’il n’est pas possible de les tuer, sauf en tuant ces captifs, il est interdit de les tuer.

Si le renoncement à les attaquer conduit les musulmans à être encerclé, alors ces derniers doivent tenter de se libérer du mieux qu’ils peuvent, mais tout en prenant soin de ne pas tuer tout musulman délibérément de leurs mains.

Si l’un est tué, alors le tueur doit payer le prix du sang et faire expiation s’il savait qu’il était un Muslim ; il n’est responsable que de l’expiation s’il ne le savait pas.

 

Il est permis de couper les tendons des chevaux sous eux s’ils se battent sur eux, bien qu’un des jurisconsultes ait interdit de les blesser.

Handhala ibn ar-Rahib a coupé les tendons du cheval d’Abu Sufyan b. Harb le jour d’Uhud et le monta pour tuer Abû Sufyan ; quand Ibn Sha’ub le vit, il sortit vivement affronter Handhala en disant :

« Je défendrai sûrement mon compagnon et moi-même avec un coup aussi brillant que les rayons du soleil. »

Puis il frappa Handhala, le tua, et sauva ainsi Abu Sufyan, qui s’échappa en disant :

« Dès le matin à l’approche du coucher du soleil, ma jeune jument était toujours aussi loin d’eux qu’un hrondement de chien. Je les battrai, exhortant à la violence, appelant (mon ancêtre) Ghalib, et les repousserai avec le soutien solide de mon cheval – et si j’avais voulu, mon cheval fougueux m’aurais sauvé et je n’aurais pas à supporter la faveur d’Ibn Sha’ub.

 

Cette nouvelle atteignit les oreilles de Sha’ub, et il répondit à cette ingratitude en disant :

 

« Sans ma défense et mon aide dans la bataille, Ibn Harb, vous auriez rencontré un ennemi invincible dans ce ravin et sans les assauts répétés de ma jument : des hyènes des ravins et des meutes de chiens grignoteraient ses membres. »

 

Quant à un musulman qui voudrait couper les tendons de son propre cheval, il est dit que Ja’far b. Abi Talib s’élança le jour de Mu’ta sur son cheval roux en plein milieu de la lutte, puis démonté, il paralysa sa monture et se battit jusqu’à être tué.

 

Il fut le premier des Muslims à trancher les jarrets de son cheval dans l’Islam, mais aucun autre Muslim ne devrait paralyser ses chevaux car ils constituent une force que Dieu nous a ordonné d’avoir à portée de main dans le Jihad contre son ennemi :

« Et préparez ce que vous pouvez de la force et des chevaux de combats afin que vous puissiez semer la peur chez les ennemis de Dieu et vos ennemis » (VIII, 60).

 

En outre, Ja’far paralysa seulement son cheval après avoir été encerclé et il est concevable qu’il ait fait cela pour que les Mushrikîn ne soient pas en mesure de l’utiliser pour se renforcer contre les Muslims : dans de telles circonstances, la coupure des jarrets devient légitime, comme s’il s’agissait des jarrets des chevaux ennemis, car Ja’far était trop respectueux du Dîn pour avoir fait quelque chose d’interdit par la Loi.

Lorsque son armée retourna, l’Apôtre de Dieu et les Muslims sortirent à leur rencontre, et les gens commencèrent à se jeter à terre et à crier :

« O vous qui fuyez, pourquoi avez-vous fui en combattant dans la voie de Dieu ? » et l’apôtre de Dieu répondit :

« Ils ne sont pas les gens de Fuite, mais plutôt des gens qui, si Dieu le veut, seront de retour pour se battre ! »

 

3.La troisième section à propos des règles de cet Emirat concerne

3.ce qui incombe à l’émir de l’armée au sujet de son organisation et de ses combattants

et ceci est composé de 10 causes :

 

I :

Premièrement, il doit les protéger des attaques surprises,  qui permettraient à ‘ennemi de vaincre ; c’est-à-dire qu’il doit investire les lieux d’embuscades probables et encerclé leurs campements avec une garde, de telle sorte qu’eux-ême et leurs bagages soient saufs et qu’ils puissent se reposer en temps de paix et se sentir en sécurité contre les attaques depuis l’arrière au moment du combat.

 

II :

Deuxièmement, il doit choisir un site pour leurs campements qui convient au mieux à combattre l’ennemi, c’est-à-dire un endroit des plus plats, contenant le plus de pâtures et d’eaux possible et le plus protégé au niveau des flancs afin qu’il permette le meilleur support pour a défense de leur campement et la position la pus forte pour l’offensive ;

 

III :

Troisièmement, il doit préparer toutes les provisions etle fourrage nécessaire à l’armée : ils doient leur être distribués lorsqu’ils en ont besoin afin qu’il se sentent se sentent garantis et ne ressentent nullement le besoin d’en chercher _ de telle sorte que leur nombre grandisse pour le combat et qu’il soit plus capable de résister à l’ennemi.

 

IV :

Quatrièmement, il doit avoir des connaissances sur l’ennemi et comprendre leurs mouvements, il doit examiner leurs circonstances et être capable de les intérpréter, afin d’échapper à leurs stratagèmes et de lui permettre de mener contre eux des attaques surprises.

 

V :

Cinquièmement, il est responsable de l’organisation de l’armée en lignes de bataille et doit être capable de compter, à tous égards, sur ceux qu’il conçoit capables d’une tâche particulière ;

Il doit aussi s’assurer qu’il n’y aucun vide dans les rangs et doit protéger tout flanc menacé par l’ennemi en fournissant toute l’assistance requise.

 

VI :

Sixièmement, il doit fortifier leur résolution en les convainquant de la victoire et en évoquant les voies et mannières de l’assistance divine pour amoindrir les adversaires à leurs yeux et les rendre davantage audacieux – car l’audace facilite la victoire.

Dieu dit : « Souvenez-vous lorsque Dieu les fit apparaître à vous comme peu nombreux.  S’il vous les avait montrés nombreux, vous auriez perdu votre cœur et vous seriez disputez les uns les autres à ce sujet ! » (VIII ; 45).

