-Un homme riche épouse une jeune fille/captive (çabiyya) moyennant 100 dinars de douaire.
La partie du douaire préalable doit servir à constituer le trousseau de la mariée et ne peut être retenu par le tuteur testamentaire (waçî) ou un autre ; au contraire il est souhaitable qu’on y ajoute quelque chose. Si le Waçi ou un autre le retient, celà n’échappera pas à la fille, ll arrive que le marié consacre à l’achat du trousseau le douaire préalable qui ainsi ne passe pas par les mais du tuteur testamentaire, ou que la rnariée charge son propre frère de faire cet achat
-Dans un contrât de mariage on peut dire que la partie du douaire préalable (çdâq) et celle et celle payable à terme (mahr) seront versées au moment de la consommation du mariage dont la date n’est pas fixée
-Une sunnite découvrant que son mari est khârijte demande à être séparée de lui (firâq).
Réponse :S’il ne se repent pas, les époux seront séparés. Pour al-Lakhmi et Abû Hafç al-‘Attâr (v. 1010) les qadari sont des impies avec lesquels on ne peut s’unir par le mariage tandis que d’après as-Suyürî, il n’y a pas lieu d’annuler de pareilles unions
-Un mari divorce définitivement sa femme dont il a un nourrisson. Il ne possède qu’une part (naçib) valant 100 dinars et il ne peut payer une nourrice et c’est une de ses proches parentes qui allaite l’enfant bénévolement
-Un père meurt laissant à ses filles un immeuble (rab‘), des maisons et des terres productives (jallât). Le tuteur testamentaire marie l’une d’elles possédant de quoi subvenir à ses besoins grâce au revenu de l’immeuble et de l’habitation à un homme connu pour tenir des propos obscènes et avoir été pendant de longues années au service (dîwân) des Banû ‘Ubayd _percepteur (makkâs) _ Un tel mariage doit-il être annulé ?
Réponse. Ce mariage est illicite et doit êrre annulé. Le douaire (çdâq) sera à la charge du tuteur testamentaire car il ne peut être acceptée du mari hors la loi
-Un homme ayant vécu jusque là, ainsi que ses pères, de revenus licites (halâl) afferme (iktarâ) pour 70 dinars la taxe du bois pour les constructions navales (qabâlat-al-Qaraçtûn).
Il épouse une orpheline et promet de se procurer des revenus licites, mais par la suite il afferme la taxe sur les légumes (qabalat al-khudar) et autres denrées pour 400 dinars et ses profits sont de plus en plus illicites.
Le mariage n’a pas encore été consommé ; le frère et la mère de la jeune fille désirent l’arracher à son mari. Peuvent-ils le faire ? En cas de divorce, sera-t-il tenu de verser la moitié du douaire ? Ils répugnent à réclamer le douaire à un personnage dont les ressources sont si malhonnêtes.
Réponse. Le mariage est illicite, doit être annulé sans conséquence juridique pour la mariée
-Pour estimer le montant du douaire du par un individu on se fondera sur le cas le plus fréquent concernant les personnes de même condition sociale. On sait en effet que beaucoup, surtout chez les rustres (bawâdî) se marient sans posséder le douaire, puis se mettent en quatre pour rassembler de quoi donner le douaire préalable. Il est juste en ce qui conceme le douaire payable à terme de ne pas présumer de la richesse du marié, mais d’examiner sa situation, d’interroger ses voisins et connaissances ; s’il appert qu’il n’a pas d’argent, il prêtera serment et on le laissera tranquille
-Al-Lakhmî s’est singularisé en déclarant licite l’avortement avant 40 jours ; au-delà de ce délai, il étalt d’accord avec « l’université » (jamâ‘a) pour l’interdire
-Al-Lakhmî a été interrogé au sujet d’une femme ayant des enfants et désirant en avoir d’autres qui veut que son mari cesse de pratiquer le retrait (‘azl), ce qu’il faisait avec son consentement vu la cherté (fasâd ?) des temps.
Réponse : Les opinions reçues (riwâyât) établissent que le retrait doit être autorisé par la femme mais quelques autorités sont d’avis contraire. Cette femme ayant des enfants, son mari est excusable de pratiquer le retrait sans son consentement. ‘Abd al-Hamîd al-Sâ’igh a répondu que le mari peur pratiquer le retrait avec le consentement de sa femme mais doit s’en abstenir si elle l’exige
-À propos d’un mari qui s’interdit les relations avec sa femme en prononçant un serment les rendant incestueuses (dzihr) puis se parjure, il est précisé qu’il possède 10 dn en espèces sans compter ses vêtements (kuswa), ceux de sa femme et literie, soit environ 2 dinars, et qu’il doit à sa femme 7 dinars de douaire payable à terme.
-Un homme augmente le douaire de sa femme d’une certaine somme. Peut-elle en profiter, soit qu’il meurt ou se sépare d’elle ou fasse faillite ou revienne sur cette libéralité s’agissant d’un don (hiba) non perçu ?
Réponse. Cette augmentation incombe au mari qui ne peut s’en dédire et la femme peut la revendiquer à son encontre, mais elle n’y a plus droit s’il fait faillite ou meurt car c’est une donation (çadaqa) ou don (hiba) non perçu