Traité conclu le 12 mai 1887, avec Ahmadou, sultan de Ségou.
Au nom de la République française.
Entre J. Gallieni, lieutenanl-colonel d’infanterie de marine, chevalier de la Légion d’honneur, commandant supérieur du Soudan français, d’une part ; et le sultan Ahmadou, d’autre part,
Il a été conclu le traité suivant :
Art. 1. — Le commandant supérieur du Soudan français agissant au nom du gouvernement de la République, et le sultan Ahmadou, persuadés que la richesse et la prospérité des vastes régions du Soudan dépendent de la cessation des guerres continuelles qui dévastent ces régions, s’engagent à conserver entre leurs pays respectifs la paix et l’amitié nécessaires au développement commercial du Soudan.
Art. 3. — Le sultan Ahmadou, confiant dans la grandeur et dans l’esprit de justice du gouvernement de la République, place ses Etats présents et à venir sous le protectorat de la France. Le commandant supérieur s’engage dès lors, au nom du gouvernement, à ne jamais faire la guerre au sultan, à ne jamais envoyer ses colonnes contre lui, à ne bâtir aucun fort ou établissement armé dans les pays où se trouvent des représentants officiels du sultan.
Cette dernière clause du traité deviendra nulle, si le commandant supérieur n’a pu obtenir justice pour des pillages commis dans les Etats du sultan sur des commerçants ou traitants français. Il reprendra alors toute sa liberté d’action et se fera justice lui-même.
Art. 3. — Le commandant supérieur et le sultan Ahmadou s’engagent à protéger le commerce de tous leurs efforts et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les lieux pays étendent le plus possible leurs relations commerciales.
Art. 4. — Les sujets du sultan pourront voyager et circuler librement dans tout le Soudan français. Ils trouveront protection et sécurité dans tous les territoires du Soudan français.
Art. 5. — De son côté, le sultan Ahmadou s’engagea laisser nos commerçants et traitants, nos voyageurs et savants, voyager et commercer dans ses Etats, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun dommage ou mauvais traitements.
Art. 6. — Les bâtiments et chalands français, de quelque nature qu’ils soient, pourront circuler librement sur le Sénégal, le Bakhoy, le Bafing, le Niger et ses affluents, sans qu’il soit apporté aucune entrave à leur navigation et aux opérations commerciales qu’ils tenteront.
Art. 7. — Afin de bien montrer au sultan Ahmâdou son désir de maintenir la paix et d’entretenir avec lui les meilleures relations commerciales, le gouvernement de la République française consent à ce qu’une indemnité, dont le taux sera fixé par une convention ultérieure, soit comptée chaque année au sultan ou à son représentant à Médine, pour toutes les gommes récoltées dans ses Etats et vendues à nos commerçants.
Cette indemnité ne sera payée qu’à compter de la prochaine campagne commerciale et par quart, le 1er mars, le 1er avril, le 1ermai et le 15 juin.
Art. 8. — Le paiement de cette indemnité n’aura lieu qu’à condition que le sultan n’interviendra pas plus dans les transactions entre vendeurs et acheteurs que ne le fait le commandant supérieur lui-même; qu’il n’exigera des commerçants et traitants français aucun droit, aucun cadeau ou impôt sous une forme quelconque, enfin qu’il empêchera ses sujets d’exiger des cadeaux ou impôts quelconques, et qu’il fera exercer la plus grande surveillance sur tous les points où le commerce aura lieu, enfin de punir avec la dernière rigueur ceux qui viendraient troubler la paix des transactions entre nos commerçants ou traitants et les Maures ou Diulas.
Art. 9. — Il pourra être établi, après discussions contradictoires, une nouvelle indemnité annuelle en faveur du sultan Ahmadou, chaque fois que les Français ouvriront une nouvelle escale commerciale où seront apportés les gommes ou autres produits provenant des Etats de ce souverain.
Art. 10. — Le présent traité ne sera valable qu’après l’approbation du gouvernement de la République.
Fait à Gouri, le 11 mai 1887. Gallieni.