 

VII :

Septièmement, il doti promettre la récompense de Dieu à ceux parmi eux qui sont infaillibles et indomptables, s’ils sont des Gens du monde Dernier, et d’un part et d’une portion particulière du butin, s’ils sont des Gens de ce Monde. Dieu dit : « Et quiconque désire la récompense en ce monde, Nous la lui accorderons, et quiconque désire la récompense das le mon dernier, Nous la lui accorderons ! » (III ; 146) ; la récompense en ce monde est le butin, la récompense dans le monde dernier est le Jardin. Dieu les encourage ainsi en mentionnant tant l’une question que l’autre de sorte que chacune des deux parties luttent pour être la meilleure !

 

VIII :

Huitièmement, il doit consulter ceux de jugement concernant les questions problématiques et avoir recours à des gens de détermination en cas de difficulté, de manière à être à l’abri des erreurs et libre d’errements, et donc plus susceptible de compter parmi les vainqueurs.

Dieu a dit à Son Apôtre : « Et consulte les en la matière, et si tu as pris une décision, alors place ta confiance en Dieu » (III ; 153).

Les commentateurs divergent de 4 manière concernant cet ordre à Son Prophète de consulter les autres – compte tenu du fait que Dieu lui a donné le succès et l’a assisté.

-Les premiers pensent qu’Il lui commandait de rechercher leurs conseils concernant la guerre, afin d’arriver au bon jugement et d’agir en conséquence, et c’est le point de vue d’Al-Hasan, qui dit aussi : « Les gens ne se consultent jamais mutuellement mais sont guidés vers la voie la plus correcte dans leurs affaires. »

-Selon les seconds, Il lui commandait de rechercher leurs conseils afin de les rapprocher de lui et par déférence pour eux, et c’est l’avis de Qatada.

-Pour les troisièmes, et selon ad-Dahak, Il lui commanda de les consulter parce qu’Il était conscient de leur excellence et de l’avantage qu’ils pourraient apporter.

-Pour les quatrièmes, et c’est l’avis de Sufyan, Il lui avait ordonné de les consulter afin d’établir une Sunna pour les Muslims, de telle sorte que les Mu’mins suivent cette pratique, mais que, en fait, le Prophète n’avait pas besoin de les consulter.

 

IX :

Neuvièmement, il doit voir que son armée met en œuvre ce que Dieu a imposé comme obligations en matière de droits et de devoirs, et tout ce qu’Il a commandé au sujet des peines-hudūd, de sorte qu’il n’y ait pas violation de la Dīn parmi les troupes, ni aucune violation d’un droit ou d’un devoir : en effet, ceux qui font le Jihād pour la Dīn sont les personnes qui doivent le plus faire respecter ses lois et discriminer entre le Ḥalāl et Ḥarām.

Harīṯ b. Nabhān a raconté, de Abban b. ‘Uthman, que le Prophète a dit :

« Interdit à ton armée de ravager car aucune armée ne ravage sans que Dieu ne jette la peur dans ses cœurs ; interdit à ton armée de dérober du butin, car aucune armée ne fraude sans que Dieu ne les fasse battre par de simples fantassins ; interdit à ton armée de forniquer, car sûrement nulle armée ne fornique sans que Dieu ne lui apporte la peste. »

Et Abū ad-Darda dit :

« Ô les Gens, agissez correctement avant le raid, car sûrement vous combattrez par vos bonnes actions ! »

 

X:

Dixièmement, il ne doit permettre à aucune des armées de s’occuper eux-mêmes de commerce ou d’agriculture, car ceci pourrait les distraire de persévérer contre l’ennemi et d’appliquer le Jihād correctement.

Il a été rapporté que le Prophète a dit :

« J’ai été envoyé pour traiter par force (avec les Kuffār) et par grâce (avec les Muslims). Je n’ai pas été envoyé comme commerçant ou agriculteur : les pires gens de cette Umma, à l’exception de ceux qui négligent la pratique de la Dīn, sont les commerçants et les agriculteurs ! ».

Un des prophètes de Dieu est allé à un raid, en disant :

« Aucun homme qui a commencé une construcion mais ne l’a pas terminé, aucun homme qui a épousé une femme mais n’a pas consommé le mariage, et aucun homme qui a semé et n’a pas encore récolté, n’ira en raid avec moi ! »

 

La quatrième section à propos des règles de ce type d’Amirat concerne

4.les droits et devoirs du Jihād qui incombent aux Mujāhidin.

Ils sont de deux types : leur obligation envers Dieu, et leur obligation envers le Amīr.

 

A.Quant à ce qui leur incombe concernant les Droits de Dieu, il y a quatre choses :

 

I.Ils doivent être fermes face à l’ennemi

lorsque les deux forces se rencontrent, et ne pas reculer devant une armée deux fois plus importante ou moindre.

Au début de l’Islam, Dieu ordonna à chaque Muslim de lutter contre 10 Mushriks, en disant :

« Ô Prophète, exhorte les Mu’mins à la lutte : si 20 d’entre vous sont fermes, ils en vaincront 200 et si ce sont 100 d’entre vous, ils vaincront 1000 Kuffār, car ce sont des gens qui ne réfléchissent point ! » (VIII; 66)

Puis Dieu leur réduisit ce ratio quand l’islam eut pris de l’importance et que ses partisans eurent augmenté en nombre, obligeant chaque musulman, lorsqu’il rencontre l’ennemi, à ne lutter que contre deux d’entre eux au plus :

« Maintenant, Dieu a atténué la situation pour vous, en étant conscient qu’il y a des personnes faibles parmi vous : si il y a 100 personnes inébranlables parmi vous, elles en vaincront 200 ; et s’il y en a 100 parmi vous, elles en vaincront 200 avec la permission de Dieu, et Dieu est avec les endurants ! » (VIII; 67).

