-En vertu d’une clause figurant dans le contrat matrimonial, un mari s’engage à rendre sa liberté à sa femme s’il l’empêche de faire visite à l’un de ceux auxquels elle est unie par des liens de parenté rendant le mariage illicite (mahârim) ou à 1’une de ses proches parentes ou d’assister aux cérémonies familiales joyeuses ou tristes, ou de s’acquitter envers chacun d’eux et au moment convenable des obligations qu’elle lui doit, s’interdisant de 1es empêcher de la visiter à ces mêmes occasions. La femme voudrait visiter les siens tous les 2 ou 3 jours mais le mari trouve que c’est beaucoup trop.
Réponse. Il faut éviter d’inclure de pareilles clauses dans 1e contrat de mariage
-Un père donne sa fille en mariage pour 200 dinars. La coutume observée veut que pour un pareil douaire fourni par le conjoint, le père de la fille remette à ce dernier 150 dinars. Le père meurt avant la consommation du mariage et sans avoir rien donné à son gendre. Après avoir consommé le mariage ce dernier rompt (faraqa) avec sa femme qui lui réclame alors 200 dinars tandis que lui demande les 150 conformément à la coutume et en vertu desquels avait été conclu le mariage. Le mari est-il tenu de verser les 200 dinars et les 150 doivent-ils être prélevés sur l’héritage laissé par le père ?
Réponse : Si l’usage du pays exige que les époux ne portent dans le contrat les 200 dinars qu’à condition que le père de la mariée en verse à son gendre 150 en toute propriété, en numéraire (‘ayn) ou en biens (ard), le contrat est est vicié (fasiq) et sera annulé avant consommation du mariage, puis le montant du douaire évalué conformément à ce qui revient à une femme de même condition (çadaqat-al-mithl).
Par contre si le père donne les 150 dn pour nantir sa fille d’un trousseau (tajhiz), le mariage est permis (jâ’iz) et la requête du mari fondée. Dans le cas présent le père de la mariée étant mort et le mari ayant accepté de consommer le mariage, ce dernier sera débouté et tenu de verser les dinars représentant la totalité du douaire
-Un père donne sa fille en mariage pour un douaire de 100 dinars à condition qu’il lui fournisse un trousseau (yushawwiruha) de 100 dinars.
Réponse. Le mariage est licite et le père sera tenu de donner les 100 dinars ; s’il ne les a pas, il les devra ; il n’en serait pas de même s’il avait déclaré au mari : « Elle a comme trousseau (Shûra) tant et tant ! »
-Une femme venue on ne sait d’où arrive dans un endroit et demande à se marier, le Prince (sultan) peut-il la marier ?
Quid, si elle prétend qu’elle a été divorcée par un mari défunt ?
Réponse. Si elle vient d’un lieu proche. On y écrira ; si la distance ne permet d’obtenir de réponse ou que les faits sont très anciens on accédera à son désir à moins qu’elle ne soit convaincue de mensonge
– Abù Bakr ‘Abd al-Rahman et Abù ‘Imrân al-Fâsi estimaient valable la conclusion d’un mariage dans lequel le père faisait donation (nihla) à sa fille d’un bien dont il se réservait le revenu (jalla) sa vie durant.