Traité conclu, le 3 novembre 1888, avec le roi du Firdou
Au nom de la République française,
Entre M. Bourdiaux, colonel d’artillerie de marine, officier de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Lenoir, lieutenant d’infanterie de marine, commandant le cercle de la Haute-Ca/amance à Sédhiou, d’une part ;
Et Moussa, fils de Molo, roi de Firdou qui commande aussi le pays de Raramo, Dieka, Farinko, Bougobo, Kolda, Kapich Fiang, Fanbanlang, Karess, Makana, Sankolla, Ranadou, Mànsonoa, Diola-Dou, Sâmâ, Konora, Gampayo, Koudora, Kibo, Mamankounda, Dimara, Solouma, Kalitho, Badaré, Mani Thiacounda, pays fodé Kaba, Mamboha, Dangdou, Badora, Bassoung, Korbaly, en son nom et au nom de ses successeurs, d’autre part ;
A été conclu le traité suivant :
AuT. 1. — Moussa fils de Molo, convaincu des avantages que peut procurer à son pays un traité de bonne amitié et de commerce avec les Français, place tous les pays qu’il commande sous la suzeraineté et le protectorat de la France et s’engage à ne jamais céder aucune partie de sa souveraineté sans le consentement du gouvernement français.
Art. 2. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Français et les Indigènes sous le protectorat de la France. Moussa s’engage pour sa famille et pour ses chefs, à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications et à n’user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l’écoulement des produits en Sédhiou et développer les cultures.
Art. 3. — Les commerçants français qui viendront s’établir dans le pays pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s’entendre avec les propriétaires du sol, pour leur en acheter le terrain dont ils auront besoin. Ils pourront bâtir des maisons en pierre. Les contrats de location ou de vente seront enregistrés au poste de Sédhiou.
Art. 4. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d’un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du roi Moussa ou de ses chefs.
En cas de contestation entre un sujet français et un indigène, l’affaire sera jugée par le commandant de Sédhiou, sauf appel devant le gouverneur du Sénégal.
Moussa s’engage à faire exécuter selon les lois de son pays, les jugements rendus contre ses sujets. Les jugements rendus contre les sujets français seront exécutés par les soins du gouverneur du Sénégal.
Art. 5. — Sauf les redevances que le roi et les propriétaires du sol percevront pour les terrains qui seront achetés, sur les traitaols, à lilre de iGcatioo du soL il ne sera peren aucun droit, aucone coutume, aucun cadeau.
Art. 6. — Le roi Moussa, persuadé qu’une route commerciale ferrée comme celle que l’on construit en ce moment à Médine, ne peut amener que la prospérité et la richesse de son pays, s’engage par le présent et pour l’avenir à fournir à la France, gratis, tout le terrain dont elle pourrait avoir besoin pour la construction d’un chemin de fer partant soit de Bakel, soit de Médine et se dirigeant sur Dîanah ou tout autre point de la Cazamance, par la vallée de la Falémé ou par toute voie nalurelle. au choix de la France. La France pourra construire des forts sur la ligne.
Art. 7. — A l’avenir, le présent traité servira de base aux relations entre le gouvernement français et Moussa Molo et ses successeurs. Tous les traités et conventions antérieurs, s’il en existe, sont abrogés.
Art. 8. — Le roi Moussa déclare n’avoir jamais passé aucun traité, aucune convention avec d’autres puissances. Du reste, tout traité, toute convention passés antérieurement avec d’autres nations ne pourraient en rien entraver l’exécution des stipulations du présent traité, qui a été fait de bonne foi.
Art. 9. — Le présent traité aura un effet plein et entier dès que le gouvernement français aura donné avis au gouverneur qu’il est ratitié.
Fait et signé à Dianah (Haute Cazamance), le 3 novembre 1883. Lenoir , MOUSSA-MOLO, Lieutenant d’infanterie de marine^ Roi du Firdou commandant le cercle de Sédhiou (Signatures des témoins) Approuvé : Le gouverneur du Sénégal et dépendances Bourdiaux.