Il est interdit à tout musulman de tourner le dos à 2 combattants ennemis sauf dans l’une de ces deux situations : lorsque, pour des raisons tactiques, il se retire pour se reposer ou pour des raisons stratégiques, s’il revient pour renouveler la bataille, ou quand il se détourne pour rallier un autre groupe pour poursuivre la lutte. En effet, Dieu dit :

« Et quiconque leur tourne le dos en ce jour, sauf pour manœuvrer dans la bataille ou dans le but de s’associer à un autre groupe, subira la colère de Dieu ! » (VIII, 16)

 

Il n’importe pas de savoir si le groupe qu’ils rallient est loin ou proche, car ‘Umar a dit à propos de ceux qui se battaient à la bataille de Qadisiyya, quand ils se tournèrent vers lui :

« Je compte moi-même comme une force de ralliement pour tous les Muslims ! »

Si l’ennemi est plus du double en nombre, les Muslims peuvent lui tourner le dos s’ils ne trouvent aucun moyen de leur résister – c’est à dire, sans avoir besoin de justification de s’engager dans des manœuvres tactiques ou d’avoir l’intention de s’associer à un autre groupe. C’est le madhhab d’ash-Shafi’i :

Ses disciples, cependant, divergent en ce qui concerne ceux qui ne sont pas capables de résister à une force double de leur nombre, mais qui sont également menacés de mort s’ils fuient : certains disent qu’ils ne peuvent tourner le dos en retraite même si cela se traduit par leur mort à cause du texte sur cette question ; d’autres, cependant, disent qu’ils peuvent battre en retraite tant qu’ils ont l’intention de s’engager dans des manœuvres pour la bataille ou de s’associer à un autre groupe, afin d’échapper à la mort. Il n’y a pas de différence réelle d’opinion dans cette affaire, cependant, car quiconque d’incapable de résister à l’ennemi ne serait pas incapable d’avoir cette intention.

Abū Hanifa, cependant, dit que cette distinction détaillée n’est pas valide car le texte pertinent est abrogé : un Muslim devrait combattre autant qu’il le peut, et prendre la fuite quand il ne peut plus donner la bataille et craint d’être tué.

 

II. Il doit livrer bataille avec l’intention de soutenir la Dîn

de Dieu et de détruire toute autre Dîn qui lui serait opposée : « afn de la rendre victorieuse sur toute autre Dîn même si les Mushriks le déteste ! » (IX ; 33).

Muni de cette conviction, il sera récompensé avec les retributions primises par Dieu, il sera en état d’obéissance à Ses Commandements, il soutiendra Sa Dîn, et ceci lui permettra de requérir Son aide contre ses ennemis pour faciliter toute rencontre avec l’ennemi : il sera ainsi plus fermement établi et plus capable des blessures, n’espérant point seulement de son Jihād de bénéficier du butin ; si ce n’est pas le cas, il ne sera qu’une personne cherchant en priorité à s’enrichir, plus qu’un des Mujāhids.

 

L’Apôtre de Dieu lorsqu’il réunit les 44 hommes capturés à Badr, après qu’un nombre équivalent de nobles Quraysh eurent été tués, consulta ses Compagnons à ce sujet.

‘Umar déclara : « O Apotre de Dieu, tue les ennemis de Dieu ! Les chefs des Kuffār, et les chefs de la déviance, car ils t’ont certes traité de menteur et t’ont expulsés ! »

Abu Bakr dit :  « Ils sont de ton clan et de ta famille ! Pardonne-leur et Dieu leur épargnera le Feu par amour pour toi ! »

 

L’Apôtre de Dieu entra à Médine un jour avant l’entrée des captifs : là, certains disaient ce que ‘Umar avait dit et d’autres disaient ce que Abu Bakr avait dit. Alors l’Apôtre de Dieu sortit vers ses Compagnons et déclara :

« Que dites-vous de ces deux hommes ? Leur semblance est la semblance de deux de leurs frères avant eux : Noé a dit : ‘Seigneur, ne laisse aucun des Kuffar sur la terre !’ (LXXI ; 27), et Moïse a déclaré : ‘Notre Seigneur, détruit leurs marchandises et endurcit leur cœur !’ (X ; 88). Jésus dit : ‘Si Tu les tourmentes, ils sont sûrement Tes esclaves, et si Tu leur pardonnes, alors sûrement Tu es le Puissant, le Sage !’ (V ; 118). Ibrahim dit  : ‘Quiconque me suit alors, sûrement, il est avec moi, et celui qui me désobéit, alors, sûrement, Tu es le Pardonneur, le Miséricordieux !’ (XIV ; 39). Dieu endurcit le cœur de certains hommes si bien qu’ils deviennent plus durs que la pierre. Il adoucit le cœur de certains hommes jusqu’à ce qu’ils soient plus doux que le lait. S’il y a des pauvres parmi vous, alors aucun de ces captifs ne devrait être libéré sauf contre le paiement d’une rançon ou de voir tranché son cou ! »

 

Il rançonna chaque captif pour 4000 drachmes.

 

Parmi les captifs se trouvait al-‘Abbās b. ‘Abd al-Muttalib, un homme corpulent, qui avait été fait prisonnier par Abu al-Yasar, un homme trapu. Le Prophète demanda :

« Comment as-tu capturé al-‘Abbas, Ô Abū al-Yasar ? » ce à quoin il répondit :

« O Apôtre de Dieu, un homme que je n’avais jamais vu m’a aidé et son aspect était comme ceci et cela ! »

Puis l’Apôtre de Dieu répondit : « Un ange noble est sûrement venu t’aider contre lui ! »

Il dit ensuite à al-‘Abbas :

« Paie la rançon pour toi, et pour tes deux neveux, ‘Aqil b. Abi Talib et Nawfal b. Al-Harith, et ton affidé, ‘Utba b. ‘Umar. »

Puis il dit : « Ô Apôtre de Dieu, j’étais Muslim, mais mon peuple m’a forcé (à ne pas le declarer ouvertement) ! »

Puis l’Apôtre de Dieu dit :

« Ais-je été conscient de ton Islām ? Si tel est le cas, alors Dieu te récompensera sûrement ! »

Al ‘Abbās paya la rançon pour lui-même à 100 onces, et payé la rançon pour chacun de ses neveux et son associé à 40 onces.

