Traite entre LOUIS XIII, Empereur de France, et MOLEI ELGUALID Empereur de Maroc, Rade de Saffi, 1631
Premierement, que tous les différents de l’une et de l’autre Couronne demeurent pour nuls dorénavant.
Qu’aucun Maures ni autres Sujets de l’Empereur de Maroc ne pourront être Captifs en France.
Que sa Majesté Très-Chrétienne emploiera sa faveur pour le rachat du Morabit nommé Sidi le Ragragri qui est à Malte, ainsi qu’il est porté par la lettre de l’Empereur de Maroc.
Que ladite Majesté Très-Chrétienne n’assistera ni n’aidera les Espagnols contre les Sujets du dit Empereur de Maroc, et en cas qu’il les assiste, les Français qui se trouveront pris dans lesarmements, seront de bonneprise comme les Espagnols.
Que les Français ne traiteront avec les Sujets rebelles de l’Empereur de Maroc, tant pour vendre que pour acheter, ni leur fourniront d’armes et munitions de Guerres, Navires ni autres choses qui font ; c’est à savoir à Asfi, à Messe et autres.
Que si l’Empereur de Maroc a besoin de Navires & munitions pour son service, il en pourra avoir de France, pourvu que ce ne soit pas contre les Amis de sa Majesté Très-Chrétienne.
Qu’en France l’on ne forcera les Maures en ce qui sera de leur Religion, non plus que les Français ne le seront dans les Royaumes de l’Empereur de Maroc, et sans qu’aucune justice contraigne lesdits Maures.
Que sa Majesté Très-Chrétienne donnera la liberté aux Maures qui sont dans ses Galères à Marseille, comme semblablement l’Empereur de Maroc donnera la liberté à tous les Français qui se trouveront en ses Royaumes et Ports.
Que s’il arrivait quelque diffèrent entre les Maures Marchands qui seront en France, l’Ambassadeur de l’Empereur de Maroc résidant en France les terminera, & le même se fera par l’Ambassadeur ou Consul de France en Afrique.
Que s’il arrivait quelque différend entre les Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne , et les Sujets de l’Empereur de Maroc, tant par Mer que par Terre, ou aux Ports et Rades de Barbarie, les Français ne pourront faire aucune prise sur les Sujets dudit Empereur, mais s’adresseront à ses Juges et Officiers, et restitution leur fera faite, ce qui fera réciproquement en France.
Que les Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne pourront empêcher et défendre qu’aucuns Anglais ou autres Nations puissent trafiquer ni porter aucunes armes ni autres choses aux Sujets rebelles de l’Empereur de Maroc.
Que tous les Jugements et Sentences qui seront donnés par les Juges et Officiers de l’Empereur de Maroc, entre les Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne, et les Sujets dudit Empereur, seront valablement exécutés sans qu’ils s’en puissent plaindre au Royaume de France, et même se pratiquera entre les Sujets de Maroc et les Français en France.
Que tous les Navires Français qui traiteront aux Royaumes et Ports de l’Empereur de Maroc, ne pourront tirer desdits Royaumes de l’or monnayé, comme il était accoutumé du temps des Prédécesseurs de sa dite Majesté Impériale ; mais pourront transporter toute sorte d’autre or en bar, lingots, et autre or rompu et non monnayé, et s’ils en étaient trouvés saisis, sera confisqué en quelque quantité que ce soit
Que si les Ennemis de l’Empereur de Maroc portent ou amènent en France de ses Sujets, ils seront mis en liberté de même qu’il a été accordé pour les Sujets de fa Majesté Très-Chrétienne.
Que les Français ne pourront traiter de la Paix avec aucuns des Sujets de l’Empereur de Maroc, que par son autorité, d’autant que cette Paix sera publiée et exécutée par tous les Royaumes de Sa Majesté.
Et les présents Articles seront signés et scellés de la main et Sceau desdits Sieurs Commandeur de Razilli, du Chalard, dont Ratification de sa Majesté Très-Chrétienne sera envoyée dans un an à l’Empereur de Maroc. Fait à la Rade de Saffi , le 24 Septembre 1531.
Signé : Les Chevaliers de Razilli & Du Chalard.