C’est sur al-Abbas que ces paroles de Dieu furent révélées :

« O Prophète, dis à ces captifs dans tes mains : ‘Si Dieu connait une quelconque bonté en vos cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui t’a été pris et Il vous pardonnera car Dieu est le Pardonneur, le Miséricordieux !’ » (VIII, 71).

Quand l’apôtre de Dieu eut pris les rançons pour les captifs de Badr pour les pauvres parmi les Muhājirs et leurs besoins, Dieu reprocha à son prophète ce qu’il avait fait, en disant :

« Il ne sied point à un prophète d’avoir des prisonniers jusqu’à ce qu’il ait fait un carnage sur la Terre ! _c’est-à-dire de mettre les gens à mort_ Tu désires un l’attrait transitoire de ce monde _c’est l’argent de la rançon_ et Dieu désire l’autre monde _ c’est-à-dire une action qui mène à la récompense de l’autre monde _et Dieu est le Puissant, le Sage_ c’est-à-dire Puissant en ce qu’il s’agit de ton aide, et Sage à l’égard de ce qu’Il désire pour toi _S’il n’y avait pas eu un décret écrit de Dieu qui a disparu auparavant, un tourment terrible t’aurait frappé à cause de ce que tu as pris » C’est-à-dire l’argent de la rançon prise des captifs (VIII ; 69). Il y a trois interprétations à ces versets :

-La première, que s’il n’y avait pas eu un décret écrit de Dieu qui avait précédé pour les gens de Badr, disant qu’il ne devrait pas les tourmenter, un châtiment douloureux leur aurait été infligé pour avoir pris des rançons pour les captifs de Badr, et ceci est l’opinion d’al-Mujāhid

-La deuxième, que si le décret de Dieu n’avait pas été fait avant, rendant légitime le butin, un châtiment douloureux leur aurait été infligé à cause de leur empressement à le prendre des gens de Badr, and ceci est l’opinion de Ibn ‘Abbās

-La troisième, que si un décret écrit de Dieu n’avait pas précédé, en disant qu’il ne devrait punir personne pour une action faite dans l’ignorance, un châtiment douloureux leur aurait été infligé à cause de ce qu’ils ont fait, et ceci est l’opinion de Ibn Ishaq.

 

Après la révélation de ce verset, l’Apôtre de Dieu a dit :

« Si Dieu nous avait puni comme indiqué dans ce Verset, personne d’autre que toi, O ‘Umar, n’aurait été sauvé ! »

 

III. Tout combattant doit mériter la confiance (à lui par Dieu accordée) à propos du butin

qui lui est venu, et personne ne doit en  accepter quoi que ce soit jusqu’à ce qu’il soit partagé entre tous les ayants droit au butin : c’est-à-dire, ceux qui ont participé à la bataille et ont aidé contre l’ennemi, ainsi que quiconque y ayant légitimité.

Dieu dit : « Et il ne sie point à un Prophète d’agir avec ruse, celui qui agit avec tromperie rapportera totalement sa supercherie à lui au jour de l’Elévation » (III ; 155).

Il y a 3 interprétations à ceci :

-La première, qu’un prophète ne doit pas tromper ses compagnons ou frauder leur butin, et ceci est l’opinion de Ibn ‘Abbas

-La deuxième, que le Prophète ne doit pas être trompé ou fraudé concernant le butin que ses compagnons ont pris, et ceci est selon al-Hassan et Qatada

-La troisième, que le Prophète ne doit pas cacher à ses compagnons, par peur ou par envie, ce que Dieu lui a confié pour le leur livrer de Dieu, et c’est l’opinion de Muhammad b. Ishaq.

 

IV. Il ne doit montrer aucun traitement préférentiel

envers un parent parmi les Mushriks, ni montrer aucune partialité envers un ami, lorsqu’il doit rétablir la Dîn de Dieu (contre eux), car sûrement le droit de Dieu est le plus contraignant, et le maintien de sa Dîn est le plus légitime.

Dieu dit :

« O vous qui croyez, ne prenez point mon ennemi et le vôtre comme vos amis, ne les rencontrez point avec gentillesse, quand ils ont nié ce qui vous est parvenu de la Vérité ! » (LX ; 1).

Ce Verset a été révélé à propos de Hatib b. Abi Biltaa qui écrivit une lettre, apportée par Sara, cliente des Banu ‘Abd al-Muttalib, aux gens de la Mecque _ alors que le Prophète se préparait à les attaquer _ les informant de son expédition contre eux. Dieu, cependant, informa Son Prophète de cela, et ainsi ce dernier envoya ‘Ali et az-Zubayr après elle, et ils réussirent à extraire le message d’une mèche de ses cheveux. Alors le Prophète appela à Hatib et lui demanda :

« Qu’est-ce qui t’as fait faire ce que tu as fait ? »

Il déclara : « Par Dieu, O Apôtre de Dieu, je crois en Dieu et en Son Apôtre. Je ne suis point devenu un Kāfir et je n’ai point changé (de Dîn), mais je suis un homme qui n’a point de racines parmi tes Gens, ni de parents, alors que j’ai une famille avec ceux-là et je les ai donc informés de l’expédition ! »

Le Prophète lui pardonna.

 

B. En ce qui concerne les devoirs des combattants envers l’émir

il y en a 4 :

I.Ils doivent lui obéir

et se soumettre à son autorité comme cela a été dûment établi, et l’obéissance est obligatoire là où l’autorité a été dûment établie.

Dieu dit : « Ô vous qui croyez ! Obéissez à Dieu et obéissez à l’Apôtre et à ceux d’entre vous qui commandent ! » (IV; 62).

Il y a 2 interprétations concernant « ceux qui commandent ».

-la première, que cela se réfère aux émirs, et c’est l’avis de Ibn ‘Abbas

-la seconde, que cela se réfère aux ‘Ulama, et c’est l’opinion de Jabir b. ‘Abd Allah, al-Hasan et ‘Ata.

Abu Salih a rapporté d’après Abū Hurayra :

L’Apôtre de Dieu a dit :

« Celui qui m’obéit, obéit à Dieu et celui qui obéit à mon émir m’obéit et celui qui me désobéit, désobéit à Dieu et celui qui désobéit à mon émir, me désobéit ! »

 

II. Ils doivent remettre les causes à son jugement

et confier les affaires à sa direction, de sorte que toute discorde dans leurs opinions ne puisse briser leur unité d’action et briser l’unité de leur communauté.

Il dit :

« S’ils avaient référé les nouvelles à l’Apôtre ou à ceux qui commandent parmi eux, ceux d’entre eux qui sont en mesure de penser à la question auraient su ! » (IV, 85).

Le fait de remettre la cause à son autorité est ainsi établi comme un moyen d’atteindre cette connaissance et de résoudre l’affaire. Si, toutefois, un plan d’action correct leur apparaît qui ne lui serait pas connu, ils doivent le lui expliquer et le lui conseiller c’est pourquoi il lui est recommandé de consulter afin d’arriver à la bonne solution

 

III. Ils doivent se hâter de suivre ses instructions

et respecter ses interdits et avertissements, car ces deux choses figurent parmi les aspects obligatoires de leur obéissance envers lui.

Si, cependant, ils n’appliquent pas ce qu’il commande et qu’ils se dirigent vers ce qu’il a interdit, il doit les châtier conformément aux circonstances, mais sans brutalité.

Dieu dit :

« Tu leur as montré de la douceur, par une miséricorde de ton Seigneur ; si tu avais été âpre et dur de cœur, ils se seraient enfuis loin de toi ! » (III, 153)

Sa’id al-Musayyab a rapporté que le Prophète a dit:

« Le meilleur en votre Dîn est ce qui est le plus facile ! »

 

IV. Ils ne doivent pas le contester concernant la répartition du butin

après qu’il a été réparti : ils doivent accepter qu’il l’a partagé de manière équitable entre eux, car Dieu a constitué les classes basses et élévées sur un pied d’égalité à cet égard, et a traité le fort et le faible de la même manière.

‘Umar b. Shu’ayb a rapporté de son père, qui le rapporte de son grand-père :

« Durant l’année de Hunayn, des personnes ont poursuivi l’Apôtre de Dieu en disant qu’il devait distribuer leur part du butin. Ils le forcèrent à chercher refuge contre un arbre et son manteau fut arraché.

Alors il déclara : « Ô Gentes, rendez-moi mon manteau. Par Dieu, si vous aviez autant de bétail que le nombre d’arbres dans le Tihama je vous l’aurais attribués, et je ne vous aurais pas trouvé me traitant de lâche ou de menteur ! »

Puis il a pris un cheveux de la bosse de son chameau et la présenta en disant:

« Ô Gentes, par Dieu, de vos dépouilles je n’ai rien, pas même ces cheveux. J’avais seulement le Quint et même cela vous a été remis. Apportez une aiguille et du fil pour le jour de l’Elévation ceux qui dérobent le butin sera dans la honte, le feu et le déshonneur ! »

Puis un homme des Ansar est venu avec un écheveau de poil de chameau en disant :

« Ô apôtre de Dieu, j’ai pris cet écheveau pour faire un tapis de selle pour un de mes chameaux qui a pris froid. »

Alos il a répondu : « Quant à ma part sur lui, elle est pour vous ! »

Puis il dit : « Si vous dites cela, alors je n’en ai pas besoin ! », et il jeta l’écheveau à ses pieds.

 

  1. Cette section à propos des lois de ce type d’Emirat concerne :

5.La fermeté de l’Emir face à l’ennemi

C’est à dire, qu’aussi longtemps qu’ils combattent, même si cela tire en longueur – et ne tourne jamais le dos aussi longtemps que la force est en lui.

Dieu dit :

« O vous qui croyez, restez fermes, luttez les uns les autres avec endurance, preparez vous pour la guerre et ayez la crainte de Dieu afin d’être victorieux ! » (III ; 200).

Ceci a trois interprétations :

-La première, que vous soyez fermes en votre obéissance envers Dieu et luttiez les uns les autres contre les ennemis de Dieu et que vous vous prépariez pour la Dieu sur le chemin de Dieu et ceci est l’opinion al-Hasan

-La deuxième, que vous soyez fermes en votre Dîn, que vous luttiez les uns les autres en recherchant la promesse qu’Il vous a faite et que vous vous prépariez pour la guerre contre Mes ennemis et les votres, et ceci est selon Muhammad ibn Ka’b

-La troisième, que vous soyez fermes dans le Jihad et luttiez les uns les autres contre l’ennemi et vous prépariez pour la guerre en montant la garde constamment dans les Postes Frontières, ce qui est l’opinion de Zayd b. Aslam.

 

De plus comme la perseverance continue durant le combat est parmi les devoirs du Jihād, c’est obligatoire jusqu’à ce que l’une de ces quatres choses se passent :

 

-Tout d’abord,

Ils deviennent Muslims, auquel cas ils reçoivent les mêmes droits que nous, et deviennent responsables des mêmes obligations que nous et sont autorisés à conserver toutes les terres et les biens qu’ils possèdent.

L’apôtre de Dieu a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent : ‘Point de Divinité Sinon Dieu !’ S’ils disent cela, alors je garantie leur sang et leurs biens _sauf s’il existe une autre raison légitime. »

Leur pays devient part du territoire de l’Islam quand ils deviennent musulmans et la loi de l’Islam s’applique alors à eux. Si une partie d’entre eux devient Muslim pendant la bataille _ qu’ils soient peu ou beaucoup _ tout terrain ou richesse qui leur appartient dans la zone de combat leur reste. Si l’émir conquiert la zone de bataille, il ne peut prendre la richesse de ceux qui ont accepté l’Islam.

 

Abū Hanifa, cependant, dit qu’on prend le butin sur les biens immobiliers des terrains et des maisons, mais pas sur la richesse ou les biens meubles. Ceci est en contradiction avec la sunna : lors du blocus des Banu Quraydha, les deux Juifs Tha’laba et Asid b. Shaba sont devenus Muslims et leur Islam a protégé leur richesse.

 

Leur Islam implique également l’Islam pour tous les mineurs d’entre leurs enfants et tout ceux qui sont encore dans l’utérus. Abū Hanifa, cependant, dit que si un kafir devient Muslim sur le territoire de l’Islam, cela n’entraîne pas l’Islam pour ses enfants encore mineurs, alors que s’il devient Muslim dans le Dar al-Harb, cela implique l’Islam pour ses enfants mineurs, mais pas pour les fœtus, car sa femme et son fœtus sont traités comme Fayy.

 

Si un Muslim entre dans le Dar al-Harb et y achète des terrains et des biens, il n’est pas dépossédé de ceux-là si les musulmans les conquièrent, car l’acheteur toujours plus de droit sur eux. Abū Hanifa, cependant, est d’avis que toute terre qu’il possède est traité comme Fayy.

 

-La seconde cause : (XLVII ; 4)

Qui peut arriver est que Dieu accorde la victoire mais qu’ils restent Mushriks, dans lequel cas leurs femmes et enfants sont saisis comme captifs et leur bien est pris comme butin, et ceux qui ne sont point capturés sont mis à mort.

 

Quant aux captifs, l’émir a le choix de prendre les mesures les plus bénéfiques de quatre manières possibles :

a.la premièret, de les mettre à mort par décapitation

b.la seconde, de les asservir et d’appliquer les lois de l’esclavage concernant leur vente ou leur affranchissement

c.la troisième, de les rançonner en échange de biens ou de prisonniers

d.la quatrième, de leur faire grâce et de leur pardonner.

 

Dieu dit : « lorsque vous rencontrez ceux qui nient alors frappez le cou ! ».

 

Il y a deux façons de comprendre ceci :

-la première : qu’Il se réfère au tranchement de leur cou alors qu’ils sont aux fers après qu’on en ai pris le contrôle

-la seconde : qu’Il se réfère à les combattre avec armes et ruse pour parvenir à l’ablation de leurs cous durant la bataille.

 

Puis Il dit : « Alors, quand vous les aurez affaiblis, enchaîné les fermement ! », et ce qu’on entend par “les affaiblir” signifie les blesser, et « entraver fermement » : la capture des prisonniers.

« Ensuite, soit grâce soit rançon ! »

 

En ce qui concerne la «grâce» il y a deux opinions :

 

-La première, que cela signifie le pardon et la remise en liberté, tout comme l’Apôtre de Dieu pardonna à Thumama b. Uthal après l’avoir capturé.

-la seconde, que cela signifie leur affranchissement après les avoir réduits en esclavage, et ceci est l’avis de Muqatil.

 

Quant à la « rançon »: il y a deux opinions quant à sa signification dans ce cas :

-la premire : qu’il se réfère à l’achat du prisonnier avec du capital, ou par la contrepartie de la remise en liberté d’un autre prisonnier, tout comme l’Apôtre a racheté les prisonniers de Badr pour de l’argent, tandis que sur un autre champ de bataille, il a racheté l’un de ses hommes contre deux captifs ennemis

-la seconde, qu’il se réfère à la vente, et c’est l’avis du Muqatil.

 

« Jusqu’à ce que la guerre dépose ses charges »

 

Il y a deux interprétations à cela :

-La première, qu’il se réfère à la soumission des charges de la mécréance envers l’islam

-la seconde, à une charge lourde, c’est à dire les armes et les instruments siège

 

Si elle est interprétée comme la mise à bas des armes, cela se réfère soit aux Muslims qui repose leurs armes après la victoire, ou aux Mushriks qui les abandonnent après leur défaite.

Il y aura une explication plus détaillée de ces 4 règles dans la section ci-dessous, traitant du butin.

 

-La troisième possibilité

C’est que l’Emir établissent une somme en échange de la pai et réconciliation.

Il est permis d’accepter ce paiement et cette réconciliation de deux manières :

 

I.

Le paiement est fait immédiatement et n’est pas traité comme un tribut.

Ce paiement est traité comme butin comme s’il avait été saisi en conséquence d’une charge de cavalerie ; on le apartage entre ceux qui ont droit au butin et cela represente la garantie que ceux qui le paient ne seront plus combattus durant ce  Jihad ; ceci, toutefois, ne prévient nullement d’un Jihād mené contre eux à l’avenir.

 

II.

Ils font un paiement chaque année, dans ce cas il constitue un tribut continu par lequel on institue leur sécurité. Ce qu’on leur prend dans la première année est considéré comme butin et est partagée entre ceux qui ont droit au butin ; tout ce qui est pris dans les années suivantes est partagé entre les personnes ayant droit au Fayy.

Il n’est pas autorisé de reprendre le jihad contre eux tant qu’ils versent le paiement, parce que la paix est maintenue par la régularité de ces paiements.

Si l’un d’eux entre dans le Dar al-Islam, ce contrat de réconciliation garantit sa sécurité pour lui et ses biens.

 

S’ils refusent d’effectuer le paiement, cependant, la conciliation cesse, leur sécurité n’est plus garantie et on doit leur mener la guerre – comme toutes autres personnes du camp ennemi.

 

Abū Hanifa, cependant, dit que leur refus de verser le paiement de la Jizya et de la réconciliation n’invalide nullement leur garantie à la sécurité, que cette taxe constitue un  encours contre eux, mais que le contrat n’est point rompu du fait du non-paiement – tout comme dans le cas des contrats pour dette.

Quant aux cadeaux qu’offre l’ennemi avant les hostilités, leur acceptation ne signifie nullement qu’on a fait un arrangement et il est permis de leur faire la guerre après l’offre – car un tel arrangement n’était point le résultat d’un contrat.

 

-La Quatrième possibilité

C’est que l’ennemi demande une garantie de sécurité et une trêve.

Il est permis de faire avec eux une trêve de paix pour une période déterminée si la victoire et la prise d’un paiement est trop difficile à obtenir – tant que l’Imam lui a donné la permission d’entreprendre cela ou lui a délégué les pleins pouvoirs.

 

L’apôtre de Dieu fit une trêve de 10 ans avec les Quraysh durant l’année de Hudaybiyya.

Elle doit être aussi courte que possible et ne point dépasser 10 ans ; si on établit une trêve avec eux plus longtemps, la période excédante est invalidée.

 

On garantit leur sécurité jusqu’à ce que la période prenne fin, et on ne doit pas mener le Jihad contre eux tant qu’ils respectent l’accord ;

Si, toutefois, ils le brisent, alors les hostilités recommencent et on leur fait la guerre sans déclaration.

 

Les Quraysh brisèrent le traité de Hudaybiyya et alors l’Apôtre de Dieu se mit en campagne contre eux durant l’année du Fatḥ et conquit La Mecque_ par traité de capitulaton, selon ash-Shafi’i, ou par acte de guerre, selon Abu Hanifa.

 

Il n’est pas permis de tuer l’un des otages en nos mains s’ils enfreignent l’accord.

 

Du temps de Mu’awiyya, les Gens de Rum rompirent leur accord alors qu’il détenait certains d’entre eux en otage, mais tous les Muslims refusèrent d’en tuer un seul et les laissèrent partir en disant : « L’accomplissement d’une promesse après trahison est meilleur que de répondre à la trahison ! »

Le Prophète a également dit : « Accomplis la confiance de ceux qui placent leur confiance en toi, et ne trahit point celui qui te trahit ! »

 

Tout comme il est interdit de tuer des otages, il n’est pas autorisé de les libérer si on ne leur mène pas la guerre ; toutefois, lorsque on leur mène la guerre les otages doivent être libérés, dans ce cas, il faut distinguer :

-s’ils sont des hommes, ils sont acheminés vers un lieu sûr

-si elles sont des femmes et des enfants, ils doivent être pri en charge par leurs familles car ils sont à charge et n’agissent point par eux-mêmes.

 

Il leur est permis de stipuler dans le contrat de trêve que ceux de leurs hommes devenus Muslims doivent leur être remis : cela s’applique si on ne peut garantir la sécurité de leur vie, mais il n sont pas remis si ce n’est pas le cas.

 

La remise de celles de leurs femmes devenues Muslim ne peut être stipulé car elles deviendraient inviolables pour les non-Muslims ; si cette condition a été posée, elles ne devront nullement être rendues.

Leurs douaires sont, elles, rendues à leurs maris s’ils sont divorcés.

 

S’il n’est pas nécessaire de faire une trêve, ceci n’est pas autorisé même s’il est permis de conclure un traité de paix avec eux durant 4 mois ou moins _mais pas plus_ en raison de ce que Dieu dit : « Alors, voyagez sur la terre pendant quatre mois ! » ( IX, 2).

 

Quant à une garantie particulière de sécurité, elle peut être accordée par tout Muslim, homme ou femme, libre ou esclave _ à cause de la parole du Prophète : « Le sang de chaque Muslim est d’égale valeur, et ils sont comme une seule main sur les non-Muslims et le moindre des Muslims peut étendre sa protection aux non-Muslims ! »

 

Abu Hanifa, cependant, dit qu’il n’est pas correct pour un esclave d’accorder la sécurité, sauf s’il a été autorisé à se battre.

 

  1. Cette section concernant les règles de ce type de l’émirat traite des :

 

6. Actions à prendre en assaillant et en luttant contre l’ennemi

L’émir de l’armée peut utiliser des balistes et des catapultes pour assiéger l’ennemi, car l’Apôtre de Dieu a dressé une catapulte contre les habitants de Ta’if.

Il peut également détruire leurs maisons, mener contre eux des raids nocturnes et provoquer des incendies.

 

Si, par ailleurs, il estime qu’en coupant leurs palmiers et leurs arbres il contriuera à les affaiblir, de telle sorte qu’ils soient réduits par force ou contraints à un accord de paix, alors il doit le faire ; il ne doit pas, cependant, agir de cette manière s’il n’y voit pas cet avantage.

L’apôtre de Dieu fit abattre les vignes du peuple de Ta’if et ce fut pour eux une raison de devenir Muslims. Il ordonna également d’abattre le genre de dattier connu comme ‘dattier jaune’, dont on peut voir le noyau à travers la chair, et sa chair était plus chère qu’un esclave.

Lorsque ces arbres furent coupés, ils furent attristés, en disant :

« Tous les palmiers ont été soit coupés soit brûlés ! »

 

Le Juif Sammak déclama les versets suivants, quand ils furent abattus:

 

« N’avons-nous pas hérité du Livre de Sagesse du temps de Moïse et n’en avons-nous pas dévié ?

Et vous les gens ! Pâtres de moutons sur la plaine de Tihama et d’al-Ahnaf !

Vous considérez votre pastoralisme comme votre gloire, comme vous l’avez fait à chaque époque !

O ceux d’entre vous ici présents ! Arrêtez cette injustice et ces mots d’incitation !

Il se pourrait bien que les nuits et les vicissitudes du temps feront descendre la personne juste et droite

En raison de la mise à mort et de l’expulsion de la tribu de Nadir et de la destruction des dattiers avant même qu’ils aient été récoltés. »

 

Puis Hassan b. Thabit répondit ce qui suit :

« Ils ont reçu le Livre et l’ont abandonné : ils sont aveugles à la Torah et sont un peuple condamné ! Vous avez dénié le Coran qui est venu à vous comme une affirmation de ce dont celui qui met en garde a dit : ‘ainsi le feu engloutissant al-Buwayra (Banu Nadir) fut une chose insignifiante pour les nobles des Bani Lu’ayy (Quraysh).’ »

 

Quand l’apôtre de Dieu a fait pour eux, les Muslims se sentirent mal à l’aise, et dirent :

«O Apôtre de Dieu ! Serons-nous récompensés pour ce que nous avons coupé et nous repprochera-t-on ce que nous avons laissé ? »

 

Alors Dieu révéla ce qui suit :

« Que vous abatiez les dattiers (Una) ou les laissiez sur leurs racines, c’est par la permission de Dieu et de sorte à occasionner des pertes à ceux qui sont corrompus ! » (LIX; 5).

Quant au mot ‘Una’, il y a 4 interprétations:

-La première, qu’il se réfère à tout type de dattier, et c’est l’avis de Muqatil

-La deuxième, qu’il se réfère aux meilleures dattiers de qualité, selon Sufyan

-La troisième, qu’il se réfère aux rejets car ils sont plus souples que le dattier lui-même

-La quatrième, qu’il se réfère à tous les arbres en raison de leur souplesse lorsqu’ils vivent.

 

Il est également permis de leur couper l’alimentation en eau, ou de les empêcher de l’utiliser, même si il y a des femmes et des enfants parmi eux, car c’est l’un des moyens les plus puissants pour les affaiblir et gagner la victoire, par force ou par traité.

Si une personne assoiffée demande un verre, l’émir peut soit lui donner à boire ou le lui refuser, tout comme il a la possibilité de le tuer ou de le laisser en vie.

 

Quiconque tue un l’un d’entre eux doit le cacher à la vue des autres, mais il n’est pas obligé de l’enterrer.

L’apôtre de Dieu ordonna que les personnes tuées à Badr soient jetés dans un vieux puits. Il est interdit de les brûler, qu’ils soient morts ou vivants, car on rapporte de l’Apôtre de Dieu : « Ne tourmentez point les esclaves de Dieu avec les tourments de Dieu ! »

Abu Bakr fit brûler un groupe qui refusait de payer la zakat, mais ce pourrait bien avoir été sa propre décision avant que les nouvelles ne l’atteignent.

 

Ces Muslims qui furent tués en Shahids sont enveloppés et enterrés dans les vêtements qu’ils portaient en mourrant ; on ne leur octroie pas la grande ablution et on ne lit point la prière sur eux.

L’apôtre de Dieu a dit des Shahids de Uhud :

« Enveloppez-les avec leurs blessures car ils seront élevés au jour de l’Elévation et des veines de leurs cous coulera du sang, sa couleur sera la couleur du sang et leur souffle aura l’odeur de musc ! »

Ce qu’il fit en honneur pour eux, ce conformément à la promesse de la Vie qui leur est accordée :

 

Dieu dit : « Et ne considère point que ceux qui furent tués dans le chemin de Dieu sont morts, mais plutôt qu’ils sont vivants et reçoivent leur récompense auprès de leur Seigneur ! » (III, 163).

 

Il ya 2 interprétations à cela :

-La première, qu’ils sont en vie dans le Jardin après l’Elévation, mais qu’ils ne sont pas en vie dans ce monde.

-la seconde, qu’ils sont en Vie après leur mort, et c’est l’opinion de la majorité, qui fonde son jugement sur le texte littéral, faisant ainsi une distinction entre ces personnes mortes et celles qui ne sont pas décrites avec l’attribut de la ‘Vie’.

 

Les armées en territoire ennemi ne doivent pas être empêchées de consommer la nourriture dont ils ont besoin ou de prendre du fourrage pour leurs animaux ; en outre, ils ne sont pas tenus de le rembourser.

Ils ne doivent cependant pas prendre plus que leur subsistance et leur fourrage en matière de vêtements et de montures ; s’ils ne prennent quelque chose par nécessité alors tout ce qu’ils prennent est usure ; on doit leur récupérer montures et vivres afin de remettre ces choses dans les magasins du butin – s’ils existent encore – et les compter contre eux lors du calcul de leur part – s’il est déjà utilisé.

 

Il n’est autorisé, à aucun d’entre eux, d’avoir des rapports sexuels avec une fille captive qavants qu’elle ne lui ait été allouée dans sa part, auquel cas il peut avoir avec elle des rapports sexuels seulement après une période d’attente (Istibrā’) d’un mois.

Si, toutefois, il a des rapports avec elle avant le partage du butin, il est puni à la discrétion de l’émir ; il n’est pas, cependant, tenu à une peine-Hudūd car il a sur elle une part légale, même s’il lui incombe de payer le douaire qui lui revient, qui sera ensuite ajouté au butin.

S’il l’a mise enceinte, son enfant devient sien et elle a le statut de Umm Walad lorsqu’on la remet en sa possession.

Si, cependant, il a des rapports sexuels avec une femme qui n’est pas captive, il est tenu à une peine-Hudūd, car toute relation avec elle est fornication, dans ce cas, son enfant ne lui est pas attaché si elle est tombée enceinte.

 

Si ce type de émirat a été créé pour un seul raid, l’émir ne peut mener d’autres raids, indépendamment du fait qu’il a pris du butin ou non. Si, cependant, l’émirat a été formulé d’une manière générale, et qu’il se poursuit année après année, alors il lui de renouveller le raid s’il en est capable, et il ne doit pas hésiter à partir et ce aussi longtemps qu’il n’y a pas d’obstacles _sauf pour les périodes de repos.

Le minimum de temps qui peut s’écouler sans entreprise de Jihad est une année.

En outre, l’Amir a qui est accordé l’autorité d’Emirat sur les Mujāhids doit s’assurer qu’ils respectent les Lois qui leurs sont relatives et doit leur appliquer les peines-Hudūd, indépendamment du fait qu’ils sont des Réguliers ou des Volontaires.

 

Il ne doit point, toutefois, faire respecter les Lois qui se rapportent à d’autres tant qu’il se déplace vers son poste-frontière ; lorsque, cependant, il est installé dans le poste-frontière qui lui a été attribué, il peut superviser l’application de la Loi auprès de tous ses habitants, qu’ils soient combattants ou sujets. Si son émirat consiste en un mandat particulier, il doit les gouverner conformément à ce mandat particulier.